Rendre inéligibles les personnes menaçant la sûreté de l’État ou ayant un casier judiciaire préjudiciable

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 septembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Virginie Duby-MullerNI · avec 17 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 17 septembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le code électoral afin de rendre inéligibles certaines personnes. Il introduit des dispositions qui interdisent de candidater ou d'être élu si le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, datant de moins de trois mois, n’est pas vierge. Il précise également que les personnes inscrites à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées ne peuvent pas être candidates. La vérification de ces conditions incombe au préfet.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 septembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0273
Dossier législatif : DLR5L17N50428

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 septembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Selon le dernier baromètre du Centre de recherches politiques de Sciences Po,le CEVIPOF (1) visant à mesurer la confiance des Français, ceux-ci montrent une réelle défiance vis-à-vis du personnel politique. En effet, les chiffres publiés en février 2024 attestent que 70 % des Français n’ont pas confiance dans la politique et son personnel. Bien que cela doit être nuancé puisqu’ils font davantage confiance aux élus locaux, en premier lieu le maire, qu’aux élus parlementaires et aux membres du gouvernement ; ce chiffre doit nous interpeller sur les dysfonctionnements réels de notre démocratie. Malgré un regain de participation lors des dernières élections législatives – 66,7 % au second tour, un record depuis 1997 – qui démontre un réel intérêt pour la vie politique, ce qui est rassurant, nous constatons sur le terrain cette défiance. Tous les élus ont déjà interpellé sur ce sujet au moins une fois. Cette défiance croissante à l’égard du personnel politique, exacerbée par les scandales et les affaires judiciaires, pose un réel défi à la stabilité de nos institutions. Il est désormais crucial de renforcer la transparence et l’exemplarité de nos élus pour garantir la crédibilité de la vie publique. Les citoyens attendent des représentants irréprochables, capables de restaurer la confiance et de préserver l’intégrité des fonctions qu’ils occupent. Dans ce contexte, le débat sur l’interdiction des candidatures pour les personnes ayant un casier judiciaire préju…

Articles (16 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 154 du code électoral est ainsi modifié : 1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et les pièces de nature à prouver qu’il possède la qualité d’électeur » sont remplacés par les mots : «, les pièces de nature à prouver qu’il possède la qualité d’électeur ainsi que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut figurer en qualité de candidat si le bulletin n° 3 de son casier judiciaire n’est pas vierge et contient des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions publiques électives. »…
  • Article 2 L’article L. 156 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. »
  • Article 3 L’article L. 155 du code électoral est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant si le bulletin n° 3 de son casier judiciaire n’est pas vierge et contient des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions publiques électives. »…
  • Article 4 L’article L. 199 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont inéligibles les candidats et les personnes appelées à remplacer le candidat dont l’extrait du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois n’est pas vierge. »
  • Article 5 L’article L. 210‑1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. »
  • Article 6 Après le premier alinéa de l’article L. 228 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être élu conseiller municipal si le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois n’est pas vierge et contient des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions publiques électives. »
  • Article 7 À la fin du septième alinéa de l’article L. 255-4 du code électoral, les mots : « et des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 » sont remplacés par les mots : «, des pièces de nature à prouver qu’il possède la qualité d’électeur, des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité ainsi que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ».…
  • Article 8 L’article L. 255‑2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. »
  • Article 9 Après le 2° de l’article L. 265 du code électoral, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° La copie datant de moins de trois mois du bulletin n° 3 du casier judiciaire de chacun des candidats. »
  • Article 10 L’article L. 263 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. »
  • Article 11 Au second alinéa de l’article L. 298 du code électoral, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « les pièces de nature à prouver qu’il possède la qualité d’électeur, le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ».
  • Article 12 L’article L. 302 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. »
  • Article 13 L’article L. 347 du code électoral est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « indique » est remplacé par le mot : « renseigne » ; 2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Une copie datant de moins de trois mois du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois de chacun des candidats. »
  • Article 14 L’article L. 348 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. »
  • Article 15 L’article 9 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et d’une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire de chacun des candidats » ; 2° Le II est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Une copie datant de moins de trois mois du bulletin n° 3 de son casier judiciaire. »…
  • Article 16 L’article 5‑1 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. »

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Pour aller plus loin