Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 février 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 21 février 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de dispenser les micro-entreprises de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur leurs livraisons de biens et prestations de services. Cette mesure s'applique aux entreprises qui ne dépassent pas certains seuils de chiffre d'affaires. En contrepartie, l'État compense la perte de recettes liée à cette exemption en créant une taxe additionnelle sur les tabacs. Le texte vise ainsi à soulager financièrement les petites entreprises tout en maintenant un équilibre budgétaire.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 février 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « Je ne sais absolument pas comment me sortir de cette situation. Je ne peux pas prendre plus de contrats pour augmenter mon chiffre (les journées ne font que 24 heures). Cette mesure va donc probablement mettre fin à mon activité » « Cela est gravissime. Des milliers d’entreprises, dont la mienne, vont droit dans le mur et vont être obligées de fermer boutique. » « Si je répercute la TVA sur le prix de mes poteries, il y a fort à parier que ma clientèle se réduira comme peau de chagrin. Elle me préfèrera une entreprise de décoration et ameublement qui ne paye même pas d’impôts en France » Le projet de loi de finances 2025 imposé par 49-3 comporte un article menaçant la viabilité de centaines de milliers de micro-entreprises. Artisans, petits commerçants, associations constituées en microentreprise n’étaient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’à la stricte condition de dépasser 37 500 euros de chiffre d’affaires pour les services et 85 000 euros pour la vente de marchandise. Prétextant une recherche de recettes, le gouvernement a imposé sans concertation un seuil unique d’assujettissement à la collecte et restitution de TVA des micro-entrepreneurs à 25 000 euros. Pourtant, de M. Nicolas Sarkozy à M. Emmanuel Macron, les gouvernements libéraux n’ont cessé d’encourager l’auto-entrepreneuriat puis le micro-entrepreneuriat. Bien sûr, le statut s’adresse à de vrais indépendants, des femmes et des hommes qui assurent un service ou produisent un …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants : (En euros) « Année d’évaluation Chiffre d’affaires national total Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement Année civile précédente..... 85 000 37 500 Année en cours................... 93 500 41 250 » « II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants : (En euros) « Année d’évaluation Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II Année civile précédente..... 50 000 35 000 Année en cours................... 55 000 38 500 » « B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes : « 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; « 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ; « 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code. « III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »…
- Article 2 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (90)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)