Amendement n° 1563

Déposé le : 3 septembre 2018
Examiné en : Commission spéciale
Issue : Non défendu le 7 septembre 2018
Porte sur : Après l'article 17

Non défendu : personne ne l'a présenté au moment de son examen. Il n'a pas été mis aux voix.

Cet amendement n'a pas été mis aux voix : il n'y a donc ni scrutin public, ni vote à main levée à rapporter.

Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2019, les entreprises sont autorisées, dans des conditions fixées par décret, s’acquitter des cotisations et contributions sociales, des reversements de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les impôts et taxes dont elles sont redevables par cession et nantissement de créances issues de marchés publics dues et sans réserve.

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Qui l'a déposé

5 cosignataires

Pourquoi, selon son auteur·rice

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Afin de réduire les difficultés des entreprises en matière de trésorerie, de créances issues de marchés publics dues et sans réserve, il est proposé de généraliser une expérimentation ayant eu lieu en Guyane permettant d’utiliser lesdites créances en règlement des cotisations et contributions sociales.

Le texte amendé

Croissance et transformation des entreprises Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

L'article 1er abroge l'article L. 123-9-1 du code de commerce et y crée une section consacrée aux formalités administratives des entreprises. L'article 2 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la simplification des démarches des entreprises, à la réduction de leurs coûts et à l'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des affaires. L'article 3 modifie la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales pour élargir les supports admis au-delà des seuls journaux habilités. L'article 4 supprime l'obligation de suivre le stage de préparation à l'installation. L'article 6 insère dans le code de la sécurité sociale un chapitre préliminaire consacré au décompte et à la déclaration des effectifs, avec un article L. 130-1 qui définit l'effectif salarié au sens de ce code.

Parcourir les amendements article par article.

Les autres amendements au même endroit du texte

Après l'article 17, 4 amendements
  • n° 120 M. Patrick Hetzel LR Non défendu I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les exploitants agricoles et les personnes physiques ou morales…
  • n° 1296 M. Philippe Latombe DEM Devenu sans objet L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : «…
  • n° 2607 Mme Olivia Grégoire EPR Adopté Le premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les créances privilégiées en…

La source

Fiche officielle de l'amendement n° 1563 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L15PO757134B1088P0D1N001563.