Redéfinir le rôle de l’éducation nationale dans le domaine de la vie affective et sexuelle des élèves

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 1er avril 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Roger ChudeauRN · avec 69 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 1er avril 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à modifier la formulation de l’obligation légale d’information et d’éducation à la sexualité dans les établissements scolaires. Il précise que cette éducation est dispensée dans les écoles, collèges et lycées, en tenant compte des groupes d’âge. Le texte ne précise pas les modalités de mise en œuvre, ni les moyens supplémentaires alloués pour assurer son déroulement. Il mentionne également la création d’une taxe sur les tabacs pour compenser les coûts liés à cette mesure, sans détailler les modalités de répartition des financements.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 1er avril 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1213
Dossier législatif : DLR5L17N51825

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 1er avril 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’éducation à la sexualité est devenue obligatoire à partir de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001. L’article L. 312-16 du code de l’éducation prévoit « qu’une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène ». La loi de 2001 affiche trois objectifs principaux : la prévention des risques liés aux comportements sexuels, notamment les infections sexuellement transmissibles et les grossesses précoces ; la promotion de l’égalité entre les sexes et le respect mutuel et la lutte contre les stéréotypes sexistes et les violences sexuelles. La circulaire n° 2018-111 du 12 septembre 2018 de M. Jean-Michel Blanquer précise les objectifs et le cadre de mise en œuvre de l’éducation à la sexualité. Malgré l’évolution du cadre juridique, la mise en place de ces trois séances à la vie affective et sexuelle est entravée, en pratique, par plusieurs difficultés. D’abord, le déficit de personnels et son manque de formation : avec seulement 900 médecins scolaires et une insuffisance critique d’infirmiers et de psychologues scolaires dans les établissements, les programmes sont déployés dans les établissements de façon très variable et inégales sur le territoire. En l’absence de personnels formés, l’éducation à la sexualité est le plus souvent confiée à des intervenants extérieurs, en l’occurrence des associations agréées par le ministère de l’éduc…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « et une éducation » sont remplacés par le mot : « relative » ; b) Les mots : « sont dispensés » sont remplacés par les mots : « est dispensée » ; c) Les mots : « collèges et » sont remplacés par le mot : « collèges, » ; d) Après le mot : « lycées », sont insérés les mots : « et les centres de formation d’apprentis » ; 2° L’avant-dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Elles assurent une prévention aux agressions pédocriminelles. Elle comprend également la prévention des risques liés à la sexualité à partir du second degré. Elles sont dispensées par les médecins, les infirmiers, les psychologues de l’éducation nationale. » ; 3° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conseillers principaux d’éducation et enseignants dûment formés peuvent assurer ces séances. »…
  • Article 2 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin