Réprimer pénalement les pratiques de surenchère d’intéressement dans les offres de reprise d’entreprises

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 novembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Olivier MarleixDR · avec 16 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 19 novembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de rendre pénalement responsables les personnes qui proposent des pratiques de surenchère d’intéressement dans les offres de reprise d’entreprises. Il introduit des sanctions pénales, notamment des peines d'emprisonnement et des amendes, pour ces comportements. Les dispositions s'appliquent à toute personne impliquée dans la proposition de ces pratiques, y compris les salariés. Le texte vise à encadrer les mécanismes d’intéressement, en particulier dans le cadre des reprises d’entreprises par des investisseurs financiers. Il complète le code pénal par de nouveaux articles définissant ces infractions et leurs conséquences.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 novembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0593
Dossier législatif : DLR5L17N50924

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 novembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’intéressement des salariés d’une entreprise, et notamment de ses cadres, est un critère clé de la réussite de l’entreprise. De nombreux outils ont été mis en place dans notre droit pour favoriser ces mécanismes. Intéressement, participation, bonus, plans de stocks options, bons de souscription de parts créateur d’entreprise, distribution d’actions ordinaires, actions de préférence, bons de souscription d’actions…etc. Le « management package » est un outil d’intéressement qui permet à un investisseur financier de d’associer durablement de l’engagement des cadres dirigeants d’une entreprise rachetée en les associant au capital de l’entreprise dans le cadre d’un leveraged buy-out (LBO). Il a la particularité d’être offert à un salarié par un futur repreneur et non par son actionnaire. Cet outil est évidemment très pertinent notamment en cas de reprise d’une entreprise - notamment d’une petite et moyenne entreprise (PME) ou d’une entreprise de taille intermédiaire (ETI) - où le repreneur a besoin de s’assurer qu’il pourra compter sur les compétences d’acteurs clés de l’entreprise. Dans le cas de très grandes entreprises, les montants offerts au travers de « management packages » paraissent déraisonnables dans la mesure où ils peuvent atteindre plusieurs dizaines, voire centaines de millions d’euros. Même s’ils conservent formellement le même objet d’association d’un dirigeant au capital, les sommes en jeu sont davantage proportionnées au montant de l’acquis…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article 445-1-1 du code pénal, il est inséré un article 445-1-2 ainsi rédigé : « Art. 445-1-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, à tout moment, directement ou indirectement, au salarié d’une entreprise exerçant des fonctions de direction, des offres, des promesses, des dons ou des avantages quelconques, lors d’une opération de rachat d’entreprise faisant entrer en concurrence plusieurs repreneurs, lorsque cette promesse a pour objectif d’influer sur le processus de décision de l’entreprise. »…
  • Article 2 La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est complétée par un article 445-2-2 ainsi rédigé : « Art. 445-2-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par le salarié d’une entreprise exerçant des fonctions de direction, de solliciter ou d’agréer de quiconque, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui pour influer sur les décisions de l’entreprise lors d’une opération de rachat d’entreprise faisant entrer en concurrence plusieurs repreneurs déclarés. »…

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Pour aller plus loin