Création d’un Observatoire nationale de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 26 mai 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Bérenger CernonLFI · avec 80 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 26 mai 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission du développement durable

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose la création d’un Observatoire national de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, placé auprès du Parlement, chargé d’analyser les effets de cette ouverture. Il oblige le gouvernement à présenter, trois mois après la publication du rapport annuel de l’Observatoire, un document détaillant les mesures qu’il compte prendre en fonction des analyses et recommandations de cet organisme. Enfin, il prévoit une compensation financière pour l’État, via la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs, pour couvrir les coûts liés à la mise en place de l’Observatoire.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 26 mai 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2822
Dossier législatif : DLR5L17N54357

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 26 mai 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, engagée progressivement depuis le début des années 2000 et accélérée à partir des réformes de 2014, a profondément transformé l’organisation du système ferroviaire français. Présentée comme une réponse aux enjeux de qualité de service, de maîtrise des coûts et de transition écologique, elle s’est traduite, dans les faits, par une désintégration méthodique du service public ferroviaire. L’ouverture à la concurrence des services de fret ferroviaire domestiques, opérée 10 ans avant celle du transport ferroviaire, annonçait pourtant déjà les signes précurseurs de l’échec du dispositif. Intervenue en France en 2005, la libéralisation du Fret ferroviaire a permis d’observer non seulement son inefficacité mais a également entrainé la déstabilisation de l’opérateur historique Fret SNCF. En effet, l’ouverture à la concurrence, contrairement à sa promesse première, s’est faite au détriment du développement de la part modale du fret ferroviaire. En France, la part modale du fret ferroviaire est deux fois plus faible que la moyenne européenne (9 % en France contre 17 % en moyenne dans l’Union européenne) et elle est également en-dessous des objectifs annoncés par l’État (18 % d’ici 2030). En outre, dès 2005, l’ouverture à la concurrence s’est opérée sans stratégie nationale cohérente, alors même que le fret ferroviaire reposait largement sur des financements publics. Ainsi le fret ferroviaire a bénéficié de subve…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le chapitre II du titre III du livre I er de la deuxième partie du code des transports, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Observatoire national de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire « Art. L. 2132-10. – Il est créé, auprès du Parlement, un Observatoire national de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. Cet observatoire est une instance indépendante chargée d’évaluer les effets de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, au regard des objectifs de service public, de sécurité ferroviaire, de justice sociale, d’aménagement du territoire et de transition écologique. « Art. L. 2132-11. – L’Observatoire national de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire a pour missions : « 1° D’analyser les impacts de l’ouverture à la concurrence sur la qualité, la régularité, la sécurité et l’accessibilité du service public ferroviaire ; « 2° D’évaluer les conséquences économiques et financières de l’ouverture à la concurrence pour l’État, les collectivités territoriales, les autorités organisatrices de la mobilité et les usagers, notamment en matière de coûts complets, d’utilisation des financements publics et de coûts de désintégration du système ferroviaire ; « 3° D’étudier les effets de l’ouverture à la concurrence sur l’emploi, les conditions de travail, la formation, la santé, la sécurité et le dialogue social des travailleurs du secteur ferroviaire ; « 4° D’examiner les impacts territoriaux de l’ouverture à la concurrence, notamment en matière d’égalité d’accès au transport, de continuité des dessertes et d’aménagement du territoire ; « 5° D’analyser les effets de l’ouverture à la concurrence sur le fret ferroviaire, la pérennité des flux, l’accès aux sillons, la tarification de l’infrastructure et la capacité du rail à contribuer au report modal ; « 6° D’évaluer les impacts industriels et de souveraineté économique sur la filière ferroviaire ; « 7° D’évaluer les effets environnementaux et climatiques des transformations du système ferroviaire induites par l’ouverture à la concurrence ; « 8° De formuler des recommandations visant à garantir la primauté du service public ferroviaire, de l’intérêt général et des objectifs de transition écologique. » « Art. L. 2132-12. – L’Observatoire national de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire est composé de députés et sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes, de représentants des organisations syndicales représentatives du secteur ferroviaire, de représentants des associations nationales d’usager.es des transports, de représentants des autorités organisatrices de la mobilité et de personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière de transports, d’économie publique, de droit social, d’aménagement du territoire ou d’environnement. Sa composition respecte le principe de parité et garantit le pluralisme des points de vue. » « Art. L. 2132-13. – Pour l’exercice de ses missions, l’Observatoire peut demander communication de toute donnée, étude ou document utile, dans le respect des secrets protégés par la loi, auprès de l’État et de ses établissements publics, du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire mentionné à l’article L. 2111-9, des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 et des entreprises ferroviaires titulaires d’un titre d’exploitation. Il peut procéder à des auditions, des consultations publiques et des déplacements sur le terrain. » « Art. L. 2132-14. – L’Observatoire publie un rapport annuel rendu public, transmis au Parlement et au Gouvernement. Ce rapport peut donner lieu à l’organisation d’un débat annuel en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat, dans des conditions fixées par les règlements de chaque assemblée. L’Observatoire peut également publier des rapports thématiques ou des avis. » « Art. L. 2132-15. – Les moyens humains, techniques et financiers nécessaires au fonctionnement de l’Observatoire sont inscrits chaque année en loi de finances. » « Art. L. 2132-16. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Observatoire national de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. »…
  • Article 2 Dans un délai de trois mois suivant la publication du rapport annuel mentionné à l’article L. 2121-3-5 du code des transports, le Gouvernement remet au Parlement un document présentant les suites qu’il entend donner aux analyses et recommandations formulées par l’Observatoire. Ce document fait l’objet d’une présentation devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.…
  • Article 3 Compense la perte de recettes par une taxe additionnelle sur les tabacs. I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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