Permettre la liberté effective des funérailles

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 décembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : François PiquemalLFI · avec 79 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 23 décembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie la loi de 1887 sur la liberté des funérailles pour inclure le choix du mode et des conditions de réduction du corps dans des réserves déterminées par la loi. Il permet aux collectivités territoriales de proposer des enveloppes mortuaires non polluantes, tout en autorisant des expérimentations sur de nouvelles méthodes d'inhumation dans certaines communes, sur une période de cinq ans. Enfin, il prévoit une compensation financière pour les collectivités territoriales, via une majoration de leur dotation et une taxe additionnelle sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 décembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B2297
Dossier législatif : DLR5L17N53414

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 décembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La liberté des funérailles est garantie par la loi du 15 novembre 1887, qui permet aux citoyennes et citoyens de rester maîtresses et maîtres du devenir de leur corps. Cette liberté agit comme la garantie que les choix exercés de son vivant seront préservés au-delà de la mort pour toutes et tous. Pourtant, si les humains naissent et demeurent libres et égaux en droits, ils ne meurent pas dans ces conditions. Alors que les Français⸱es se sentent de plus en plus concerné⸱es par l’impact de leur vie sur le monde qui les entoure, 73 % souhaitent avoir accès à des méthodes de funérailles plus écologiques que la crémation, génératrice de gaz à effet de serre, ou l’inhumation au cimetière, qui questionne au regard de l’emprise foncière croissante qu’elle nécessite et de l’effet conjugué de la pollution et de l’artificialisation des sols qu’elle entraîne. Ces deux pratiques soulèvent également la place prépondérante du cercueil dans le droit funéraire, rendu obligatoire par le règlement. L’obligation du cercueil, lorsqu’elle a été étendue à l’échelle nationale en 1804, a permis à tous, même les « indigents », d’y avoir accès. La collectivité le prenait alors en charge pour ceux qui n’en avaient pas les moyens. Vecteur d’une forme d’égalité républicaine dans la mort, le cercueil représente cependant aujourd’hui pour beaucoup un obstacle à la liberté de culte garantie par la laïcité, ou dans le choix de nouvelles pratiques funéraires. Loin d’être un objet neutre à …

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er À la fin du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, insérer les mots : «, ainsi que le mode et les conditions de réduction du corps dans les réserves déterminées par la loi ».
  • Article 2 Après l’article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2223-2-1. – Le choix de l’enveloppe mortuaire est libre. « L’enveloppe mortuaire ne peut avoir pour effet de contaminer les sols, et doit respecter les règles environnementales applicables. « Par dérogation au premier alinéa, la commune peut, après avis auprès d’un expert, imposer la mise en bière pour des raisons sanitaires ou d’hygiène publique. « Les restrictions quant à la profondeur des fosses et la distance entre les fosses sont établies au regard de critères de décence dans le cas général, et sanitaires lorsqu’il y a lieu. Ces restrictions peuvent être adaptées suivant les besoins spécifiques des modes et conditions de réduction du corps adoptés. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »…
  • Article 3 I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, les communes volontaires peuvent par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la partie II du code général des collectivités territoriales, organiser de nouvelles méthodes d’inhumation et de décomposition des corps dans les limites déterminées par l’article 16-1-1 du code civil ainsi que dans le respect des volontés exprimées par le défunt. Ces méthodes incluent : 1° La pratique de la terramation, consistant en la réduction organique du corps dans un environnement fermé dont la température, l’aération, l’humidité et les apports végétaux sont strictement maîtrisés, via un processus lent de compostage permettant la décomposition naturelle du corps et sa transformation progressive en matériau organique assimilable par les sols ; 2° La pratique de l’humusation, consistant en la réduction organique du corps dans un environnement aéré et tempéré composé de matières organiques structurantes en milieu ouvert ou semi-ouvert, via un processus lent de compostage de longue durée permettant la décomposition lente et naturelle du corps et sa transformation en humus assimilable par les sols ; 3° La pratique de l’aquamation, consistant en la décomposition du corps dans une enceinte close contenant une solution d’eau et de substances alcalines chauffée et mise en mouvement, aboutissant à la dissolution des tissus et à la récupération d’un résidu osseux inorganique. II. – La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné au plus tard deux ans avant la fin de l’expérimentation. Ces expérimentations sont menées en partenariat avec un organisme de recherche scientifique publique dans le cadre de projets conventionnés. III. – Chaque commune participant à l’expérimentation adresse au représentant de l’État dans le département concerné le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, au plus tard un an avant la fin de l’expérimentation. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation permise par la présente loi, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article, les conditions de sa pérennisation, ainsi que de sa généralisation à l’ensemble des communes. IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.…
  • Article 4 Compense la charge des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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