Renforcer la concertation publique et la co-construction avec les habitantes et habitants lors des opérations de renouvellement urbain

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Charles FournierEcoS · avec 14 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi définit l'opération de renouvellement urbain comme toute opération d'aménagement comprenant la transformation, la réhabilitation, la démolition, la reconstruction ou la résidentialisation d'au moins un bâtiment d'habitation occupé, et subordonne l'accord préalable du représentant de l'État à une démolition à un diagnostic des besoins en logements à l'échelle de l'agglomération, à un projet urbain et social dont l'impact a été étudié, à une concertation préalable des habitants donnant lieu à un bilan public et à un plan de relogement des ménages. Tout projet de renouvellement urbain comportant la démolition d'au moins un bâtiment d'habitation occupé est soumis à la Commission nationale du débat public, qui confie à un garant ou à une commission particulière une procédure de co-construction garantissant aux habitants l'accès à l'information et la possibilité de formuler des propositions alternatives, le maître d'ouvrage devant répondre de façon motivée à leurs remarques. À l'issue de la concertation, la démolition ne peut avoir lieu si elle est rejetée par écrit par 50 % des locataires et occupants concernés, chaque logement disposant d'une voix, et le maître d'ouvrage doit réaliser au préalable une étude du potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment. Le texte crée en outre dans chaque région un fonds d'expertise citoyenne, abondé par l'État, les collectivités, les caisses d'allocations familiales et les organismes de logement social, pour financer le recours à des associations indépendantes lors des concertations. Il permet enfin au conseil citoyen et aux associations d'habitants et de locataires de demander à tout moment une présentation du projet, que la collectivité doit organiser dans un délai d'un mois.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3140
Dossier législatif : DLR5L17N54870

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Alors que sont mis en place des projets financés par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) aux coûts économiques, sociaux et écologiques importants, des collectifs de citoyen·nes concernés par des démolitions de logements d’habitation à loyer modéré (HLM) dans leurs quartiers voient le jour dans toute la France. Ces collectifs invitent à la participation des habitant·es et à la préparation des décisions concernant leur quartier en dépit de la faiblesse ou de l’absence de concertation de la part des décideurs. Initiatives citoyennes pour un progrès démocratique dans le renouvellement urbain Convaincu·es qu’il est possible de diminuer significativement les impacts écologiques et sociaux du renouvellement urbain et de trouver des solutions qui correspondent aux besoins et attentes des citoyens et citoyennes, les collectifs misent sur la participation effective et démocratique des habitant·es pour réfléchir à l’avenir de leurs quartiers. Forts de leurs expériences de terrain, les habitant·es tirent parti de leur expérience pour redonner aux citoyen·nes les espaces, les méthodes et les moyens pour le renouvellement urbain de leur quartier. Interpellées par la Commission Rénovation Urbaine d’Étouvie (CRUE), des associations nationales (APPUII, Pas sans Nous, Alliance citoyenne et la Fondation pour le logement des défavorisés), organisent la coordination de plus d’une quinzaine de collectifs dans toute la France avec pour objectif d’écrire une pro…

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300-1-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 300-1-1 A. – Constitue une opération de renouvellement urbain toute opération d’aménagement urbain comprenant la transformation, la réhabilitation, la démolition, la reconstruction ou la résidentialisation d’au moins un bâtiment d’habitation occupé. »
  • Article 2 I. – Après le premier alinéa de l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « L’accord préalable du représentant de l’État dans le département est subordonné au respect des conditions suivantes : « 1° Un diagnostic des besoins en logements à l’échelle de l’agglomération démontrant que la démolition ne compromet pas la réponse aux besoins en logements, notamment en logements locatifs sociaux ; « 2° L’existence d’un projet urbain et social dont l’impact environnemental, social et financier a été étudié ; « 3° La mise en place au préalable d’une concertation avec les habitants sur l’opportunité et les conditions de la démolition, donnant lieu à un bilan rendu public et transmis aux locataires et leurs représentants, conformément aux principes de co-construction institués par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et par la loi n° du visant à renforcer la concertation publique et la co-construction avec les habitantes et habitants lors des opérations de renouvellement urbain, et dans le respect des obligations des bailleurs sociaux en matière de concertation locative ; « 4° L’élaboration d’un plan de relogement garantissant les conditions effectives de relogement des ménages concernés. » II. – Après le I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – La Commission nationale du débat public est saisie de tout projet de renouvellement urbain, tel que défini à l’article L. 300-1-1 A du code de l’urbanisme, lorsqu’il comporte au moins une opération de démolition d’un bâtiment d’habitation occupé. La commission confie l’organisation et le suivi de la procédure de co-construction, pour toute la durée du projet, à un garant nommé par elle ou à une commission particulière mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 121-9. « La co-construction garantit aux habitants l’accès aux informations relatives au projet, la possibilité de formuler des propositions alternatives et d’élaborer les objectifs du projet. Elle impose au maître d’ouvrage de répondre de façon motivée aux remarques et aux propositions formulées. La co-construction se déroule dans des délais et avec des moyens adaptés à l’exercice effectif de ce droit. Tout projet de renouvellement urbain doit faire l’objet d’une co-construction, telle qu’introduite dans la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » III. – Le 4° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « 4° En l’absence de garant de la concertation publique nommé conformément au Ibis de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, les opérations de renouvellement urbain, financées par l’établissement mentionné à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, ainsi que celles qui comportent au moins une opération de démolition de bâtiments d’habitation occupés. » « La mise en place d’un garant de la concertation publique nommé conformément au Ibis de l’article L.121-8 du code de l’environnement dispense de la mise en place de cette concertation préalable au titre du code de l’urbanisme. »…
  • Article 3 L’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le garant prévu au Ibis de l’article L. 121-8 du code de l’environnement définit et met en œuvre la concertation et la co-construction de tous les projets et travaux élaborés dans le cadre d’un programme de renouvellement urbain lorsqu’il comporte au moins une opération de démolition de bâtiment d’habitation occupé, réalisés par les bailleurs mentionnés au premier alinéa de l’article 44 bis. » ; 2° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – au début, sont ajoutés les mots : « En l’absence de garant » ; – après le mot : « démolition, », sont insérés les mots : « de réhabilitation, de résidentialisation, » ; – sont ajoutés les mots : « et des occupants concernés » ; b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À cet effet, le bailleur prévient au préalable l’ensemble des locataires et des occupants de la tenue de cette réunion, par courrier dans les boîtes aux lettres du quartier concerné et par courrier électronique avec un résumé non-technique au moins vingt-et-un jours avant la tenue de cette réunion. Un arrêté précise les conditions dans lesquelles le périmètre du quartier où le courrier doit être distribué est défini. » ; 3° Au deuxième alinéa, après le mots : « échéant », sont insérés les mots : « sur l’opportunité de démolir le bâtiment d’habitation, » ; 4° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ces documents, diagnostics et études sont transmis au conseil citoyen, aux associations et aux collectifs d’habitants et de locataires reconnus dans le cadre de la concertation garantie par la Commission nationale du débat public. « À l’issue de la concertation, la démolition du bâtiment ne peut pas avoir lieu si elle est rejetée par écrit par 50 % des locataires et occupants concernés. Chaque logement dispose d’une voix portée par le titulaire du bail. Si un garant est désigné, la consultation se fait sous le contrôle du garant. »…
  • Article 3 bis Au début de l’article L. 126-34 du code de la construction et de l’habitation, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Préalablement aux travaux de démolition, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment. « L’étude est tenue à disposition des locataires et des occupants et de leurs représentants, et transmis sur demande sous 8 jours, au moins 21 jours avant la première réunion tenue en application du premier alinéa du présent article. « Cette étude est jointe au diagnostic ».…
  • Article 4 Après l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé : « Art. 7 bis. – Un fonds d’expertise citoyenne est créé dans chaque région. « Le fonds est abondé par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les caisses d’allocations familiales et les organismes de logement social. « Il peut financer le recours à une expertise par des associations indépendantes dans le cadre des concertations relatives aux projets de renouvellement urbain. « Les modalités de gestion du fonds et d’attribution des crédits sont précisées par arrêté du ministre chargé de la ville. Elles sont fondées sur le principe de pluralité et de participation de toutes les parties prenantes aux concertations, y compris les conseils citoyens, les associations d’habitants et de locataires et, le cas échéant, le garant prévu au Ibis de l’article L. 121-8 du code de l’environnement. »…
  • Article 5 Après l’article 7 bis de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 7 ter ainsi rédigé : « Art. 7 ter. – En vue d’atteindre les objectifs définis à l’article 1 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et pour permettre l’évaluation en continue de la mise en œuvre d’un projet de renouvellement urbain, le conseil citoyen ainsi que les associations d’habitants et de locataires peuvent demander à tout moment à la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale qui conduit l’opération de renouvellement urbain, d’organiser en lien avec les partenaires du projet de renouvellement urbain, la présentation des études, des orientations, des choix, des modalités prévisionnelles de mise en œuvre du projet notamment le calendrier, l’enchaînement des opérations, l’organisation des chantiers, les mesures de relogement et les mesures de préservation de la sécurité, de la santé et de la tranquillité, ainsi que des bilans des opérations réalisées. La collectivité territoriale a un délai d’un mois à compter de la demande pour organiser cette présentation. »…
  • Article 6 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »…

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Pour aller plus loin