Défendre les propriétaires victimes d’impayés locatifs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 30 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Corentin Le FurDR · avec 22 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 30 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer les protections des propriétaires confrontés à des impayés de loyers. Il modifie les délais de mise en demeure pour les impayés locatifs, en réduisant le délai de six mois à trois mois. Il introduit également une disposition permettant à l’État de statuer plus rapidement sur la demande de concours de la force publique lors d’une expulsion liée à des impayés. Enfin, il complète les procédures d’exécution pour mieux encadrer les expulsions en raison de non-paiement de loyers ou de charges.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 30 septembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1871
Dossier législatif : DLR5L17N52859

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 30 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Majoritairement l’œuvre de ménages de la classe moyenne, l’investissement locatif pourtant essentiel, singulièrement en période de tension sur le marché immobilier, séduit moins faute d’un cadre suffisamment protecteur du droit des propriétaires vis-à-vis de leurs locataires. Le schéma est simple, des familles investissent dans la pierre, contractent un emprunt et se privent durant des années dans l’espoir de disposer un jour d’un complément de revenus à la retraite. Ce ne sont pas des spéculateurs, mais des Français précautionneux qui ont fait le choix de sécuriser leur avenir en achetant un logement afin de le mettre en location. Or trop d’entre eux se retrouvent aujourd’hui pris au piège. Faute d’un cadre juridique suffisamment protecteur, certains d’entre eux deviennent les victimes de locataires mauvais payeurs qui profitent des lenteurs administratives et de la complexité de la législation pour ne pas honorer leurs loyers. Ces Français qui ont souvent dû renoncer à certaines dépenses pour investir dans un achat immobilier se trouvent alors contraints de rembourser leur prêt, de payer les charges et la taxe foncière du bien acquis, alors même qu’ils ne perçoivent plus de loyers. À cette perte s’ajoute parfois la dégradation du bien avec des logements restitués dans un état déplorable après des mois, voire des années, d’occupation gratuite. Le coût des réparations, ajouté aux loyers impayés, se chiffre alors en milliers, parfois en dizaines de millier…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ; 2° Au 1° du même I, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ; 3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge ne peut accorder de délais et suspendre les effets de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation pour défaut de paiement mentionnée au I qu’en cas de bonne foi manifeste du locataire, appréciée notamment au regard de la reprise intégrale du paiement du loyer courant. »…
  • Article 2 Le chapitre I er du titre I er du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 411-2 ainsi rédigé : « Art. L. 411-2. – Lorsque l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité est demandée en raison d’impayés de loyers ou de charges constatés par un commandement demeuré infructueux au sens de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’affaire est portée devant le juge des contentieux de la protection, qui statue dans un délai maximal de trente jours à compter de sa saisine. « La décision ordonnant l’expulsion est assortie de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel. »…
  • Article 3 L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une décision de justice ordonne l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité, l’État statue sur la demande de concours de la force publique dans un délai maximal d’un mois à compter de sa réception. À défaut de réponse dans ce délai, le concours est réputé accordé. »

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin