Instaurer la responsabilité pénale des mineurs à 16 ans et renforcer la responsabilité pénale des parents

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 mars 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Éric PaugetDR · avec 16 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 3 mars 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de modifier l'âge de la responsabilité pénale des mineurs en élargissant la plage d'âge concernée par certaines dispositions légales, notamment en introduisant une disposition spécifique pour les mineurs de seize ans et plus en cas de récidive légale. Il modifie également les règles applicables aux peines en supprimant les atténuations possibles pour les mineurs dans ce cas. Enfin, il prévoit la création d'une taxe additionnelle pour compenser les pertes de recettes publiques liées à ces modifications.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 3 mars 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2561
Dossier législatif : DLR5L17N53870

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 mars 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Initialement déposée en 2020, la présente proposition de loi tirait déjà la sonnette d’alarme sur l’explosion d’une violence juvénile, qui conduit chaque jour à des drames résultant d’un rajeunissement de la criminalité devenu particulièrement préoccupant. Il y a un an déjà, le 24 janvier 2025, c’est le meurtre du jeune Elias, 14 ans, tué à coups de machette par des mineurs âgés de 16 et 17 ans, qui nous rappelait combien, le durcissement de la violence d’une partie de la jeunesse, appelait à une nouvelle réponse pénale. Cinq mois plus tard à Nantes, c’est ce lycéen de 16 ans ayant tué une élève et poignardé plusieurs autres camarades dans un établissement scolaire, qui démontrait encore, le besoin de renforcer la loi pénale des mineurs. Dans ma circonscription, au sein du lycée horticole d’Antibes, c’est un autre adolescent de 16 ans qui avait gravement blessé sont enseignante au mois de septembre 2025, qui nous oblige à réagir. Et symbole extrême de ce rajeunissement criminel qui doit imposer un changement radical de paradigme en matière de responsabilité pénale des mineurs à la représentation nationale, un enfant de 7 ans a menacé un professeur avec un couteau à Pau, le 7 février dernier. Avec 3 700 816 infractions relevées en 2019 contre 3 408 200 à la fin du quinquennat de M. Nicolas Sarkozy, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) démontre que la délinquance a explosé de 10 % ces dernières années, alors même qu’elle…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « d’au moins treize ans » sont remplacés par les mots : « de treize à quinze ans » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgés d’au moins seize ans et celui » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au précédent alinéa, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, reconnaitre l’absence de discernement chez les mineurs âgés d’au moins seize ans, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » II. – L’article L. 122-8 du code pénal est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « capables de discernement » sont remplacés par les mots : « âgés de treize à quinze ans capables de discernement et ceux âgés d’au moins seize ans » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions prévues au précèdent alinéa, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider que les mineurs âgés d’au moins seize ans, ne sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, s’il est établi qu’ils n’étaient pas capables de discernement au moment de l’infraction et en considération de la personnalité de son auteur. »…
  • Article 2 Après l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 11-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 11-1-1. – Si le mineur est âgé d’au moins seize ans, et que le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale, les règles d’atténuation des peines ne s’appliquent pas. « Toutefois, à titre exceptionnel, la cour d’assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée. Les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l’état de récidive. »…
  • Article 3 L’article 227-17 du code pénal est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, en état de récidive légale, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le père ou la mère, déjà condamnée définitivement pour un ou plusieurs délits prévus par le présent article, commet, l’un de ces délits en état de récidive légale, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé. »…
  • Article 4 Gage les pertes de recettes de l'État et de la sécurité sociale sur les accises sur les tabacs. I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin