Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 26 mai 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 26 mai 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose la création d’un corps de directeurs des écoles publiques, encadré par un décret détaillant les modalités de leur avancement et de leur promotion. Il prévoit également une compensation de la charge financière pour l’État par une taxe additionnelle, et pour les collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Ces dispositions s’inscrivent dans un contexte de difficultés constatées dans l’enseignement primaire, notamment en matière de maîtrise des savoirs fondamentaux.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 26 mai 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le territoire de la République compte environ 47 400 écoles du premier degré, publiques et privées sous contrat, accueillant les élèves de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire. À la rentrée scolaire 2025, ces écoles scolarisent 6,155 millions d’élèves, encadrés par plus de 390 000 professeurs des écoles dans l’enseignement public, auxquels s’ajoutent les enseignants du secteur privé sous contrat. Les écoles primaires – écoles élémentaires et écoles maternelles – offrent à nos concitoyens un service public éducatif de proximité auquel ils sont profondément attachés. Dans les zones rurales en particulier, l’école est souvent le cœur du village, participe de son identité et de son attractivité, et contribue au maintien de la vie locale. Pourtant, les résultats de notre système scolaire demeurent préoccupants. Les évaluations comparatives internationales et les évaluations nationales régulières mettent en évidence les difficultés persistantes de l’école primaire à garantir à tous les élèves la maîtrise des savoirs fondamentaux. Une proportion importante d’élèves quitte l’école primaire avec des acquis fragiles en lecture, en écriture ou en mathématiques, ce qui compromet la poursuite de leur parcours scolaire. Les causes de ce dysfonctionnement sont multiples, mais la question de la direction d’école constitue l’un des points de fragilité de l’organisation de l’école primaire. Contrairement à leurs collègues du second degré qui disposent d’un statut …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 411-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 411-2. – I. – Il est créé un corps des directeurs des écoles publiques. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en particulier les conditions d’avancement et de promotion de ces agents. « II. – Le directeur des écoles publiques bénéficie d’une décharge totale d’enseignement. Toutefois, dans l’intérêt du service, il peut exercer certaines activités d’enseignement, dans des conditions précisées par décret. « III. – L’autorité du directeur des écoles publiques peut s’exercer sur un réseau d’écoles dont le nombre cumulé d’emplois d’instituteurs ou de professeurs des écoles ne peut être inférieur à 12. « Les écoles qui constituent ce réseau sont dirigées par un chargé d’école nommé dans des conditions prévues par décret. Les chargés d’école sont placés sous l’autorité du directeur des écoles publiques. « IV. – Le directeur des écoles publiques est chargé de faire appliquer dans son école les lois et règlements relatifs à l’action éducatrice de l’État. Il organise l’action pédagogique et éducative des personnels placés sous son autorité Il assure la sûreté de son école en lien avec les autorités compétentes. Il élabore le projet d’école avec le concours du conseil d’école. Il représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Il est l’interlocuteur de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’école qu’il dirige, ainsi que celui des représentants légaux des élèves. Il est consulté par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription sur la manière de servir des agents relevant du ministère chargé de l’éducation et par le maire ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement sur la manière de servir des agents employés par la collectivité compétente. » « VI. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont placés sous l’autorité du directeur des écoles publiques.…
- Article 2 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (66)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)