Coopération sanitaire transfrontalière Suisse Luxembourg

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 1er juillet 2019, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 23 mai 2019 · adopté · 29 pour, 0 contre

À l'initiative : PA345619

Promulguée

Texte promulgué le 1er juillet 2019. Loi en vigueur.

Projet de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte vise à autoriser l'approbation de deux accords-cadres entre la France et ses voisins suisse et luxembourgeois, relatifs à la coopération sanitaire transfrontalière. Il s'agit de renforcer la coordination entre les autorités sanitaires des deux pays concernés.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Le texte a été adopté à l'unanimité, avec le soutien du groupe LAREM.

Déposée le : 22 novembre 2017
Identifiant : PRJLANR5L15B0390
Dossier législatif : DLR5L15N36142

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 22 novembre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 20 juin 2019 1re lecture Sénat Adopté

Comprendre les votes

1 vote

Comprendre le vote

Accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre la France, la Suisse et le Luxembourg. Ce projet de loi visait à autoriser l’approbation de deux accords-cadres concernant la collaboration entre ces pays dans le domaine de la santé. Le texte a été adopté lors de la première lecture par 29 votes pour, sans opposition ni abstention. LAREM s’est prononcé en faveur du projet. Aucun autre groupe n’a exprimé de position sur ce vote.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les zones frontalières constituent des espaces privilégiés pour le développement de coopérations entre États voisins, en particulier pour répondre de la manière la plus adéquate aux besoins des populations sur le terrain. En favorisant la mobilité des patients et des professionnels de santé dans les régions frontalières visées, les coopérations développées en matière de santé visent à apporter un bénéfice concret et direct au citoyen, en lui permettant de profiter de soins de qualité a u plus près de son lieu de résidence, tant dans un contexte de secours d’urgen ce, que de soins programmés ou de pathologies chroniques. Ces accords-cadres ont été étudiés dans un objectif de complémentarité de l’offre de soins française, en tenant compte des besoins exprimés dans le cadre de la planification hospitalière et, en aucun cas, de sa concurrence. L’accord-cadre signé avec le Grand-Duché de Luxembourg se compose de dix articles, celui signé avec la Suisse de douze articles. Les modalités de mise en œuvre des deux accords-cadres ont été fixées dans un accord et un protocole d’application. 1. Objectif (article 1er des deux accords-cadres) Les présents accords-cadres visent à poser un cadre juridique permettant la mise en place de conventions locales de coopération sanitaire transfrontalière. L’objectif est de favoriser le développement de la coopération sanitaire transfrontalière avec la Fran ce et d’assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les bassins…

Articles (12 extrait·s du texte)
  • Article 1er Objet 1. Le présent accord-cadre a pour objet de préciser le cadre juridique dans lequel s’inscrit la coopération sanitaire transfrontalière, y compris en matière de secours d’urgence entre la France et la Suisse, dans la perspective : – d’assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les populations de la zone frontalière concernée ; – de garantir une continuité des soins à ces mêmes populations ; – de garantir le recours le plus rapide aux moyens de secours d’urgence ; – de favoriser la mutualisation des connaissances et des pratiques ; – d’optimiser l’organisation de l’offre de soins en facilitant l’utilisation ou le partage des moyens humains et matériels ; – de faciliter l’échange d’informations en matière d’évaluation et de gestion des risques sanitaires. 2. La concrétisation de la coopération visée par le présent accord-cadre se fait au moyen des conventions de coopération définies à l’article 3 et dont la conclusion relève des autorités compétentes désignées à l’article 1 er du protocole d’application. 3. Le présent accord-cadre ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions prévues par le règlement sanitaire international (2005) 1. (1) Révision totale du règlement sanitaire international du 25 juillet 1969 de l’Organisation mondiale de la santé, adoptée par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005.…
  • Article 2 Champ d’application Le présent accord-cadre est applicable à la zone frontalière suivante : a) En République française, à la région Grand-Est, à la région Bourgogne-Franche-Comté et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. b) En Suisse, aux cantons de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Berne, de Genève, du Jura, de Neuchâtel, de Soleure, du Valais et de Vaud. 2. Le présent accord-cadre s’applique à toute personne pouvant bénéficier des prestations de l’assurance maladie de l’une des Parties et résidant habituellement ou séjournant temporairement dans la zone frontalière visée à l’article 2. 3. Dans les limites prévues par les conventions de coopération sanitaire définies à l’article 3, le présent accord- cadre s’applique à toute personne affiliée à un régime de sécurité sociale relevant du champ d’application des règlements de l’Union européenne sur la coordination des régimes de sécurité sociale applicables pour les Parties et résidant habituellement ou séjournant temporairement dans la zone frontalière visée à l’article 2 et nécessitant des soins d’urgence. 4. Le présent accord-cadre s’applique aux professionnels de santé, salariés et indépendants, tels que définis par les réglementations nationales respectives des deux Parties, exerçant dans la zone frontalière visée à l’article 2.…
  • Article 3 Conventions de coopération sanitaire 1. Pour l’application du présent accord-cadre, les autorités compétentes énumérées dans le protocole d’application peuvent conclure des conventions de coopération sanitaire, dans le domaine de cet accord et conformément aux compétences dont elles disposent selon l’ordre juridique interne des Parties dont elles relèvent. 2. Les conventions de coopération sanitaire organisent la coopération entre des structures et ressources sanitaires situées dans la zone frontalière concernée y ayant un point d’ancrage ou faisant partie d’un réseau intervenant dans cette zone. Elles peuvent prévoir à cette fin des complémentarités entre structures et ressources sanitaires existantes, ainsi que la création d’organismes de coopération ou de structures communes, notamment en fonction des déficits et des besoins constatés en matière d’offre de soins. 3. Les conventions de coopération peuvent porter notamment sur les domaines suivants : – l’intervention transfrontalière des professionnels de santé ; – l’organisation des secours d’urgence et du transport sanitaire des patients ; – la coopération sanitaire dans le domaine hospitalier ; – la garantie d’une continuité des soins incluant en particulier l’accueil et l’information des patients ; – les critères d’évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins ; – la coopération dans le domaine de gestion des crises sanitaires en complément du règlement sanitaire international (2005). 4. Ces conventions prévoient les conditions et les modalités obligatoires d’intervention des structures de soins et des professionnels de santé. Ces conditions et modalités sont énumérées dans le protocole d’application annexé au présent accord-cadre, en fonction du champ d’application matériel concerné. Dans tous les cas, les conventions de coopération précisent : – les champs matériel, territorial et personnel auxquels s’applique la convention ; – la durée et les conditions de dénonciation de la convention de coopération ; – les mécanismes de prise en charge financière des frais, les tarifs et les remboursements des prestations, faisant l’objet de la convention de coopération en cause, en conformité avec le droit interne des Parties. 5. Les autorités territoriales compétentes qui concluent une convention de coopération au sens du présent accord- cadre sont tenues de respecter les procédures d’approbation, d’information et de contrôle qui résultent du droit interne applicable.…
  • Article 4 Convention de coopération 1. Pour l’application du présent accord-cadre, les deux Parties désignent dans l’accord d’application visé à l’article 3, les autorités ou institutions qui peuvent conclure, dans le domaine de compétence qu’elles détiennent en vertu du droit interne qui leur est applicable, des conventions de coopération. 2. Ces conventions organisent la coopération entre structures, ressources sanitaires et secours d’urgence situées dans la zone frontalière, y ayant un point d’ancrage ou faisant partie d’un réseau intervenant dans cette zone. Elles peuvent prévoir à cette fin des complémentarités entre les structures, les ressources sanitaires et les secours d’urgence existants, ainsi que la création d’organismes de coopération ou de structures communes, en fonction des déficits et des besoins constatés en matière d’offre de soins. 3. Les conventions de coopération peuvent porter notamment sur les domaines suivants : – l’intervention transfrontalière des professionnels de santé ; – l’organisation des secours d’urgence et du transport sanitaire des patients ; – la garantie d’une continuité des soins incluant en particulier l’accueil et l’information des patients ; – les critères d’évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins ; – les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des coopérations. 4. Ces conventions prévoient les conditions et les modalités obligatoires d’intervention des structures de soins, des secours d’urgence, des organismes de sécurité sociale et des professionnels de santé et agents des services de secours d’urgence ainsi que de prise en charge des patients. Ces conditions et modalités sont énumérées à l’article 2 de l’arrangement administratif, en fonction du champ matériel concerné. Dans tous les cas, les conventions de coopération précisent : – les champs matériel, territorial et personnel auxquels s’applique la convention ; – la durée et les conditions de dénonciation de la convention de coopération ; – les mécanismes de prise en charge financière des frais, les tarifs et les remboursements des prestations, faisant l’objet de la convention de coopération, en conformité avec le droit interne des Parties. 5. Les conventions déjà existantes doivent se conformer au présent accord-cadre selon les modalités définies à l’article 3 de l’accord d’application.…
  • Article 5 Prise en charge par un régime de sécurité sociale 1. Les conventions mentionnées à l’article 3 du présent accord-cadre et leur mise en œuvre sont conformes aux dispositions des règlements de l’Union européenne relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale qui sont applicables pour les Parties. 2. Lorsqu’une autorisation préalable est requise pour recevoir, dans la zone frontalière concernée, des soins spécifiques, limitativement énumérés dans lesdites conventions de coopération sanitaire, celles-ci peuvent prévoir que cette autorisation est délivrée automatiquement par l’institution de sécurité sociale compétente. Une telle autorisation n’est délivrée que lorsque les soins de santé dont il s’agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de la Partie où la personne est affiliée. 3. Lorsque les conventions de coopération prévoient une prise en charge directe par l’institution compétente des soins spécifiques qui ont été reçus, une tarification spécifique des actes et des soins peut, en cas de besoin, être négociée selon les modalités définies dans le protocole visé à l’article 9, à confirmer le cas échéant selon le droit national respectif en vigueur par les autorités compétentes. 4. Les conventions de coopération peuvent prévoir pour les soins qu’elles mentionnent des dispositions spécifiques pour les personnes résidant légalement en Suisse ou en France et auxquelles ne sont pas applicables les règlements européens mentionnés au paragraphe l.…
  • Article 6 Responsabilité 1. Le droit applicable en matière de responsabilité médicale est celui de l’Etat sur le territoire duquel ont été prodigués les soins. 2. Une obligation d’assurance responsabilité civile pour les éventuels dommages qui pourraient être causés par leur activité dans le cadre de la coopération sanitaire transfrontalière est imposée aux professionnels de santé et aux établissements et services de santé dispensant des soins dans le cadre d’une convention de coopération. 3. Les autorités compétentes mentionnées au protocole d’application veillent à ce que les établissements et services de santé et les professionnels de santé impliqués dans les coopérations disposent d’une assurance suffisante, ou d’une couverture équivalente, destinée à les garantir pour leur responsabilité civile, au sens du paragraphe 2. Les services sanitaires sont également soumis à l’obligation de couverture par une assurance responsabilité civile.…
  • Article 7 Responsabilité 1. Le droit applicable en matière de responsabilité médicale est celui de l’Etat sur le territoire duquel sont prodigués les soins. 2. Une obligation d’assurance responsabilité civile couvrant les éventuels dommages qui pourraient être causés par leur activité dans le cadre de la coopération sanitaire transfrontalière, est imposée aux professionnels de santé, salariés et indépendants, ainsi qu’aux professionnels et volontaires des services de secours, aux services de secours d’urgence, aux établissements et services de santé dispensant des soins dans le cadre d’une convention de coopération. 3. Le droit applicable en matière de permis de conduire et des exigences techniques du véhicule en cas de transport sanitaire, visé à l’article 4 alinéa 3, est celui de l’Etat prodiguant les services. 4. Les modalités de couverture par une assurance responsabilité civile sont définies dans l’accord d’application visé à l’article 3 du présent accord-cadre.…
  • Article 8 Commission mixte 1. Une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes signataires du présent accord- cadre est chargée de suivre l’application du présent accord-cadre et d’en proposer les éventuelles modifications. Elle se réunit au moins tous les deux ans ou, en tant que de besoin, à la demande de l’une ou l’autre Partie. 2. Les difficultés relatives à l’application ou à l’interprétation du présent accord sont réglées par ladite commission mixte, et à défaut, par la voie diplomatique. 3. De manière alternative et sur la base des échanges au sein de la commission mixte, les autorités compétentes mentionnées dans l’accord d’application visé à l’article 3 du présent accord-cadre, produisent, tous les quatre ans, un bilan sur le fonctionnement du dispositif de coopération sanitaire transfrontalière.…
