Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission du développement durable
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi ajoute aux objectifs fixés par le code de l'environnement en matière de publicité la prévention des nuisances visuelles et lumineuses et de leurs effets sur l'environnement et la biodiversité, la sobriété énergétique, la sécurité des déplacements, la protection de la santé publique et des publics vulnérables ainsi que l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle permet au règlement local de publicité d'interdire, sur tout ou partie de son territoire, des catégories de publicités, de dispositifs publicitaires ou d'enseignes en raison de leur procédé, de leur caractère lumineux ou numérique, de leurs dimensions ou de leur implantation, d'interdire la publicité sur les bâches de chantier et les enseignes sur toiture, et de fixer des surfaces inférieures à celles de la réglementation nationale. Ces prescriptions doivent être motivées au regard des caractéristiques du territoire, comme la densité des dispositifs, les nuisances lumineuses ou la proximité des établissements scolaires et de santé, et une interdiction couvrant tout le territoire peut se fonder sur des effets appréciés à cette échelle, sans qu'il faille établir des circonstances propres à chacune de ses zones. Le texte interdit en outre toute publicité qui, à raison du sexe d'une personne, porte atteinte à sa dignité, la présente comme inférieure ou subordonnée, la réduit à sa fonction sexuelle ou utilise sa représentation de manière dégradante ou humiliante. Selon l'exposé des motifs, le tribunal administratif de Lyon a annulé, par deux jugements du 9 juillet 2026, plusieurs dispositions du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon adopté en juin 2023.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’espace public est un bien commun. Il ne peut être abandonné aux intérêts économiques de celles et ceux qui font commerce de notre attention. Pourtant, dans nos rues, sur les trajets de l’école ou du travail, aux abords des lieux de soin et jusque dans les paysages du quotidien, la publicité s’impose à toutes et tous sans que personne puisse choisir de ne pas la regarder. À Lyon comme dans de nombreux territoires, des habitants, des associations et des élus ont fait le choix démocratique de réduire cette pression publicitaire. Ils ont voulu protéger les paysages, limiter les sollicitations à la surconsommation, préserver la biodiversité nocturne et soustraire les enfants à une exposition commerciale permanente. Ces choix sont aujourd’hui fragilisés par un droit qui accorde encore une place prépondérante aux intérêts économiques des afficheurs. La présente proposition de loi est née de ce constat et d’une situation concrète vécue dans la métropole de Lyon. Elle entend défendre les choix adoptés à l’issue d’une concertation démocratique et répondre à une question simple : qui doit décider de ce que nous voyons dans nos rues, les habitants avec leurs élus, ou les entreprises ? Par deux jugements du 9 juillet 2026, le tribunal administratif de Lyon a annulé plusieurs dispositions du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon, adopté en juin 2023 à l’issue d’une large concertation avec les habitants, les associations et les acteurs économiques du te…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er À la première phrase de l’article L. 581-2 du code de l’environnement, après le mot : « vie », sont insérés les mots : «, de prévenir les nuisances visuelles et lumineuses ainsi que leurs effets sur l’environnement et la biodiversité, de favoriser la sobriété énergétique, de concourir à la sécurité des déplacements, de protéger la santé publique et les publics vulnérables et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ».…
- Article 2 Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 581-14 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut interdire, sur tout ou partie du territoire qu’il couvre, une ou plusieurs catégories de publicités ou de dispositifs publicitaires, notamment en raison de leur procédé, de leur support, de leur caractère lumineux ou numérique, de leurs dimensions ou de leur implantation. Il peut notamment interdire la publicité sur les bâches de chantier et fixer des surfaces maximales inférieures à celles prévues par la réglementation nationale. « Ces prescriptions sont motivées au regard des caractéristiques du territoire concerné, notamment de la visibilité, de la densité et des effets cumulés des dispositifs, de la morphologie urbaine, des modes et des vitesses de déplacement, des consommations d’énergie, des nuisances lumineuses, de la sensibilité paysagère ou écologique des lieux ainsi que de la proximité des établissements scolaires, des établissements de santé et des lieux principalement fréquentés par des mineurs. « Une interdiction applicable à l’ensemble du territoire couvert par le règlement local de publicité peut être fondée sur des caractéristiques ou des effets appréciés à l’échelle de ce territoire, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de circonstances particulières propres à chacune des zones qui le composent. » ; 2° L’article L. 581-18 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut interdire, sur tout ou partie du territoire qu’il couvre, une ou plusieurs catégories d’enseignes, notamment en raison de leur procédé, de leur caractère lumineux ou numérique, de leurs dimensions ou de leur implantation. Il peut notamment interdire les enseignes installées sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu et fixer des limites de surface ou de hauteur inférieures à celles prévues par la réglementation nationale. « Ces prescriptions sont motivées au regard des caractéristiques du territoire concerné, notamment de la visibilité, de la densité et des effets cumulés des dispositifs, de la morphologie urbaine, des consommations d’énergie, des nuisances lumineuses, de la sensibilité paysagère ou écologique des lieux, du gabarit des constructions et des nécessités de signalisation des activités qui y sont exercées. « Une interdiction applicable à l’ensemble du territoire couvert par le règlement local de publicité peut être fondée sur des caractéristiques ou des effets appréciés à l’échelle de ce territoire, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de circonstances particulières propres à chacune des zones qui le composent. »…
- Article 3 Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 581-4, il est inséré un article L. 581-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 581-4-1. – Est interdite toute publicité qui, à raison du sexe d’une personne, porte atteinte à sa dignité, la présente comme inférieure ou subordonnée, la réduit à sa fonction sexuelle ou utilise sa représentation d’une manière dégradante ou humiliante. » ; 2° Après le 1° du I de l’article L. 581-34, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis En méconnaissance de l’article L. 581-4-1 ; ».…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (18)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)