Mieux accueillir la parole des victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 juillet 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)DR · avec 11 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 11 juillet 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit l'introduction d'une disposition permettant aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales d'être accompagnées, à tous les stades de la procédure judiciaire, par un chien d'assistance judiciaire habilité. Cette mesure vise à faciliter l'expression de la victime en présence de personnes impliquées dans l'enquête ou le procès. Elle s'inscrit dans un cadre général visant à mieux accueillir la parole des victimes et à atténuer les difficultés psychologiques liées à la révélation des violences subies. Le texte ne précise pas les modalités d'habilitation des chiens ni les conditions d'intervention.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 juillet 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1724
Dossier législatif : DLR5L17N52516

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 juillet 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les violences sexuelles et intrafamiliales constituent un phénomène complexe aux conséquences graves, touchant chaque jour de nombreuses victimes. Pour mieux repérer et protéger ces dernières, il est essentiel de lever les freins à la révélation des faits. La déclaration par laquelle un individu communique à autrui sa connaissance d’un fait ou d’un événement dont il a été victime ou témoin constitue une étape clé de la procédure judiciaire. Le témoignage est une forme d’administration de la preuve recevable dans de nombreux procès. Il peut être décisif dans l’établissement de la vérité ainsi que dans la reconnaissance des responsabilités. Dans le cadre des violences sexuelles et intrafamiliales, son recueil représente pour la victime un moment éprouvant psychologiquement et particulièrement anxiogène - notamment chez les mineurs. Le traumatisme initialement perçu lors des actes de violence peut provoquer un blocage partiel, voire total, privant la victime de parole. S’ajoutent à cela le sentiment de honte, de culpabilité, voire la peur de décevoir qui peuvent impacter son témoignage. La détection des violences, qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, est d’autant plus complexe lorsqu’elles interviennent dans le cercle familial. Les victimes sont le plus souvent emmurées dans le silence et craignent les représailles si elles osent révéler, devant les représentants de la justice, ce qu’elles ont subi. En 2022, seules 22 % des personnes majeu…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après l’article 10-5-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-5-2 ainsi rédigé : « Art. 10-5-2. – La personne victime de violences à caractère sexuels ou intrafamiliales telles que mentionnées à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, peut, à tous les stades de la procédure, être accompagnée d’un chien d’assistance judiciaire habilité par l’État, sauf décision contraire motivée de l’autorité judiciaire compétente. « Toute victime mineure bénéficie, de plein droit, de ce dispositif, sauf refus exprès de sa part. La possibilité de recourir au chien d’assistance judiciaire lui est systématiquement proposée dès le début de la procédure. « La présence d’un chien d’assistance judiciaire ne saurait en aucun cas être considérée comme un mode d’administration de la preuve, ni au bénéficie, ni au détriment de la victime ou de la personne mise en cause. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin