Renforcer la lutte contre l'occupation illégale de terrains, de bâtiments ou d’habitations

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 mai 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Marc ChaventUDDPLR · avec 31 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 13 mai 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le code pénal afin d'étendre la définition de l'infraction liée à l'occupation illégale, en incluant désormais les bâtiments et les habitations, aux côtés des terrains. Il vise à renforcer la responsabilité pénale des personnes impliquées dans ces occupations, en facilitant l'identification et la sanction des auteurs. Un décret en Conseil d'État sera pris pour préciser les modalités d'application de cette loi, notamment en matière de recouvrement des amendes par prélèvement sur les prestations sociales des condamnés insolvables.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 13 mai 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1399
Dossier législatif : DLR5L17N52071

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 13 mai 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’occupation illégale de terrains, de bâtiments ou d’habitations, qu’ils soient publics ou privés, constitue une atteinte grave au droit de propriété, consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et une menace pour l’ordre public. Malgré l’existence de dispositifs légaux permettant de lutter contre ces infractions, de nombreux propriétaires privés et de nombreuses collectivités se retrouvent démunies face à des installations illégales, notamment celles de certaines communautés itinérantes qui ne respectent pas les règles en vigueur. Ces occupations sont souvent accompagnées de dégradations des infrastructures, de dépôts sauvages de déchets, de branchements illicites aux réseaux publics et d’une insécurité accrue pour les riverains. Un des obstacles majeurs à une répression efficace de ces infractions réside dans le fait que ces occupations sont généralement commises en groupe. Cette caractéristique leur confère une impunité de fait, car il est souvent impossible d’identifier précisément l’auteur principal des actes d’effraction et de dégradation. Dès lors, la responsabilité pénale individuelle est difficile à établir, ce qui limite considérablement la portée des sanctions. L’article 322-4-1 du code pénal sanctionne actuellement l’installation en réunion sur un terrain appartenant à autrui sans autorisation. Toutefois, la réponse pénale demeure insuffisante, tant en matière de sanctions que de mise en œuvre effective des procédu…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article L. 322-4-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après la première occurrence du mot : « terrain », sont insérés les mots : « un bâtiment, ou une habitation » ; – les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; – le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Au dernier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque des dégradations sont constatées sur le site de l’installation, l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ; 2° Sont ajoutés des articles L. 322-4-2 et L. 322-4-3 ainsi rédigés : « Art. L. 322-4-2. – Toute personne physique occupant illégalement un terrain, un bâtiment ou une habitation dans le cadre de l’infraction punie à l’article L. 322-4-1 du présent code est solidairement responsable des dégradations survenues durant l’occupation. « La réparation du préjudice subi par le propriétaire ou toute autre partie lésée, ainsi que le versement des dommages et intérêts, sont effectués solidairement entre les occupants. « Art. L. 322-4-3. – En cas d’insolvabilité des personnes condamnées, les amendes et indemnités dues seront prélevées directement sur leurs prestations sociales, dans des conditions définies par décret, afin d’assurer la satisfaction des créances tout en garantissant un minimum vital. »…
  • Article 2 Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi, notamment les conditions de prélèvement sur les prestations sociales des condamnés insolvables.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin