Améliorer les politiques de prévention des risques par l’incitation à l’activité physique régulière des salariés via la création du compte individuel active

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 juillet 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Stéphane ViryLIOT · avec 1 cosignataire

En commission

Renvoyée en commission le 7 juillet 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte institue un compte individuel active, dispositif volontaire ayant pour objet de financer la pratique d'activités physiques régulières par les salariés en dehors des heures de travail. Il revient à chaque branche professionnelle de décider de sa mise en place, d'en fixer les modalités et d'instituer un fonds conventionnel paritaire pour le financer, dont la gestion peut être confiée à un organisme tiers habilité. Le compte, ouvert à tout salarié de la branche concernée, est libellé en euros pour un montant d'au moins 500 euros par an et par salarié hors frais de gestion ; il n'est mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire, dont le refus ne peut être sanctionné, et les droits non utilisés dans le mois sont perdus. Le texte inscrit ce compte parmi les thèmes de la négociation de branche et autorise les entreprises d'assurance proposant des contrats de prévoyance ou de complémentaire santé à abonder le fonds, sans pouvoir répercuter cette contribution sur les cotisations et primes ni la compenser par une réduction des garanties ou une hausse des franchises. Les charges et pertes de recettes sont compensées par des mesures portant sur l'accise sur les tabacs et par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 juillet 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3022
Dossier législatif : DLR5L17N54632

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 juillet 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La France est confrontée à une urgence sanitaire silencieuse mais massive : l’inactivité physique et la sédentarité. Devenue la première cause évitable de mortalité après le tabac, elle constitue aujourd’hui un défi majeur de santé publique auquel nos politiques publiques peinent encore à répondre de manière structurelle. Cette situation révèle une faiblesse persistante de notre modèle sanitaire : la prévention demeure le parent pauvre de notre politique de santé. Alors même que les maladies chroniques, les troubles psychologiques et les affections de longue durée pèsent chaque année davantage sur notre système de soins, l’essentiel des moyens demeure concentré sur le curatif. Pourtant, chacun sait qu’une politique de santé efficace est d’abord une politique qui prévient avant de réparer. À cet égard, l’activité physique et sportive constitue l’un des leviers de prévention les plus puissants, les plus accessibles et les mieux documentés scientifiquement. Elle permet de réduire significativement les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, d’obésité, de certains cancers, de troubles musculo-squelettiques (TMS), mais également de troubles anxieux et dépressifs. Le sport est un facteur de santé, de bien-être, d’autonomie et de cohésion sociale. Il est également un investissement rentable pour la collectivité. Pourtant, les chiffres demeurent alarmants. Selon l’agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le titre VI du livre 1er de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un titre VII ainsi rédigé : « TITRE VII « COMPTE INDIVIDUEL ACTIVE « Art. L. 4164. – Il est institué un dispositif dénommé compte individuel active ayant pour objet de contribuer à la santé des salariés par le financement d’activités physiques régulières en dehors des heures de travail. « Le dispositif est un dispositif volontaire. « Il revient aux branches professionnelles de déterminer les modalités d’application du dispositif au sein du secteur d’activité qu’elles représentent, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. « Elles déterminent également les modalités de collecte et de gestion du fonds. Elles peuvent en confier tout ou partie de la gestion à un organisme tiers habilité dans des conditions définies par accord de branche. « Section 1 « Principes généraux « Art. L. 4164-1. – Un compte individuel active est ouvert au bénéfice de tout salarié relevant d’une branche professionnelle ayant décidé de sa mise en place conformément aux dispositions du présent titre. « Art. L. 4164-2. – Le compte individuel active est libellé en euros. Son montant est au minimum de 500 euros par an et par salarié, hors frais de gestion du dispositif. « Il peut être mobilisé, à l’initiative de son titulaire, en vue de financer la pratique d’une activité physique régulière. La mobilisation du compte est subordonnée à l’accord exprès de son titulaire. Le refus de ce dernier de procéder à une telle mobilisation ne saurait constituer une faute ni donner lieu à sanction de la part de son employeur. « La mise en œuvre du compte individuel active repose sur un double volontariat : celui des branches professionnelles, qui décident de son activation, et celui des salariés, qui choisissent librement de l’utiliser ou non. » « Les branches professionnelles ayant décidé de mettre en œuvre le compte individuel active instituent un fonds conventionnel paritaire destiné à assurer son financement. « Les contributions versées au fonds ont pour objet exclusif le financement d’actions de prévention destinées à préserver la santé des salariés et à prévenir les risques liés à la sédentarité. « Art. L. 4164-3. – Les droits inscrits et non utilisés mensuellement sont perdus, ils ne sont pas cumulables avec les droits ouverts pour le mois suivant. « Art. L. 4164-4. – Les droits inscrits sur le compte individuel active permettent à son titulaire de financer une activité physique éligible au compte. Sont considérées comme éligibles les activités physiques régulières proposées par un prestataire et encadrées par un professionnel visé à l’article L.212-1 et suivants, à l’article R.212-89 du code du sport. « Art. L. 4164-5. – I. – Le titulaire d’un compte individuel active dispose d’un accès permanent et gratuit à un service dématérialisé, une plateforme, lui permettant de consulter le montant des droits inscrits sur son compte. « La plateforme fournit la liste des activités physiques éligibles et assure, de manière intégrée, la gestion du parcours de prise en charge, depuis l’inscription de l’activité jusqu’au paiement du prestataire mentionné au I de l’article 5. « II. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé système d’information du compte individuel active, permet la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur le Compte Individuel Active conformément aux dispositions législatives en vigueur. « Art. L. 4164-6. – La mise en place et l’exploitation de ce service relève de la responsabilité des branches, qui peuvent en confier la réalisation et la gestion à un prestataire tiers habilité. « Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d’un compte individuel active, par voie téléphonique, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne lorsqu’elle a pour objet : « 1° La collecte de données à caractère personnel relatives au titulaire, notamment le montant des droits inscrits sur le compte mentionné au premier alinéa du présent article et leurs données d’identification permettant d’accéder à la plateforme mentionnée au I de l’article 6 ; « 2° La conclusion de contrats portant sur des actions mentionnées au paragraphe I de l’article 5, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une action en cours et présentant un lien direct avec ladite action. « Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d’un produit ou toute rétribution en échange d’une inscription à des actions mentionnées au même paragraphe I de l’article 5. « Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. « Art. L. 4164-7. – Les organismes gestionnaires des fonds du compte individuel active sont désignés par chacune des branches volontaires. Ils gèrent, sous leur contrôle, les fonds affectés au compte individuel active. « Art. L. 4164-8. – Les prestataires mentionnés au paragraphe I de l’article 5 adressent à la plateforme visée à l’article 6 une demande de référencement. « Ces prestataires sont référencés à condition : « 1° De justifier du respect aux obligations mentionnées aux articles L.212-1 et R. 212-89 du code du sport ; « 2° D’exercer l’activité éligible depuis plus de deux exercices comptables ; « 3° De satisfaire aux conditions d’éligibilité des actions prévues au paragraphe I de l’article 5 ; « 4° De respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale ; « 5° D’avoir produit toutes les pièces justificatives requises ; « Le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, a fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces conditions générales d’utilisation ne peut être référencé. « Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, le prestataire est déréférencé. « Art. L. 4164-9. – Le prestataire mentionné au paragraphe I de à l’article 5 peut confier à un sous-traitant, par contrat et sous sa responsabilité, l’exécution des actions mentionnées à l’article susvisé. Le sous-traitant doit avoir préalablement procédé à la demande de référencement prévue à l’article 9 et justifier du respect des conditions mentionnées du 1° à 5° de l’article 9. « Lorsqu’une ou plusieurs des conditions mentionnées aux mêmes 1° à 5° cessent d’être remplies par le sous-traitant, il est déréférencé. « Section 2 « Mise en œuvre du compte individuel active « Sous-section 1 « Financement du compte individuel active « Art. L. 4164-10. – Le compte est alimenté en euros au titre de chaque année selon les modalités définies par la présente sous-section. Art. L. 4164-11. – Les branches professionnelles peuvent instituer, par voie d’accord collectif étendu, un dispositif de financement de l’activité physique des salariés, en dehors du temps de travail, ayant pour objet la prévention de l’absentéisme et des pathologies liées à la sédentarité. « Ce dispositif donne lieu à la création d’un fonds de branche dédié, dont la gestion est confiée à un organisme paritaire ou à une structure habilitée par les partenaires sociaux. « Ce fonds est alimenté : « 1° Par une cotisation obligatoire à la charge des entreprises relevant de la branche ayant institué ce dispositif, calculée sur la base de l’effectif salarié, selon des modalités définies par l’accord de branche ; « 2° Par un abonnement volontaire versé par les entreprises d’assurance proposant des contrats de prévoyance ou de complémentaire santé couvrant les salariés de la branche, selon les modalités prévues à l’article L.141-1-1 du code des assurances. « Le compte peut être abondé par les différents fonds conventionnels paritaires institués par les branches professionnelles selon des modalités qu’elles déterminent. « Les contributions participent à la mise en œuvre de l’obligation générale de sécurité du salarié incombant à l’employeur et ne constituent ni un complément de rémunération, ni un avantage en nature au bénéfice des salariés. « Les cotisations versées à ce fonds ne sont assujetties ni aux cotisations sociales patronales ou salariales, ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution au remboursement de la dette sociale. « Art. L. 4164-12. – Les droits inscrits au compte individuel active sont calculés proportionnellement à la durée du contrat de travail exécuté au sein de l’entreprise. « Sous-section 2 « Mise en œuvre du compte individuel active par le salarié « Art. L. 4164-13. – Lorsque le coût de l’activité physique est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte, le titulaire du compte finance le reste à charge. « Art. L. 4164-14. – Pendant la durée des activités physiques, le salarié ne bénéficie pas du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. »…
  • Article 2 L’article L. 2241-1 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Sur la mise en place et les modalités du compte individuel active. »
  • Article 3 Après l’article L. 141-1 du code du travail, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 141-1-1. – Les entreprises d’assurance proposant des contrats de prévoyance ou de complémentaire santé couvrant des salariés relevant d’une branche professionnelle ayant institué un dispositif conventionnel de financement de l’activité physique à destination des salariés, en dehors du temps de travail, dans un objectif de prévention de l’absentéisme et des maladies liées à la sédentarité, peuvent abonder le fonds conventionnel paritaire dédié au financement de ce dispositif et créé par la branche. Cette contribution est facultative pour chaque salarié couvert par un contrat souscrit dans le champ de la branche concernée. Son montant est fixé en concertation avec les partenaires sociaux représentatifs de la branche. « La contribution des entreprises d’assurance ne peut donner lieu à une répercussion sur les cotisations ou primes versées par les employeurs ou les salariés assurés. Elle ne peut faire l’objet d’une compensation par une réduction des garanties, une hausse des franchises ou toute autre modalité équivalente.…
  • Article 4 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin

Cosignataires (1)