projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie

Rejeté par l'Assemblée L'Assemblée nationale a rejeté ce texte en séance : ce n'est pas la loi.

Voir le vote sur ce texte 2 avril 2026 · adopté · 190 pour, 107 contre, 1 abstention

Origine : transmis par le Sénat

Rejetée

Rejetée (Assemblée nationale, 1re lecture) le 2 avril 2026.

Projet ou proposition de loi constitutionnelle

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte prévoit que les populations de la Nouvelle-Calédonie se prononceront au plus tard le 26 juillet 2026 sur les dispositions des accords de Bougival et Élysée-Oudinot. Il modifie le titre XIII de la Constitution pour définir le statut de la Nouvelle-Calédonie, en s'appuyant sur ces accords. L'entrée en vigueur de cette modification dépend de l'approbation de ces accords et des résultats du scrutin référendaire.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 25 février 2026
Identifiant : PRJLANR5L17B2529
Dossier législatif : DLR5L17N52984

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 octobre 2025 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 24 février 2026 1re lecture Sénat Adopté

Comprendre les votes

1 vote

Votes de l'Assemblée sur ce texte (1)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (la motion de rejet préalable, déposée par M. Stéphane Peu, du projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
71LFI17GDR38EcoS69SOC22LIOT37DEM91EPR35HOR48DR17UDDPLR122RN10NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Soumet d'ici le 26 juillet 2026 les accords de Bougival et Élysée-Oudinot au vote des électeurs néo-calédoniens inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation. Dans le prolongement de l’accord de Nouméa publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française, les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer au plus tard le 26 juillet 2026 sur les dispositions de l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot, publiés respective ment le 6 septembre 2025 et le 24 janvier 2026 au Journal officiel de la République française. Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 218 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale spéciale à la consultation par la commission administrative mentionnée au II de l’article 189 de la même loi organique selon les modalités définies aux articles 218-1, 218-2, 218-3 et au I de l’article 219 de ladite loi organique. Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.…
  • Article 2 Description : Réécrit le titre XIII de la Constitution sur l'État de la Nouvelle-Calédonie : loi organique, Loi fondamentale, nationalité calédonienne sous conditions, maintien de la nationalité française, corps électoral. Le titre XIII de la Constitution est ainsi rédigé : « TITRE XIII « DE L’ÉTAT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE « Art. 76. – Dans le respect des orientations définies par l es accords de Nouméa et de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot, publiés respectivement le 27 mai 1998, le 6 septembre 2025 et le 24 janvier 2026 au Journal officiel de la République française, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, selon les modalités nécessaires à la mise en œuvre de ces accords sans méconnaître le principe d ’auto-organisation garanti au premier alinéa de l’article 77 : « – la répartition des compétences entre l’État et les institutions de la Nouvelle-Calédonie ; « – les modalités selon lesquelles des compétences exercées par l’État peuvent être transférées à l’État de la Nouvelle-Ca lédonie, ainsi que les modalités de répartition des charges résultant de ces transferts ; « – les conditions d’exercice par les institutions de la Nouvelle-Calédonie de leurs compétences en matière de relations internationales, dans le respect des engagements internationaux de la France et des intérêts fondamentaux de la Nation ; « – les conditions dans lesquelles l’État associe l es institutions de la Nouvelle-Calédonie à l’exercice de certaines de ses compétences et les accompagne dans le renforcement progressif de leurs capacités d’expertise, d’action et de formation dans ces domaines ; « – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie, dont la composition de l’assemb lée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie, les règles relatives à leur régime électoral et les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie peuvent être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel ; « – les règles relatives à l’emploi ; « – les règles relatives au statut civil coutumier ; « – un mécanisme de transfert de compétences de l’É tat de la Nouvelle-Calédonie vers les provinces, à leur demande ; « – les conditions dans lesquelles les provinces disposent librement de ressources, peuvent recevoir tout ou partie du produit d’impositions de toutes natures et les limites dans lesquelles elles peuvent en fixer l’assiette et le taux ; « – un mécanisme de solidarité financière entre les institutions de la Nouvelle-Calédonie. « Les compétences transférées aux provinces et les ressources qu’elles peuvent recevoir ne peuvent conduire ni à remettre en cause l’unité institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie ni à différencier la nature de ses liens avec la France. « Art. 77. – Dans le respect des orientations mentionnées à l’article 76, l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Ca lédonie adopte la Loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie en vertu de s a capacité d’auto-organisation. « La Loi fondamentale est adoptée par l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. « Elle est soumise avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par la loi organique. « La Loi fondamentale a une autorité supérieure à celle des autres actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie. « La Loi fondamentale peut déterminer : « – les signes identitaires de l’État de la Nouvelle-Calédonie ; « – une charte des valeurs calédoniennes ; « – un code de la citoyenneté calédonienne. « Dans le respect des dispositions de la loi organique mentionnée à l’article 76, la Loi fondamentale peut également déterminer : « – la répartition des compétences entre les institutions de la Nouvelle-Calédonie ; « – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie ; « – les domaines respectifs des actes législatifs et réglementaires. « La Loi fondamentale peut être habilitée par la loi organique à préciser ou compléter ses dispositions. « Dans les matières énumérées aux dixième à douzième alinéas, la loi organique peut aussi prévoir que des règles qu’elle fixe s’appliquent en l’absence de disposition contraire de la Loi fondamentale. « Art. 78. – Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des accords mentionnés à l’article 76 ne relevant ni du domaine de la loi organique mentionnée au même article 76, ni du domaine de la Loi fondamentale mentionnée à l’article 77, sont définies par la loi. « Art. 79. – Dans le respect des orientations mentionnées à l’article 76, la nationalité calédonienne est attribuée, sur leur demande, aux seuls nationaux français, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes : « – avoir été admis, en application de l’article 80, à participer à la première élection suivant l’approbation de l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot, des membr es de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie et d es assemblées de province ; « – avoir l’un de leurs parents remplissant les conditions d’acquisition de la nationalité calédonienne ; « – être né en Nouvelle-Calédonie de parents ne remplissant pas les conditions d’acquisition de la nationalité calédonienne et y résider, à la date de la demande d’acquisition de la nationalité calédonienne, depuis une durée fixée par la Loi fondamentale ; « – résider en Nouvelle-Calédonie depuis au moins dix ans à la date de la demande d’acquisition de la nationalité calédonienne et remplir les conditions d’intégration définies par la Loi fondamentale ; « – être uni, depuis au moins cinq ans, par le mari age ou un pacte civil de solidarité avec une personne de nationalité calédonienne et résider en Nouvelle-Calédonie depuis au moins cinq ans à la da te de la demande d’acquisition de la nationalité calédonienne. « La perte de la nationalité française entraîne la perte de la nationalité calédonienne. « Quelle que soit l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, les nationaux français qui y sont domiciliés conservent de plein droit la nationalité française, qu’ils aient ou non acquis la nationalité calédonienne. « Art. 80. – Sont admises à participer à la première électio n des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de provinces suivant l’approbation d e l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot : « – les personnes admises à participer à la consultation sur l’approbation des dispositions de ces accords ; « – les personnes inscrites sur la liste électorale spéciale à l’élection de l’assemblée délibérante et des assemblées de province dans son dernier état en vigueur à la date du scrutin ; « – les personnes nées en Nouvelle-Calédonie ou y résidant depuis au moins quinze ans de manière continue et inscrites sur la liste électorale générale à la date du scrutin. « Sont admises à participer aux élections des membr es de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie et d es assemblées de provinces qui suivront, les personnes disposant de la nationalité calédonienne. Toutefois, dans le cas où l’ensemble des dispositions relatives à la nationalité calédonienne ne seraient pas entré es en vigueur, le corps électoral demeure régi par les dispositions des alinéas qui précèdent. »…
  • Article 2 bis Organise d'ici le 20 décembre 2026 les élections du congrès et des provinces néo-calédoniennes, un décret fixant sièges et électeurs de ce scrutin si les accords sont approuvés. (nouveau) Les prochaines élections des membres de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province on t lieu au plus tard le 20 décembre 2026. Les mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province et les fonctions en cours des membres des organes du congrès prennent fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues. En cas d’approbation de l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot, par dérogation à l ’article 76 de la Constitution, le nombre et la répartition des siège s à pourvoir au sein de l’assemblée délibérante, les modalités d’établissem ent de la liste des électeurs admis, en application de l’article 80 de la Constitution, à participer à ce scrutin et les autres mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont déterminés, pour ce seul scrutin et dans le respect des orientations définies par les accords de Nouméa et de Bougival et de l’ac cord complémentaire Élysée – Oudinot, publiés respectivement le 27 mai 1998, le 6 septembre 2025 et le 24 janvier 2026 au Journal officiel de la République française, par décret en Conseil d’État.…
  • Article 3 Fait entrer en vigueur le nouveau titre XIII de la Constitution, si les accords de Bougival et Élysée-Oudinot sont approuvés, à la publication des résultats définitifs du scrutin. L’article 2 entre en vigueur, sous réserve de l’app robation de l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot dans les conditions prévues à l’article 1er, le jour de la publication au Journal officiel de la République française des résultats définitifs du scrutin mentionné au même article 1er.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 46 amendements examinés en commission (Lois), dont 5 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

3 205 amendements ont été déposés sur ce texte (46 en commission, 3 159 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 5 Adoptés
  • 39 Rejetés
  • 1 Devenus sans objet
  • 1 Retirés
  • 4 Irrecevables (autres motifs)
  • 1 504 En attente d'examen
  • 1 651 En cours de traitement

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des lois

Article premier 1 598 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 507 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 bis 488 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 37 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 bis 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 531 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 8 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Titre 35 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Pour aller plus loin