Instaurer une trêve estivale des expulsions

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 juillet 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Marie-Charlotte GarinEcoS · avec 24 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 23 juillet 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'étendre la suspension des expulsions, actuellement en vigueur durant la période hivernale, à une période estivale, afin de protéger les personnes concernées des risques liés aux épisodes de chaleur extrême. Il modifie ainsi l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution pour inclure une trêve estivale. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée afin de compenser l'État pour les coûts associés à cette mesure.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 juillet 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3080
Dossier législatif : DLR5L17N54710

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 juillet 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le droit français prévoit depuis près de soixante-dix ans une protection particulière contre les expulsions durant la période hivernale. Prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, cette suspension temporaire de l’exécution des mesures d’expulsion repose sur un principe simple : lorsqu’un risque climatique est susceptible de mettre gravement en danger la santé ou la vie des personnes, la puissance publique ne peut permettre qu’elles soient privées de leur logement. Cette logique n’est pas propre à l’hexagone. Dans plusieurs territoires ultramarins, le législateur a déjà adapté les règles relatives aux expulsions afin de tenir compte des risques cycloniques ou pluviaux. Notre droit reconnaît ainsi que les protections accordées aux personnes les plus vulnérables doivent évoluer en fonction des réalités climatiques. Or le dérèglement climatique modifie profondément ces réalités. Les épisodes de chaleur extrême sont désormais plus fréquents, plus précoces, plus longs et plus intenses. Ils provoquent chaque année plusieurs milliers de décès. Les personnes faisant l’objet d’une expulsion comptent parmi les plus exposées : privées d’un lieu où s’abriter, se rafraîchir ou s’hydrater, elles encourent un risque accru de déshydratation, de coup de chaleur et d’aggravation de pathologies préexistantes, et par conséquent, de décès. La présente proposition de loi ne remet nullement en cause les décisions de justice prononçant une expulsion n…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er À la fin du premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « exécutée à la date du 1 er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille » sont remplacés par le mot et les quatre alinéas suivants : « exécutée : « 1° Du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ; « 2° Du 15 juin au 15 septembre de chaque année ; « 3° En dehors de ces périodes, pendant toute période de chaleur intense, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Le présent article n’est pas applicable lorsque le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. »…
  • Article 2 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin