Sécuriser les recettes de la taxe sur les transactions financières

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 avril 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Christophe NaegelenLIOT · avec 11 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 17e législature : Sécuriser et fiabiliser les recettes de la taxe sur les transactions financières

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur les transactions financières. Il supprime une condition liée au transfert de propriété dans la définition des opérations soumises à cette taxe. Cette modification vise à clarifier les cas couverts par la taxe et à améliorer sa mise en œuvre. Les changements concernent principalement les règles applicables aux opérations financières et leur fiscalisation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 30 avril 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2538
Dossier législatif : DLR5L16N49854

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 30 avril 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi cherche à améliorer le rendement et le recouvrement de la taxe sur les transactions financières (TTF). Créée en 2012, la TTF s’applique à l’acquisition d’une action émise par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros. Le taux de la taxe est actuellement fixé à 0,3 %. Néanmoins, la TTF est perfectible sur plusieurs points. Premièrement, la TTF ne couvre pas l’ensemble des transactions financières, et notamment les plus spéculatives. C’est le cas des transactions intra-journalières (intraday), c’est-à-dire des opérations d’achat et de vente au cours d’une même journée. Cette transaction permet de réaliser une plus-value sans pour autant être une acquisition au sens de la TTF. Les intraday prennent une place de plus en plus importante dans l’ensemble des transactions, notamment depuis l’arrivée du trading haute fréquence (THF) qui confie à des algorithmes la réalisation d’ordres d’achat et de revente à très grande vitesse. L’assiette de la taxe sur les transactions financières n’intègre pas non plus les produits dérivés. Ces instruments financiers ont des fonctions très différentes mais sont le plus souvent recherchés pour leur caractère spéculatif. Leur effet de levier est en effet important. Deuxièmement, le recouvrement de la TTF est une exception dans le système fiscal français. D’abord, la TTF fonctionne sur la base d’une déclaration des services d’invest…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211 17 du même code, » sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. Un taux de 0,03 % est appliqué au montant notionnel du contrat. Par dérogation, pour ceux de ces contrats financiers qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, le taux est de 0,06 %. » ; 2° Le 4° du II est complété par les mots : «, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ; 3° LeVI est ainsi rédigé : « VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par les comptables de la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’AMF au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. » 4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ; 5° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. » 6° Les IX, X et XI sont abrogés. II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2025.…

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Pour aller plus loin