Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 octobre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 6 octobre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des finances
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
La proposition de loi institue un fonds national d'adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte, géré par l'État, qui peut financer les études et l'ingénierie des stratégies locales, les acquisitions foncières et la relocalisation des biens, des activités, des réseaux et des équipements publics, l'accompagnement des ménages et des activités concernés, la déconstruction et la renaturation des espaces libérés ainsi que des protections temporaires. Ses concours prennent la forme de subventions aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux personnes publiques intervenant pour leur compte, les opérations autres que les études devant bénéficier à au moins une commune inscrite sur la liste prévue par le code de l'environnement et s'inscrire dans une stratégie locale, et le texte précise que le fonds n'ouvre pas de droit général à l'indemnisation de la perte de valeur des biens exposés. Il crée en outre, au profit de l'État, une taxe additionnelle de 0,10 % aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux d'immeubles situés dans les communes littorales, ainsi qu'une taxe additionnelle de 20 % à la taxe de séjour sur les hébergements de ces communes, celles qui ne sont littorales qu'en raison d'un plan d'eau intérieur de plus de 1 000 hectares étant exclues. Ces taxes s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation, et le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport public sur leur produit ainsi que sur l'emploi et la répartition territoriale des crédits du fonds. Selon l'exposé des motifs, le Cerema estime qu'à l'horizon 2050, 5 200 logements et 1 400 locaux d'activité pourraient être affectés par le recul du trait de côte.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 6 octobre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le recul du trait de côte transforme durablement les conditions d’habitation, d’activité et d’aménagement de nos littoraux. Sous l’effet des dynamiques naturelles, des interventions humaines et de l’élévation du niveau de la mer, des logements, des commerces, des réseaux et des équipements publics se trouvent progressivement menacés. Dans le Médoc comme sur les autres façades maritimes, les élus doivent prendre des décisions qui engageront l’avenir de leurs territoires bien au-delà d’un mandat municipal. Les évaluations publiées par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) en 2024 donnent la mesure de cet enjeu. À l’horizon 2028, environ 1 000 bâtiments pourraient être touchés, pour une valeur vénale estimée à 240 millions d’euros. À l’horizon 2050, 5 200 logements et 1 400 locaux d’activité pourraient être affectés, représentant une valeur totale de 1,2 milliard d’euros. Ces montants décrivent les biens exposés selon les hypothèses de l’étude ; ils ne constituent ni une facture d’indemnisation ni une évaluation complète du coût de l’adaptation. Ce coût comprend aussi les études, les acquisitions foncières, le déplacement des réseaux et des services publics, la recherche de sites d’accueil, l’accompagnement des habitants et des entreprises, puis la déconstruction et la restauration des espaces libérés. Une politique limitée à la protection des biens en place ne peut répondre à l’ensemble de …
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er La sous-section 1 de la section 7 du chapitre I er du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 321-17-1. – I. – Il est institué un fonds national d’adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte, géré par l’État. Au titre de la solidarité nationale, ce fonds contribue au financement des opérations d’adaptation au recul du trait de côte et de recomposition spatiale. Il concourt à la mise en œuvre des orientations et du programme d’actions de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte mentionnée à l’article L. 321-13 A. « II. – Le fonds peut contribuer au financement : « 1° Des études, de la cartographie, de la concertation et de l’ingénierie nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte ; « 2° Des acquisitions et du portage fonciers ainsi que de la relocalisation ou de l’adaptation des biens, des activités, des réseaux et des équipements publics, y compris dans les secteurs destinés à les accueillir ; « 3° De l’accompagnement des ménages et des activités concernés par les opérations de recomposition spatiale ; « 4° De la déconstruction, du désamiantage, de la dépollution, de la restauration des écosystèmes et de la renaturation des espaces libérés ; « 5° Des ouvrages et actions de protection temporaire nécessaires à la mise en œuvre d’une trajectoire d’adaptation. « III. – Les concours du fonds prennent la forme de subventions accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux établissements publics et aux autres personnes publiques intervenant pour leur compte. « Les dépenses mentionnées au 1° du II peuvent être financées, lorsque l’exposition du territoire au recul du trait de côte est établie, avant l’inscription de la commune sur la liste mentionnée à l’article L. 321-15 et avant l’adoption d’une stratégie locale. Les opérations mentionnées aux 2° à 5° du même II bénéficient au territoire d’au moins une commune inscrite sur cette liste et s’inscrivent dans une stratégie locale mentionnée à l’article L. 321-16. Elles peuvent comprendre des dépenses réalisées hors d’une zone exposée lorsqu’elles sont nécessaires à la même opération de recomposition spatiale. « Le fonds n’institue pas de droit général à l’indemnisation de la perte de valeur des biens exposés. « IV. – Avant le 1 er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et rend public un rapport présentant, au titre de l’année précédente, le produit des taxes mentionnées à l’article 235 ter ZH du code général des impôts et à l’article L. 2333-28-2 du code général des collectivités territoriales, l’emploi des crédits consacrés au fonds, leur répartition territoriale et les résultats obtenus. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’association des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gouvernance du fonds. »…
- Article 2 I. – Le chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée : « Section XXIV « Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière dans les communes littorales « Art. 235 ter ZH. – I. – Il est perçu au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire d’une commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, à l’exception de celles qui sont considérées comme littorales au seul titre de leur qualité de communes riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares. « En cas de commune nouvelle mentionnée au dernier alinéa du même article, la taxe ne s’applique que dans la partie de son territoire soumise aux règles relatives aux communes littorales. « II. – La taxe est assise sur la même assiette que les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière auxquels elle s’ajoute. Son taux est fixé à 0,10 %. Elle est due par la personne tenue au paiement de ces droits ou de cette taxe. « III. – Les exonérations applicables aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière auxquels la taxe s’ajoute lui sont applicables. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ces droits et cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles qui leur sont applicables. » II. – Le I s’applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi.…
- Article 3 I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 2333-28-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 2333-28-2, » ; 2° Il est ajouté un article L. 2333-28-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2333-28-2. – Il est institué, au profit de l’État, une taxe additionnelle de 20 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21, au titre des hébergements situés dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, à l’exception de celles qui sont considérées comme littorales au seul titre de leur qualité de communes riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares. « En cas de commune nouvelle mentionnée au dernier alinéa du même article, la taxe additionnelle ne s’applique qu’aux hébergements situés dans la partie de son territoire soumise aux règles relatives aux communes littorales. « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. « Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’État. » ; II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi.…
- Article 4 I. – La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales et leurs groupements résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)