Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des affaires sociales
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits à base de cannabidiol ou d'autres cannabinoïdes, sauf délivrance dans un cadre médical ou pharmaceutique, oblige le vendeur à exiger la preuve de la majorité du client et punit l'infraction de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Elle interdit l'implantation de distributeurs automatiques de ces produits à moins de cinq cents mètres des établissements d'enseignement, des centres de formation d'apprentis, des lieux d'accueil ou de loisirs des mineurs, des équipements sportifs fréquentés par des mineurs et des établissements de santé ou médico-sociaux. Le texte punit d'une amende de 7 500 euros l'implantation ou le maintien d'un distributeur automatique irrégulier, le représentant de l'État mettant l'exploitant en demeure de se conformer, puis ordonnant le retrait du dispositif à ses frais. Les distributeurs déjà installés disposent de six mois pour se mettre en conformité. Selon l'exposé des motifs, l'installation d'un distributeur de ces produits à proximité d'établissements accueillant des mineurs à Bruay-la-Buissière a mis en lumière les limites du cadre juridique actuel.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La commercialisation de produits à base de cannabidiol (CBD), de cannabinoïdes ou de substances assimilées connaît depuis plusieurs années une progression importante et constante sur l’ensemble du territoire national. L’apparition de nouveaux modes de distribution, notamment par le biais de distributeurs automatiques librement accessibles depuis l’espace public, soulève aujourd’hui de réelles préoccupations quant à la capacité de notre droit à assurer une protection suffisante de la santé publique, et plus particulièrement de la jeunesse. La situation récemment rencontrée dans la commune de Bruay-la-Buissière a mis en lumière les limites du cadre juridique actuel. L’installation d’un distributeur automatique de produits à base de cannabidiol (CBD) à proximité immédiate d’établissements accueillant des mineurs a suscité de légitimes inquiétudes parmi les familles, les responsables éducatifs et les élus locaux. La mobilisation des acteurs locaux, notamment du maire de la commune, ainsi que l’intervention des services de l’État ont permis de mettre en évidence une difficulté juridique réelle et les insuffisances du droit actuellement applicable. Dans un objectif de protection de la santé publique et de prévention des risques d’exposition des mineurs à ces produits, une réponse réglementaire locale a été mise en œuvre afin d’encadrer l’implantation de ces dispositifs automatisés à proximité des établissements accueillant des mineurs. Cette action a révélé une…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er Après le livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre V bis ainsi rédigé : « LIVRE V BIS « LUTTE CONTRE LA BANALISATION DES PRODUITS CONTENANT DES CANNABINOÏDES « TITRE IER « COMMERCIALISATION DES PRODUITS CONTENANT DES CANNABINOÏDES « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 3551-1. – Sauf lorsqu’ils sont délivrés dans un cadre médical ou pharmaceutique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits à base de cannabidiol ou d’autres cannabinoïdes. « La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. Le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans tous commerces ou lieux publics, des produits à base de cannabidiol ou d’autres cannabinoïdes à un mineur en méconnaissance de cette interdiction est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ».…
- Article 2 Après l’article L. 3551-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 3551-2 ainsi rédigé : « Art. L. 3551-2. – Aucun distributeur automatique de produits à base de cannabidiol ou d’autres cannabinoïdes ne peut être implanté à moins de cinq cents mètres : « 1° Des établissements d’enseignement publics ou privés, des centres de formation d’apprentis, des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou aux loisirs des mineurs ; « 2° Des équipements sportifs publics ou privés fréquentés par des mineurs ; « 3° Des établissements de santé, établissements médico-sociaux, structures d’accueil de l’enfance, établissements accueillant des mineurs protégés ou en situation de handicap, ainsi que tout accueil collectif de mineurs. « La distance mentionnée au présent article est calculée selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du point de vente. ».…
- Article 3 Le fait d’implanter ou de maintenir un distributeur automatique en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3513-5-1 du code de la santé publique est puni d’une amende de 7 500 euros. Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées, le représentant de l’État dans le département met l’exploitant en demeure de se conformer aux dispositions de l’article L. 3513-5-1 du même code dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de ce délai et en l’absence de mise en conformité, le représentant de l’État dans le département ordonne, par décision motivée, le retrait du dispositif installé irrégulièrement, aux frais du contrevenant.…
- Article 4 Les modalités d’application de la présente loi sont précisées par décret en Conseil d’État.
- Article 5 La présente loi entre en vigueur à sa promulgation. Les distributeurs automatiques installés antérieurement à cette date disposent d’un délai de six mois pour se conformer à ses dispositions.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (59)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)