Sécuriser le droit du salarié au report de congés annuels payés coïncidant avec une période d’incapacité pour cause de maladie

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 18 novembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Frédéric-Pierre VosRN · avec 56 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 18 novembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte prévoit de permettre au salarié de reporter ses congés annuels payés qui coïncident avec une période d’incapacité pour cause de maladie, sous réserve de conditions à définir. Il introduit des dispositions visant à lutter contre les arrêts maladie abusifs, notamment en renforçant les contrôles médicaux, et établit une application rétroactive des nouvelles règles pour assurer la cohérence avec les principes du droit du travail. Une mesure supplémentaire concerne le calcul des seuils d’heures supplémentaires pour certains salariés, ainsi qu’une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale via une majoration de l’accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 18 novembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2100
Dossier législatif : DLR5L17N53180

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 18 novembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-22.732) a jugé qu’un salarié en arrêt maladie pendant ses congés annuels a droit au report des jours de congés coïncidant avec la période d’incapacité. Cette solution aligne l’interprétation de l’article L. 3141-3 du code du travail sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative à l’article 7, §1, de la directive 2003/88/CE et à l’article 31, §2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Vicente Pereda, C-277/08, 10 sept. 2009). Cependant, le droit au report des congés payés entraîne une charge supplémentaire pour les employeurs et fait apparaître un risque de recrudescence d’arrêts maladie abusifs. Il induit un coût important pour l’employeur, s’agissant tant du versement de l’indemnité complémentaire que de la mise en conformité des processus RH (traçabilité des reports, reprogrammation des congés, calculs d’indemnités). Il entraîne un risque de recrudescence des arrêts maladie abusifs lorsque l’éloignement géographique du salarié (notamment à l’étranger) rend matériellement impossible la contre-visite demandée par l’employeur ou le contrôle par le service du contrôle médical (CSS, art. L. 315-1). De plus, le 10 septembre 2025 également, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les périodes de congé payé devaient être prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires (pourvoi n° 23-14.455). Cette solut…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 3141-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3141-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3141-3-1. – Pour bénéficier du droit au report des congés prévus à l’article L. 3141-3 du présent code à une période qui ne coïncide pas avec le congé maladie, le salarié qui remplit les conditions légales et réglementaires pour bénéficier de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, à l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 doit se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical tels que prévus à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, à une contre-visite lorsque celle-ci est demandée par l’employeur. « Ni l’éloignement du salarié ni la configuration des lieux ne peuvent constituer une cause légitime d’absence ou de non-soumission aux contrôles du service médical ainsi qu’au contrôle effectué par le médecin mandaté par l’employeur. Si le médecin mandaté par l’employeur constate l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, il en informe immédiatement l’employeur qui peut, le cas échéant, s’opposer au report des congés annuels. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la contre-visite mentionnée au premier alinéa »…
  • Article 2 Après l’article L. 3141-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3141-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 3141-3-2. – Dans l’hypothèse où le salarié en période de congés annuels justifie d’une incapacité de travail pour cause de maladie, dans les conditions prévues par l’article L. 1226-1 du code du travail, mais indique un lieu de repos hors de France à son employeur, faisant obstacle à la réalisation de la contre-visite médicale par le médecin mandaté par l’employeur, le salarié est réputé ne pas s’être soumis à cette contre-visite. « L’employeur tient compte de l’état de faiblesse du salarié qui se situe hors de France, et s’assure que le refus de report des congés annuels, prévu par l’article L. 3141-3-1 du présent code, est proportionné au but recherché. « Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. »…
  • Article 3 Les dispositions des articles L. 3141-3-1 et L. 3141-3-2 s’appliquent de manière rétroactive, en raison du motif impérieux d’intérêt général visant à assurer le respect des principes fondamentaux du droit du travail français et la préservation de la compétitivité de l’économie française en luttant efficacement contre les arrêts maladies abusifs.
  • Article 4 Après l’article L. 3121-28 du code du travail, il est inséré un article L. 3121-28-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3121-28-1. – Le calcul par l’employeur des seuils déclenchant l’application du régime des heures supplémentaires, uniquement pour les salariés soumis à un régime hebdomadaire de temps de travail tel que prévu par les articles L. 3121-32 et L. 3121-35 du présent code, prend en compte le congé mentionné à l’article L. 3141-3 du présent code, qui s’assimile à une journée de travail, équivalente à un cinquième de la durée légale hebdomadaire, dans la limite de 20 jours ouvrables par an ».…
  • Article 5 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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