Garantir les droits fondamentaux des personnes souffrant de troubles neurocognitifs placées en unité de vie protégée

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 juillet 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Josiane CorneloupDR · avec 17 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 23 juillet 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la protection des personnes souffrant de troubles neurocognitifs placées en unité de vie protégée. Il introduit des dispositions juridiques visant à garantir des droits fondamentaux similaires à ceux des personnes hospitalisées sous contrainte en milieu hospitalier. Il prévoit un contrôle judiciaire pour certaines admissions en unité de vie protégée ou en unité d’hébergement renforcé. Un rapport d’évaluation de l’impact financier est également prévu à l’initiative du Gouvernement. Enfin, des dispositions sont prises pour compenser les charges financières encourues par l’État et les organismes de sécurité sociale.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 juillet 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3084
Dossier législatif : DLR5L17N54714

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 juillet 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La France traverse une transition démographique sans précédent qui, si elle témoigne des progrès de notre système de santé, impose également une vigilance accrue sur la protection des citoyens les plus vulnérables. Parmi eux, les résidents d’Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) souffrant de troubles neurocognitifs majeurs se retrouvent aujourd’hui dans un angle mort de notre État de droit, protégés par des dispositifs contractuels dont ils n’ont souvent plus la pleine compréhension. Le constat clinique et juridique dressé par les professionnels de terrain et les experts judiciaires révèle une asymétrie de protection injustifiable entre les malades selon leur âge et la nature de leur pathologie. À titre d’illustration, un patient de cinquante-cinq ans souffrant de troubles psychiatriques décompensés bénéficie, lors d’une hospitalisation sous contrainte, de garanties rigoureuses incluant un examen somatique obligatoire sous vingt-quatre heures, l’assistance systématique d’un avocat et un contrôle automatique par le Juge des libertés et de la détention avant le douzième jour de sa prise en charge. À l’inverse, un patient de soixante ans présentant des troubles cognitifs apparentés à la maladie d’Alzheimer peut être institutionnalisé de façon définitive dans une unité de vie protégée (UVP) ou une unité d’hébergement renforcé (UHR) au sein d’un EHPAD sans qu’un diagnostic médical approfondi ne soit toujours exigé et sans que l’…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements mentionnés au 6° du I peuvent comprendre des unités de vie protégée et des unités d’hébergement renforcé. Ces unités constituent des espaces dont l’accès et la sortie sont sécurisés par des dispositifs techniques ou architecturaux limitant la liberté d’aller et venir, destinés à assurer la continuité des soins, l’accompagnement et la sécurité des résidents. Elles ont vocation à accueillir des résidents atteints de troubles neurocognitifs majeurs, notamment de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, dont les troubles du comportement ou la désorientation spatio-temporelle exposent leur intégrité physique à un risque grave et caractérisé, lorsque ces troubles ne peuvent être pris en charge de manière adaptée au sein des unités d’hébergement classiques. »…
  • Article 2 Le I de l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent constituer une privation de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution sans le contrôle de l’autorité judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 311-4-1-1. » 2° Au début de la troisième phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4-1-1, ces mesures » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Préalablement à toute admission au sein d’une unité de vie protégée ou d’une unité d’hébergement renforcé mentionnées au dernier alinéa du II de l’article L. 312-1, le résident fait l’objet d’un diagnostic médical circonstancié et d’un examen somatique complet, réalisés par un médecin extérieur à l’établissement ou, à défaut, par le médecin coordonnateur. En cas de nécessité, ce médecin peut solliciter l’avis d’un médecin spécialiste, notamment d’un gériatre, d’un neurologue, d’un psychiatre, d’une consultation mémoire ou d’une équipe mobile de gériatrie. Cet examen vise à identifier toute cause organique réversible susceptible d’expliquer les troubles du comportement justifiant la mesure. »…
  • Article 3 Après l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-4-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-4-1-1. – I. – Par exception à la procédure contractuelle prévue à l’article L. 311-4-1, l’admission d’un résident au sein d’une unité de vie protégée ou d’une unité d’hébergement renforcé mentionnées au dernier alinéa du II de l’article L. 312-1 est subordonnée à la réunion des conditions suivantes : « 1° Un diagnostic médical circonstancié confirmant l’existence de troubles neurocognitifs majeurs et l’inadaptation d’une prise en charge en unité d’hébergement classique ; « 2° Un examen somatique complet visant à exclure toute cause organique réversible susceptible d’expliquer les troubles du comportement justifiant la mesure ; « 3° Le recueil du consentement de la personne accueillie lorsqu’elle est en mesure de l’exprimer ou, à défaut, de son représentant légal ou de la personne chargée de sa protection juridique. « II. – Le directeur de l’établissement informe le juge des tutelles compétent de toute admission dans une unité mentionnée au I dans un délai de huit jours à compter de cette admission. « III. – Le juge des tutelles peut être saisi à tout moment aux fins de mainlevée de la mesure par : « 1° La personne accueillie ; « 2° Son représentant légal ou la personne chargée de sa protection juridique ; « 3° Son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; « 4° Sa personne de confiance mentionnée à l’article L. 311-5-1 ; « 5° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. « IV. – Le juge des tutelles statue dans un délai de quinze jours. L’audience peut se tenir dans l’établissement. La personne accueillie est informée de son droit à être assistée par un avocat ; l’aide juridictionnelle est accordée de plein droit. Le juge peut ordonner une expertise médicale par un médecin extérieur à l’établissement, inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil. »…
  • Article 4 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact financier de l’instauration du contrôle judiciaire en unité de vie protégée et en unité d’hébergement renforcé et proposant des modalités de renforcement du taux d’encadrement soignant au sein de ces unités afin de favoriser les alternatives à la restriction de la liberté d’aller et venir.…
  • Article 5 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin