Rétablir le régime de déclaration de l’instruction en famille

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 septembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Annie GenevardDR · avec 19 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 17 septembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à revenir à un régime de déclaration de l’instruction en famille, au lieu du régime d’autorisation préalable instauré par la loi « CRPR ». Il modifie le code de l’éducation pour permettre aux familles de déclarer l’instruction en famille auprès des autorités compétentes, sans nécessiter une autorisation préalable. Plusieurs articles sont abrogés ou modifiés pour supprimer les critères restrictifs liés à l’autorisation. Le texte précise également les obligations des familles en matière de déclaration et de suivi de l’instruction. Il entre en vigueur à la rentrée scolaire suivant sa promulgation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 septembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0226
Dossier législatif : DLR5L17N50388

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 septembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le 6 avril 2021, M. Jean-Michel BLANQUER, alors ministre de l’Education nationale, assurait au Sénat son attachement au principe de liberté en affirmant que « L’instruction en famille est l’une des quatre façons d’instruire les enfants en France. (…) [Elle] n’est nullement mise en cause. Le régime d’autorisation protège les libertés des familles et les droits des enfants ». Or, force est de constater, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi « CRPR », que de nombreuses familles se heurtent à l’arbitraire des services académiques dans l’octroi d’autorisations, malgré l’intention du législateur, les réserves exprimées par le Conseil constitutionnel et les précisions apportées par le Conseil d’État. La cause de ces évolutions réside dans les dispositions de la loi « CRPR », qui ont substitué au régime de déclaration de l’IEF un régime d’autorisation préalable assortie de critères restrictifs. Son article 49 modifie le régime de l’IEF en imposant une autorisation préalable des services académiques pour des motifs tirés de la situation de l’enfant et limitativement définis par la loi : – les enfants ayant des problèmes de santé ou un handicap ; – les enfants qui ont une activité sportive ou artistique intensive ; – du fait de l’itinérance de la famille ou de l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ; – en cas de situation propre à l’enfant motivant le …

Articles (9 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux. »
  • Article 2 L’article L. 131-5 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après le mot : « bien », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. » 2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de choix d’instruction » ; 3° Les quatrième à seizième alinéas sont supprimés ; 4° Au dix-huitième alinéa, les mots : « du présent code » sont supprimés ;…
  • Article 3 Les articles L.131-5-1 et L.131-5-2 du code de l’éducation sont abrogés.
  • Article 4 L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 131-10. - Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. « Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’État dans le département. « L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. « Ce contrôle prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant. Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille. « Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales. « Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret. « Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire. « Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi ».…
  • Article 5 L’article L.131-10-1 du code de l’éducation est abrogé.
  • Article 6 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 131-11, la référence : « L. 131-5-1, » est supprimée ; 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « l’autorisation » sont remplacés par les mots : « la déclaration annuelle ».
  • Article 7 L’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » ; 2° L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.…
  • Article 8 La présente loi entre en vigueur lors de la rentrée scolaire suivant sa promulgation.
  • Article 9 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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