  • Article 9 Entrée en vigueur Chaque Partie notifie à l’autre l’accomplissement des formalités internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord-cadre. Celui-ci entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
  • Article 10 Durée et dénonciation 1. Le présent accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié à tout moment, par accord mutuel entre les Parties. 2. Chaque Partie au présent accord-cadre peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée à l’autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six mois après ladite notification. 3. La dénonciation du présent accord-cadre ne préjuge pas du maintien en vigueur des conventions de coopération conclues sur la base du présent accord. Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2016, en deux exemplaires, en langue française. Les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : H ARLEM DÉSIR Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : CORINNE CAHEN Ministre à la Grande Région TCA160000140 1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l’Europe et des affaires étrangères Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse et de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière NOR : EAEJ1724885L/Bleue-1 ETUDE D’IMPACT I. Situation de référence Les zones frontalières constituent des espaces privilégiés pour le développement de coopérations entre Etats voisins, en particulier pour répondre de la manière la plus adéquate aux besoins des populations sur le terrain. Les coopérations développées en matière de santé 1 visent à apporter un bénéfice concret et direct au citoyen, en lui permettant de profiter de soins de qualité au plus près de son lieu de résidence. Parallèlement aux dispositions européennes, des accords bilatéraux dans le domaine de la santé restent nécessaires pour éliminer des obstacles à la circulation des patients et des professionnels, dans la mesure où les soins médicaux demeurent une compétence nationale des Etats membres de l’Union européenne2. Le développement de nombreuses expériences de coopération entre établissements de santé, de part et d'autre de nos frontières, s'est accompagné de difficultés multiples, notamment de barrières administratives, liées aux différences d'organisati on sanitaire de chaque Etat, et de problèmes de prise en charge des patients. Afin de tenter de remédier à un certain nombre de ces difficultés et de mieux développer les synergies à la frontière dans un souci d'optimisation de l'offre de soins, le ministère des solidarités et de la santé négocie des accords-cadres de coopération sanitaire transfrontalière. 1 Voir infra, la coopération sanitaire transfrontalière développée avec la Belgique, l’Allemagne et l’Espagne. Les relations franco- monégasques dans ce domaine sont couvertes par une convention de sécurité de sociale datant de 1952 (cf. décret n° 54-682 portant publication de la convention entre la France et la principauté de Monaco sur la sécurité sociale signé le 28 février 1952 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000491772). 2 Cf. articles 2 à 6 TFUE sur les catégories et domaines de compétences de l'Union européenne. 2 S’appuyant sur l’expérience de coopération sanitaire transfrontalière acquise avec la Belgique3, l ’Allemagne4 et l’Espagne5, et conformément à la demande des acteurs locaux, deux nouveaux accords-cadres de coopération sanitaire transfrontalière ont été signés avec la Suisse et le Luxembourg respectivement le 27 septembre 2016 et le 21 novembre 2016. II. Objectifs des deux accords-cadres Les principaux objectifs de ces deux accords- cadres de coopération sanitaire transfrontalière avec la Suisse et le Luxembourg sont : - de poser un cadre juridique permettant la mi se en place de conventions locales de coopération sanitaire transfrontalière ; - et de favoriser le développement de la coopération sanitaire transfrontalière avec la France en : - permettant aux populations des bassins de vie concernés, résidant habituellement ou séjournant temporairement dans les régions frontalières visées par l’accord -cadre, d’avoir accès à des soins de qualité, tant en matière de soins d’urgence que de soins programmés ou liés à une pathologie chronique, et de garantir la continuité de ces soins ; - en organisant, dans la région transfrontalière concernée, le remboursement de soins reçus sans autorisation préalable, les soins hospitaliers concernés étant déterminés en fonction des déficits et des besoins constatés de part et d’autre, en matière d’offre de soins ; - en optimisant l’organisation de l’offre de soin s en encourageant le partage des capacités (ressources matérielles et humaines) et d’encourager la mutualisation des connaissances et des pratiques entre les personnels de santé des deux pays. Ces accords-cadres ont été rédigés dans un objectif de complémentarité de l’offre de soins française, en tenant compte des besoins exprimés dans le cadre de la planification hospitalière et, en aucun cas, de sa concurrence. Les conventions locales à venir, selon le fondement l’accord-cadre de référence, pourront ainsi, par exemple, organiser l’intervention transfrontalière des secours d’urgence ou la coopération hospitalière sur certaines spécialités médicales en fonction des besoins et des déficits constatés sur la zone géographique concernée. 3 Décret n° 2011-449 du 22 avril 2011 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron le 30 septembre 2005 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000023897151 4 Décret n° 2007-1039 du 15 juin 2007 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Weil am Rhein le 22 juillet 2005 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000825904 5 Décret no 2015-367 du 30 mars 2015 portant publication de l’accord-cadre entre la République française et le Royaume d’Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière (ensemble un accord d’application, signé à Angers le 9 septembre 2008), signé à Saragosse le 27 juin 2008 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030423212&dateTexte=&categorieLien=id 3 III. Conséquences estimées de la mise en œuvre de s deux accords-cadres Aucune conséquence environnementale n’est attendue de la mise en œuvre des deux accords - cadres. Ils ne portent pas atteinte aux droits des femmes, ni n’aggravent les inégalités entre les femmes et les hommes. Ils n’ont pas non plus d’impact particulier sur la jeunesse. En revanche, les conséquences juridiques, économiques, sociales et administratives méritent d’être soulignées. 1. Conséquences juridiques : Les deux accords-cadres permettent de poser le cadre juridique dans lequel s’inscrit la coopération sanitaire entre la France, d’une part, et la Suisse et le Luxembourg, d’autre part. Ils sont compatibles avec le droit de l’Union européenne et ne nécessitent pas de modification de notre législation interne. x Articulation avec les accords ou conventions internationales existantes Les deux accords-cadres sont compatibles avec les engagements internationaux pris par la France concernant l'égalité de traitement des nationaux et des non nationaux. On citera en particulier les deux instruments multilatéraux suivants : - Convention n° 118 de l’Organisation du travail La France a ratifié la convention concernant l'égalité de traitement des nationaux et des non nationaux en matière de sécurité sociale n° 118 de l’Organisation internationale du travail 6. Les États spécifient lors de la ratification la branche ou les branches de sécurité sociale pour lesquelles ils acceptent les obligations de la convention. Tout État ayant ratifié cette convention doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre État pour lequel la convention est également applicable, l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants, tant pour l'assujettissement, que pour les prestations dans la branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention. La Suisse et de le Luxembourg, pour leur part, n’ont pas ratifié la convention n° 118 de l’OIT 7. Dans ce contexte, les présents accords-cadres permettent de suppléer l’absence de ratification par ces deux pays. - Règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé L’article 1er, paragraphe 3, de l’accord -cadre avec la Suisse précise que celui-ci ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions prévues par le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé, adopté le 23 mai 2005 8. Instrument juridiquement contraignant, ce règlement a pour finalité d’aider la communauté internationale à prévenir les 6 Décret n°75-403 du 21 mai 1975 portant publication de la convention OIT 118 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000512987 7 http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMENT_ID:312263:NO 8 Cf.…
  • Article 11 Entrée en vigueur Chaque Partie notifie à l’autre l’accomplissement des formalités internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord-cadre. Celui-ci entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
  • Article 12 Durée et dénonciation 1. Le présent accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée. 2. Chaque Partie au présent accord-cadre peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée à l’autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet douze mois après la date de ladite notification. 3. La dénonciation du présent accord-cadre ne préjuge pas du maintien en vigueur des conventions de coopération sanitaire. Fait à Paris le 27 septembre 2016, en deux exemplaires, en langue française. Pour le Gouvernement de la République française : MARISOL TOURAINE Ministre des Affaires sociales et de la Santé Pour le Conseil fédéral suisse : ALAIN BERSET Chef du Département fédéral de l’Intérieur TCA160000141 ACCORD-CADRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG SUR LA COOPÉRATION SANITAIRE TRANSFRONTALIÈRE, SIGNÉ À LUXEMBOURG LE 21 NOVEMBRE 2016 Le Gouvernement de la République française d’une part, et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, ci-après dénommées « les Parties », Conscients de la mobilité des populations entre la France et le Luxembourg, ainsi que de la mise en place des différents projets de coopération transfrontalière ; Conscients des enjeux d’amélioration permanente de la qualité des soins et de l’organisation des systèmes de soins ; Désireux de renforcer les liens qui unissent la France et le Luxembourg ; Désireux de jeter les bases d’une coopération sanitaire transfrontalière approfondie entre la France et le Luxembourg afin d’améliorer l’accès aux soins et de garantir leur continuité pour les populations de la zone frontalière ; Désireux de faciliter le recours aux services mobiles d’urgence pour les populations de la zone frontalière ; Désireux de simplifier les procédures administratives et financières, en tenant compte des dispositions du droit et de la législation communautaire ; Décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération par la conclusion de conventions de coopération, dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties, Ont décidé de conclure le présent accord-cadre de coopération et sont convenus de ce qui suit :…

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Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission des affaires étrangères

Pour aller plus loin