Aucun scrutin public n'a été tenu sur cet amendement : il a été
adopté sans vote nominatif, l'usage étant le vote à main levée
en commission. Le détail du vote de chaque
député·e n'existe donc pas dans les données de l'Assemblée, et nous ne le
reconstituons pas.
Ce qu'il proposait
ARTICLE 15 BIS
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le responsable d’une maison de services au public définie à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations peut être désigné par certains des participants, au sens du même article 27, en tant que référent unique à même de traiter, pour des procédures et des dispositifs déterminés, les demandes qui lui sont adressées et de prendre, s’il y a lieu, les décisions correspondantes au nom de ces participants. Dans ce cas, la convention-cadre définit les décisions que le responsable de la maison de services au public peut prendre sur délégation des autorités compétentes et les modalités de désignation de celui-ci.
« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement. »
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
L’article 15 bis, introduit à l’Assemblée nationale, adosse le dispositif de référent unique à titre expérimental aux maisons de services au public, de manière à ce que le responsable d’une maison de services au public puisse être désigné par les personnes morales compétentes comme référent unique, et qu’il puisse être doté d’un pouvoir de décision en lieu et place des personnes concernées.
Cet article a été supprimé par le Sénat, et le présent amendement vise donc à le rétablir.
Le texte approuve la stratégie nationale d'orientation de l'action publique annexée à la loi. Il complète le code des relations entre le public et l'administration par deux nouveaux chapitres consacrés aux procédures préalables à l'intervention de certaines décisions. Il inscrit dans le code général des collectivités territoriales un droit à régularisation en cas d'erreur. Il introduit également dans le code de la sécurité sociale un traitement particulier pour la personne qui a méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou commis une erreur matérielle en renseignant celle-ci. Il rend par ailleurs le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles à ce taux.
n° 480M. Stanislas Guerini LAREMAdoptéÀ la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« certaines des personnes morales participantes »
les mots :
« certains…
n° 481M. Stanislas Guerini LAREMAdoptéÀ la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des personnes morales concernées »
les mots :
« de ces…
n° 716Mme Laure de La Raudière AGIR-EAdoptéÀ la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois ».
n° 930M. Éric Diard LRAdoptéÀ la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« trois ».