Interdire l’utilisation d’animaux non domestiques dans les créations artistiques

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 juin 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Danielle SimonnetEcoS · avec 7 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 9 juin 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à interdire l’utilisation d’animaux non domestiques dans les créations artistiques. Il modifie le code de l’environnement pour inclure l’utilisation et le dressage d’animaux dans les restrictions liées à leur captivité. Il supprime également une disposition d’une loi sur les influenceurs qui concernait la mise en scène d’animaux dans les contenus diffusés en ligne. La loi entrera en vigueur deux ans après sa promulgation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 9 juin 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2898
Dossier législatif : DLR5L17N54451

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 9 juin 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Ces dernières années, la reconnaissance de la sensibilité des animaux dans notre code civil ainsi que l’évolution des connaissances scientifiques, notamment en ce qui concerne la sentience des animaux, nous amènent à repenser notre relation à eux et, en l’occurrence, à ne plus considérer les animaux comme de simples objets dont nous pouvons disposer. En France, l’utilisation d’animaux non domestiques en vue de l’élaboration ou de la mise en œuvre de créations artistiques est monnaie courante et a d’ailleurs donné lieu au développement d’un secteur d’activité spécifique qui s’est spécialisé dans la fourniture et le dressage d’animaux non domestiques et domestiques. Si notre législation interdit déjà la capture d’animaux sauvages protégés, elle n’encadre pas suffisamment l’utilisation (incluant la captivité et le dressage) de ces animaux dans les créations artistiques. Des associations de protection animale ont déploré des situations contraires à la condition animale dans différents contextes tels que les tournages pour le cinéma et la publicité. On peut notamment citer des publicités mettant en scène des tigres, un ours, une panthère et un rapace. Une vidéo d’un dresseur pour le cinéma et la publicité donnant un grand coup à un aigle lors d’une séance de dressage, a ému l’opinion publique. De telles atteintes ont également eu lieu lors d’expositions d’art où la mort des animaux a été provoquée, parfois volontairement. En 2023, une tribune contre l’exploita…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 413-13 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Après le mot : « présenter », sont insérés les mots : « ou d’utiliser » ; b) Après le mot : « captifs », sont insérés les mots : «, dressés » ; c) Après le mot : « lors », sont insérés les mots : « de l’élaboration ou l’exécution » ; d) Les mots : « autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413-3, et » sont remplacés par les mots : « de quelque nature que ce soit, » ; 2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés : « III. – Il est interdit de présenter ou d’utiliser des animaux non domestiques, que ceux-ci soient captifs, dressés ou sortis de leur milieu naturel lors de l’élaboration ou l’exécution d’œuvre audio-visuelles, d’œuvre photographiques ou réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie, d’installations et événements à caractère artistique présenté en tout lieu ou de toute œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle. « IV. – La violation des dispositions du présent article est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ».…
  • Article 2 La seconde phrase du IV de l’article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est supprimée.
  • Article 3 La présente loi entre en vigueur deux ans après sa promulgation.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin