Renforcer le rôle des élus locaux dans la procédure d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement local

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 décembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Thibault BazinDR · avec 23 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 19 décembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie les dispositions du code général des collectivités territoriales afin de renforcer le rôle des élus locaux dans la procédure d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement local. Il prévoit la création, dans chaque département, d’une commission composée de représentants des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette commission aura un rôle consultatif dans la répartition des crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux. L’objectif est d’intégrer davantage le point de vue des collectivités territoriales dans la prise de décision relative à ces financements.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 19 décembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0745
Dossier législatif : DLR5L17N51145

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 décembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Par le vote de la loi relative à l’administration territoriale de la République du 6 février 1992, notre Assemblée avait affirmé le principe selon lequel « l’administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l’État ». L’effectivité de ce principe demeure cependant perfectible dans de nombreux domaines, dont font partie les dotations pour l’aménagement du territoire. En effet, nombre de ces dotations de l’État ont un caractère structurant dans les capacités de nos collectivités territoriales à investir dans l’aménagements de leurs territoires. C’est par exemple le cas de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), créée par l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 et résultant de la fusion de la dotation globale d’équipement (DGE) des communes et de la dotation de développement rural (DDR), qui est essentielle pour nos communes rurales. Certes, les crédits de cette dotation sont « attribués par le représentant de l’État dans le département » en application de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales. Néanmoins, ils ne le sont qu’après consultation d’une commission composée de représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des députés et sénateurs. Un tel dispositif a permis de donner un caractère décentralisé et déconce…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la première phrase du B, les mots : « régions et du département de Mayotte, appréciée au 1 er janvier de l’année précédente et telle que définie à l’article L. 4332-4-1 pour les régions et à l’article L. 3334-2 pour le département de Mayotte, » sont remplacés par le mot : « départements » ; 2° Le C est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la fin de la première phrase, les mots : « la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « le département » ; – la seconde phrase est supprimée ; b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; c) Au cinquième alinéa, les mots : « de la région ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « du département » ; d) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; e) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ; f) À la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article dans les collectivités mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article en Nouvelle-Calédonie. »…
  • Article 2 La section 6 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2334-43 ainsi rédigé : « Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée : « 1° Des représentants des maires des communes ; « 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; « 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. « Pour les catégories mentionnées aux 1° et 2°, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département. « Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°. « Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein des catégories mentionnées aux 1° et 2°. « À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. « Le mandat des membres de la commission cités aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. « La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. « Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local porte sur un montant supérieur à 100 000 €. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin