Croissance et transformation des entreprises

Le texte

L'essentiel

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte vise à promouvoir la croissance et la transformation des entreprises en France. Il s'agit d'un projet de loi qui traite des enjeux économiques et des réformes liées aux entreprises.

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Le vote : Adopté le 11 avril 2019 : 147 voix pour, 50 contre, 8 abstentions. Deux groupes ont voté pour, cinq ont voté contre et un s’est partagé à égalité.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Les mesures

Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 11 avril 2019, adopté : il peut différer de la version déposée présentée sur cette page.

  • Guichet unique des entreprisesImpose à toute entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou sa cessation d’activité « par le dépôt d’un seul dossier », remis « par voie électronique auprès d’un organisme unique » ; l’article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023 et l’organisme est mis en place au plus tard le 1er janvier 2021. art. 1er
  • Registre général des entreprisesAutorise le Gouvernement à créer par ordonnance, « dans un délai de vingt-quatre mois », « un registre général dématérialisé des entreprises » qui se substitue aux répertoires et registres d’entreprises existants, à l’exception notamment de ceux tenus par l’Institut national de la statistique et des études économiques et par les greffiers des tribunaux de commerce. art. 2
  • Stage d’installation facultatifAbroge l’article 2 de la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et remplace, pour les chambres de métiers, l’obligation d’organiser le stage par l’obligation « de proposer » ce « stage de préparation à l’installation ». art. 4
  • Franchissement de seuilUnifie le décompte des effectifs et pose que « Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives » ; à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, le seuil passe de « vingt » à « cinquante » salariés. art. 11
  • Commissaire aux comptesRéserve l’obligation de désigner un commissaire aux comptes aux sociétés qui « dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères » que sont le bilan, le chiffre d’affaires et le nombre moyen de salariés, et permet aux associés représentant « au moins le quart du capital » d’en demander la désignation. art. 20
  • Plan d’épargne retraiteCrée le plan d’épargne retraite : les droits en cours de constitution sont « transférables vers tout autre plan d’épargne retraite », délivrés « au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère », et débloquables par anticipation notamment pour « l’acquisition de la résidence principale ». art. 71
Les 14 mesures (8 de plus)
  • Retrait à 90 %Abaisse le seuil du 1° du I de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier à « au moins 90 % du capital ou des droits de vote » et permet, à l’issue d’une offre publique, le transfert aux actionnaires majoritaires des titres non présentés « dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote », contre indemnisation. art. 75
  • Aéroports de ParisMet fin à la mission d’Aéroports de Paris « soixante-dix ans après l’entrée en vigueur du présent article » : les biens exploités en Île-de-France « sont transférés en pleine propriété à l’État à la date de la fin d’exploitation », moyennant une indemnité dont le montant forfaitaire est « fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts ». art. 130
  • Française des jeuxConfie l’exploitation des jeux de loterie et de pronostics sportifs en réseau physique « pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État », désigne La Française des jeux comme cette personne morale et autorise « le transfert au secteur privé de la majorité du capital » de la société. art. 137
  • Capital d’EngieRécrit l’article L. 111-68 du code de l’énergie : « L’État détient au moins une action au capital de l’entreprise dénommée “Engie”. » ; à l’article L. 111-49, les mots « ne peut être détenu que » deviennent « doit être majoritairement détenu ». art. 140
  • Intéressement sécuriséRend les exonérations attachées à un accord d’intéressement « réputées acquises pour la durée de l’accord » en l’absence d’observation de l’administration dans les délais prévus, et remplace dans le code du travail les mots « à la moitié » par les mots « aux trois quarts ». art. 155
  • Partage des plus-valuesPermet à « Tout détenteur de titres d’une société » de prendre « l’engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres » vis-à-vis de l’ensemble des salariés, la société reversant les sommes après déduction des charges fiscales et sociales. art. 162
  • Intérêt social des sociétésComplète l’article 1833 du code civil : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » et permet aux statuts de préciser « une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote ». art. 169
  • Société à missionCrée la qualité de société à mission : les statuts doivent préciser une raison d’être et « un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre », suivis par un « comité de mission » comportant au moins un salarié et vérifiés par un organisme tiers indépendant. art. 176

Comprendre

Les votes

Vote sur l'ensemble, 11 avril 2019La fiche du vote › Adopté 147 pour50 contre8 abstentions

78 scrutins en séance sur ce texte : 22 adoptés, 56 rejetés. Les votes d'articles les plus disputés.

Article 44 adopté, 47-24Article 49 adopté, 42-17Article 44 adopté, 79-29
Tous les votes du texte (78)
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif

Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (lecture définitive).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.

17FI16GDR29SOC16LT46MODEM306LREM29UDIdivisé104LR14NI
PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60% de ses votants sur la position majoritaire.

Comprendre le vote

Projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises : ce texte visait à moderniser les entreprises et stimuler l’économie. Le vote du 11 avril 2019 a abouti à son adoption, avec 147 députés pour, 50 contre et 8 abstentions. Les groupes LAREM, MODEM et UDI-AGIR se sont alignés sur le gouvernement, tandis que LR, SOC, FI et GDR ont voté contre. Le scrutin a révélé des divisions importantes au sein des groupes, notamment au sein de UDI-AGIR. Le texte a donc été adopté sans majorité nette.

Le parcours en détail

Le parcours du texte

  1. 19 juin 2018 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
  2. 12 février 2019 1re lectureSénat Modifié
  3. 21 février 2019 Commission mixte paritaire Accord
  4. 9 avril 2019 Nouvelle lectureSénat Rejeté
  5. 16 mai 2019 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Approfondir

Les amendements

  • 6 930amendements déposés
  • 1 218adoptés
  • 3 021en commission spéciale
  • 3 909en séance

Barre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.

La carte des amendements, article par article

Les amendements déposés

6 930 amendements ont été déposés sur ce texte (3 021 en commission, 3 909 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 1 218 Adoptés
  • 2 040 Rejetés
  • 181 Devenus sans objet
  • 2 005 Non défendus
  • 1 101 Retirés
  • 235 Irrecevables (article 40)
  • 146 Irrecevables (autres motifs)
  • 4 En cours de traitement

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique, Commission spéciale

Article premier 246 amendements 28 adoptés

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Après l'article premier 10 amendements

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Article 2 211 amendements 6 adoptés

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Après l'article 2 5 amendements

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Article 3 43 amendements 4 adoptés

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Après l'article 3 3 amendements

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Article 4 246 amendements 2 adoptés

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Après l'article 4 8 amendements

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Article 5 109 amendements 7 adoptés

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Article 5 ter 15 amendements 2 adoptés

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Article 5 quater 7 amendements 1 adopté

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Article 5 quinquies 2 amendements 1 adopté

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Article 5 sexies 2 amendements 2 adoptés

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Article 5 septies 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 5 69 amendements 3 adoptés

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Après l'article 5 ter 6 amendements 1 adopté

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Avant l'article 6 1 amendement

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Article 6 230 amendements 20 adoptés

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Article 6 bis 4 amendements 1 adopté

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Article 6 bis A 16 amendements 4 adoptés

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Après l'article 6 20 amendements 1 adopté

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Article 7 23 amendements 2 adoptés

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Après l'article 7 5 amendements 2 adoptés

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Article 8 56 amendements 2 adoptés

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Article 8 bis 11 amendements 3 adoptés

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Article 8 bis A 30 amendements 6 adoptés

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Article 8 bis B 20 amendements 1 adopté

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Article 8 ter 4 amendements 2 adoptés

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Article S 8 ter À 8 quinquies 6 amendements

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Article 8 quater 6 amendements 4 adoptés

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Article 8 quinquies 10 amendements 4 adoptés

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Après l'article 8 24 amendements

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Article 9 262 amendements 25 adoptés

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Article 9 bis 2 amendements 2 adoptés

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Article 9 bis A 1 amendement 1 adopté

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Article 9 bis C 6 amendements 2 adoptés

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Article 9 bis DA 1 amendement 1 adopté

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Article 9 bis DB 3 amendements

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Article 9 bis F 2 amendements

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Article 9 bis H 1 amendement

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Après l'article 9 154 amendements 7 adoptés

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Après l'article 9 bis 1 amendement

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Article 10 7 amendements 3 adoptés

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Article 10 quater 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 10 7 amendements 6 adoptés

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Article 11 13 amendements 6 adoptés

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Après l'article 11 1 amendement

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Article 12 55 amendements 1 adopté

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Après l'article 12 52 amendements 2 adoptés

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Article 13 111 amendements 24 adoptés

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Article 13 bis 10 amendements 1 adopté

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Article 13 bis A 36 amendements 4 adoptés

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Article 13 bis AA 1 amendement 1 adopté

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Article 13 bis AB 1 amendement 1 adopté

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Article 13 bis B 1 amendement

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Article 13 bis F 3 amendements 3 adoptés

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Article S 13 bis B À 13 bis D 4 amendements 2 adoptés

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Article 13 ter 20 amendements 6 adoptés

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Article 13 quater 3 amendements

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Article 13 sexies 30 amendements 4 adoptés

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Article 13 sexies A 2 amendements

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Article 13 septies 3 amendements

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Article 13 octies 2 amendements 1 adopté

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Article 13 octies A 1 amendement

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Après l'article 13 107 amendements 16 adoptés

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Après l'article 13 bis 1 amendement

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Après l'article 13 septies 3 amendements

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Après l'article 13 octies 1 amendement

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Article 14 14 amendements

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Après l'article 14 35 amendements

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Article 15 15 amendements

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Article 15 ter 3 amendements 1 adopté

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Après l'article 15 46 amendements 1 adopté

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Article 16 31 amendements 7 adoptés

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Après l'article 16 2 amendements

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Article 17 13 amendements 1 adopté

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Article 17 bis 5 amendements

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Après l'article 17 4 amendements 1 adopté

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Article 18 1 amendement 1 adopté

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Article 19 2 amendements

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Article 19 ter 5 amendements 2 adoptés

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Article 19 quater 6 amendements 3 adoptés

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Article 19 sexies 2 amendements 2 adoptés

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Article 19 septies 24 amendements 6 adoptés

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Après l'article 19 167 amendements 7 adoptés

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Après l'article 19 bis 2 amendements

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Après l'article 19 ter 62 amendements

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Après l'article 19 sexies 1 amendement

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Après l'article 19 septies 79 amendements

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Article 20 173 amendements 38 adoptés

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Après l'article 20 12 amendements

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Article 21 89 amendements 34 adoptés

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Article 21 bis 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 21 20 amendements 6 adoptés

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Article 22 33 amendements 15 adoptés

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Après l'article 22 1 amendement 1 adopté

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Article 23 39 amendements 26 adoptés

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Article 23 bis 2 amendements 1 adopté

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Article 23 bis A 7 amendements 3 adoptés

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Après l'article 23 3 amendements 1 adopté

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Article 24 5 amendements 2 adoptés

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Article 24 bis 5 amendements 4 adoptés

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Après l'article 24 4 amendements 2 adoptés

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Article 25 8 amendements 4 adoptés

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Après l'article 25 2 amendements

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Article 26 77 amendements 12 adoptés

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Article 26 bis 1 amendement

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Article 26 bis A 55 amendements 23 adoptés

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Article 26 bis B 2 amendements 1 adopté

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Après l'article 26 13 amendements 4 adoptés

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Après l'article 26 bis 1 amendement

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Article 27 120 amendements 11 adoptés

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Article 27 NONIES 2 amendements 1 adopté

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Article S 27 NONIES 2 amendements 2 adoptés

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Article 27 bis 8 amendements 3 adoptés

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Article 27 ter 6 amendements 2 adoptés

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Article 27 ter A 1 amendement

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Article 27 quinquies 18 amendements 4 adoptés

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Article 27 sexies 7 amendements 2 adoptés

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Article 27 septies 4 amendements 4 adoptés

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Article 27 octies 1 amendement

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Article S 27 octies 1 amendement

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Après l'article 27 129 amendements 12 adoptés

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Après l'article 27 bis 11 amendements 3 adoptés

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Après l'article 27 ter 6 amendements

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Après l'article 27 sexies 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 27 septies 109 amendements 2 adoptés

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Article 28 23 amendements 6 adoptés

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Article 28 bis 4 amendements 1 adopté

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Article 28 bis A 2 amendements 2 adoptés

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Article 28 ter 4 amendements 1 adopté

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Après l'article 28 23 amendements 2 adoptés

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Article 29 51 amendements 4 adoptés

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Article 29 bis 6 amendements 2 adoptés

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Après l'article 29 22 amendements 1 adopté

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Après l'article 29 bis 16 amendements

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Avant l'article 30 8 amendements 2 adoptés

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Article 30 62 amendements 1 adopté

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Article 30 A 2 amendements 2 adoptés

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Article 31 19 amendements 9 adoptés

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Article 32 5 amendements 1 adopté

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Article 33 4 amendements

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Article 35 15 amendements

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Article 36 13 amendements 2 adoptés

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Article 37 4 amendements

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Article 38 2 amendements

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Article 39 3 amendements 1 adopté

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Article 39 bis 1 amendement

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Après l'article 39 11 amendements 1 adopté

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Avant l'article 40 1 amendement 1 adopté

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Article 40 20 amendements 1 adopté

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Après l'article 40 19 amendements

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Article 41 59 amendements 19 adoptés

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Après l'article 41 21 amendements 1 adopté

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Article 42 16 amendements 3 adoptés

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Article 42 bis 20 amendements 3 adoptés

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Article 42 bis A 1 amendement 1 adopté

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Article 42 ter 1 amendement 1 adopté

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Article 42 quater 5 amendements 1 adopté

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Article 42 quinquies 4 amendements 4 adoptés

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Après l'article 42 8 amendements 3 adoptés

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Avant l'article 43 1 amendement 1 adopté

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Article 43 32 amendements 10 adoptés

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Article 43 bis 5 amendements 1 adopté

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Article S 43 bis À 43 quater 6 amendements 2 adoptés

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Article 43 ter 4 amendements 2 adoptés

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Article 43 quater 1 amendement 1 adopté

