Rendre obligatoire la mise à disposition d’un sportif dans le cadre de compétitions internationales

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 mai 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre-Henri DumontLR · avec 3 cosignataires

Retirée

Initiative retirée par son auteur le 4 juin 2024.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de rendre obligatoire la mise à disposition de sportifs par leurs clubs lors de compétitions internationales. Il modifie le code du sport afin d'intégrer une disposition exigeant que les associations et sociétés sportives étrangères mettent leurs sportifs à la disposition des équipes nationales lorsqu'ils sont appelés. Cette obligation s'inspire de dispositions légales existantes en Espagne, visant à assurer la participation des sportifs à des événements internationaux. Le texte vise à corriger une situation où certains clubs ne libèrent pas leurs joueurs, créant une distorsion de concurrence. Il ne précise pas de sanctions ou de modalités d'application spécifiques.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 28 mai 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2680
Dossier législatif : DLR5L16N50033

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 mai 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, À l’aube des Jeux olympiques 2024, certains sportif s français, représentant la fierté de notre pays, ne peuvent malheureusement pas être libérés par leurs clubs pour participer, en tant qu e joueurs sélectionnés par leur fédération, à cet évènement tout à fait historique. En effet, aucun dispositif légal n’oblige les clubs à mettre à disposition leurs sportifs, créant non seulement une déception chez les joueurs frustrés de ne pas pouvoir représenter leur pays lors d’un évènement à portée planétaire, mais aussi une incompréhension chez les acteurs du monde sportif. Par ailleurs, il est à souligner qu’une distorsion de concurrence existera entre les clubs vertueux laissant à disposition leurs joueurs et ceux qui le refuseront, et que cette distorsion bénéficiera aux clubs qui ne joueront pas le jeu de l’olympisme, puisque leurs joueurs privés de compétition limiteront les risques de blessures et travailleront avec leurs coéquipiers à l’entraînement. Or, en Espagne, la loi du 30 juin 2013, en son article 66, dispose que : « les entités sportives doivent mettre les membres de leur personnel à la disposition de la fédération sportive espagnole correspondante pour la formation des équipes nationales ». La loi dispose également que les sportifs doivent répondre aux convocations des équipes nationales lorsqu’ils sont appelés à le faire. Ainsi, selon la loi espagnole, le manquement injustifié aux convocations des équipes sportives nationales est même classé au r…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le code du sport est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre II du livre I er est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 Mise à disposition des sportifs pour la participation à des compétitions internationales « Art. L. 122-20. – Les associations et sociétés sportives étrangères sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation à des compétitions internationales. « Les fédérations sportives constatent et sanctionn ent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements. » 2° Après le chapitre III du titre II du livre II, i l est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « CHAPITRE III BIS Participation des sportifs aux compétitions internationales « Art. L. 223-4. – Les sportifs de nationalité française liés par u n contrat de droit privé avec des clubs étrangers son t tenus de se présenter aux convocations ayant pour but leur participation à des compétitions internationales. « Tout manquement injustifié à une convocation est puni d’une amende de 30 000 euros et d’une suspension de licence telle que définie à l’article 131-6, d’une durée supérieure ou égale à deux ans. La décision de suspension est prononcée par le président de la fédération. « Sans préjudice des recours directs dont il dispos e, tout sportif qui s’estime lésé par cette décision individuelle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision, saisir le ministre chargé des sports. Ce dernier défère ensuite à la juridiction administrative cet acte s’il l’estime contraire à la légalité. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

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