Renforcer le suivi du savoir-nager en sécurité dans le parcours scolaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Christophe ProençaSOC · avec 33 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi oblige le directeur d'école à transmettre, à l'issue de l'école élémentaire, au directeur académique des services de l'éducation nationale un état nominatif des élèves ayant obtenu ou non l'attestation du « savoir-nager » en sécurité, aux seules fins de suivre cette acquisition et d'accompagner les élèves qui ne l'ont pas obtenue. Cet état est communiqué au chef d'établissement dans les deux mois suivant l'entrée en première année de collège, et les élèves sans attestation bénéficient pendant cette année d'un dispositif d'accompagnement coordonné par le chef d'établissement avec les collectivités territoriales, les services de l'État chargés des sports et les associations et organismes compétents en natation. La même transmission a lieu à l'issue du collège, l'état étant communiqué dans les deux mois au lycée ou au centre de formation d'apprentis où l'élève poursuit sa scolarité. Selon l'exposé des motifs, qui cite Santé publique France, 1 418 noyades, dont 409 suivies d'un décès, ont été recensées entre le 1er juin et le 30 septembre 2025. La charge pour l'État et les collectivités territoriales est compensée par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3132
Dossier législatif : DLR5L17N54862

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Chaque année, les noyades constituent la première cause de mortalité accidentelle en France chez les enfants, elles surviennent fréquemment dans des zones de baignade non surveillées. Malgré les efforts engagés en matière de prévention, les faits observés ces dernières années demeurent particulièrement préoccupants. Selon les données de Santé publique France, entre le 1 er juin et le 30 septembre 2025, 1 418 noyades ont été recensées sur le territoire national, dont 409 suivies d’un décès. Ces chiffres sont en hausse par rapport à la même période en 2024, au cours de laquelle 1 246 noyades et 350 décès avaient été enregistrés. Les enfants demeurent particulièrement exposés à ce risque. Durant l’été 2025, 27 % des noyades ont concerné des enfants de moins de six ans et 16 % des jeunes âgés de 6 à 17 ans. Pour les seuls enfants de 6 à 12 ans, tranche d’âge directement concernée par le présent dispositif, le nombre de noyades est passé de 94 en 2023 à 104 en 2024 puis à 137 en 2025. L’épisode caniculaire particulièrement intense de juin 2026 a mis en évidence ce phénomène, avec plus d’une quarantaine de noyades recensées en quelques jours. Cette situation doit nous alerter sur la probabilité croissante de tels épisodes extrêmes, susceptibles d’inciter un nombre toujours plus important de personnes à se baigner pour se rafraîchir. Les lieux de survenue de ces accidents témoignent de la nécessité de renforcer l’acquisition des compétences aquatiques dès le plu…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 6 du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par des articles L. 312-13-3 et L. 312-13-4 ainsi rédigés : « Art. L.312-13-3. – À l’issue de l’école élémentaire, le directeur d’école transmet au directeur académique des services de l’éducation nationale territorialement compétent un état nominatif des élèves ayant obtenu et n’ayant pas obtenu l’attestation du « savoir-nager » en sécurité. « La transmission et le traitement de ces données nominatives sont mis en œuvre aux seules fins d’assurer le suivi de l’acquisition du « savoir-nager » en sécurité et la mise en place, le cas échéant, de dispositifs d’accompagnement pédagogique en faveur des élèves n’ayant pas obtenu l’attestation précitée. « L’état nominatif mentionné au premier alinéa est communiqué, dans les deux mois suivant l’entrée en première année de collège, au chef d’établissement concerné qui en informe les personnels chargés de l’enseignement de l’éducation physique et sportive placés sous son autorité. « Les élèves entrant en première année de collège sans avoir obtenu cette attestation bénéficient durant cette première année d’un dispositif d’accompagnement coordonné par le chef d’établissement ou son représentant, mis en œuvre en association avec les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l’État chargés des sports ainsi que les associations sportives et organismes compétents dans le domaine de la natation. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission des informations, les modalités d’organisation du dispositif d’accompagnement ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l’État et les associations sportives concourent à sa mise en œuvre. « Art. L.312-13-4. – À l’issue du collège, le chef d’établissement transmet au directeur académique des services de l’éducation nationale territorialement compétent un état nominatif des élèves ayant obtenu et n’ayant pas obtenu l’attestation du « savoir-nager » en sécurité. « La transmission et le traitement de ces données nominatives sont mises en œuvre aux seules fins d’assurer le suivi de l’acquisition du savoir-nager en sécurité dans la continuité du parcours scolaire de l’élève. « Lorsque l’élève poursuit sa scolarité dans un lycée ou dans un centre de formation d’apprentis, l’état nominatif mentionné au premier alinéa est communiqué, dans les deux mois suivant l’entrée de l’élève dans son nouvel établissement, au chef d’établissement concerné, afin d’assurer la continuité du suivi de l’acquisition du « savoir-nager » en sécurité. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission des informations.…
  • Article 2 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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