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Article 43 quinquies 4 amendements 2 adoptés

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Après l'article 43 23 amendements 4 adoptés

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Après l'article 43 quinquies 9 amendements

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Avant l'article 44 4 amendements

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Article 44 88 amendements 13 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article S 44 À 46 10 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 45 106 amendements 33 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 45 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 46 26 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 47 39 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 48 55 amendements 13 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 48 4 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 49 60 amendements 12 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 50 20 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 50 11 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 51 bis A 1 amendement

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Article 51 149 amendements 23 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 51 bis 13 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 51 bis A 29 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 51 10 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 52 28 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 52 bis 4 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 52 bis A 7 amendements 3 adoptés

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Article 52 quinquies 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 52 16 amendements 9 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 52 quinquies 1 amendement 1 adopté

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Avant l'article 53 1 amendement 1 adopté

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Article 53 25 amendements 4 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 53 bis A 3 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 53 14 amendements 3 adoptés

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Article 54 26 amendements 6 adoptés

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Après l'article 54 2 amendements

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Article 55 62 amendements 8 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 55 bis 19 amendements 5 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 55 ter 18 amendements 14 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 55 11 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 56 12 amendements 6 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 56 1 amendement

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Article 57 124 amendements 28 adoptés

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Article 57 bis 1 amendement 1 adopté

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Article 57 bis C 7 amendements 1 adopté

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Article 57 bis D 4 amendements 1 adopté

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Article 57 bis DA 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 57 79 amendements 11 adoptés

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Après l'article 57 bis 1 amendement

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Article 58 8 amendements 1 adopté

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Article 59 30 amendements 13 adoptés

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Article 59 ter 8 amendements 3 adoptés

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Article 59 ter A 1 amendement

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Article 59 quater 3 amendements 3 adoptés

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Après l'article 59 13 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 59 bis 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 59 ter 3 amendements 1 adopté

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Article 60 19 amendements 2 adoptés

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Article 61 146 amendements 12 adoptés

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Article 61 NONIES A 5 amendements 2 adoptés

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Article 61 QUATERDECIES 1 amendement 1 adopté

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Article 61 UNDECIES 2 amendements 2 adoptés

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Article 61 bis 2 amendements 1 adopté

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Article 61 ter 3 amendements 2 adoptés

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Article 61 ter A 19 amendements 3 adoptés

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Article 61 quinquies 11 amendements 7 adoptés

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Article 61 quinquies A 1 amendement

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Article 61 septies 31 amendements 18 adoptés

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Article 61 octies 9 amendements 6 adoptés

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Article S 61 decies À 61 QUATERDECIES 9 amendements 5 adoptés

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Après l'article 61 55 amendements 16 adoptés

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Après l'article 61 NONIES 43 amendements 5 adoptés

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Après l'article 61 ter 1 amendement

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Après l'article 61 quater 11 amendements

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Après l'article 61 sexies 1 amendement

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Après l'article 61 septies 2 amendements

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Après l'article 61 octies 8 amendements 4 adoptés

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Article 62 82 amendements 16 adoptés

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Article 62 bis 10 amendements 4 adoptés

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Article 62 bis A 3 amendements 3 adoptés

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Article 62 ter 45 amendements 7 adoptés

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Article 62 quater 3 amendements 2 adoptés

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Article 62 quinquies A 5 amendements 1 adopté

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Article 62 sexies 6 amendements 2 adoptés

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Article 62 septies 6 amendements 1 adopté

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Après l'article 62 85 amendements 9 adoptés

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Après l'article 62 ter 7 amendements

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Après l'article 62 quater 2 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 62 quinquies 3 amendements

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Après l'article 62 sexies 65 amendements 1 adopté

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Article 63 8 amendements 8 adoptés

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Article 63 bis 2 amendements 1 adopté

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Article 63 bis A 15 amendements 11 adoptés

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Après l'article 63 9 amendements 5 adoptés

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Article 64 10 amendements 3 adoptés

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Après l'article 64 2 amendements

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Article 65 5 amendements 4 adoptés

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Article 66 42 amendements 26 adoptés

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Après l'article 66 3 amendements 2 adoptés

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Article 67 1 amendement 1 adopté

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Article 68 13 amendements 10 adoptés

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Article 69 4 amendements 4 adoptés

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Article 69 bis 3 amendements 1 adopté

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Article 69 bis A 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 69 4 amendements 2 adoptés

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Article 70 1 amendement 1 adopté

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Article 71 49 amendements 21 adoptés

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Article 71 bis 9 amendements 6 adoptés

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Article 71 bis AA 20 amendements 20 adoptés

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Article 71 bis AC 2 amendements 2 adoptés

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Article 71 ter 28 amendements 20 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 71 ter A 4 amendements 4 adoptés

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Article 71 quater 1 amendement 1 adopté

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Article 71 quater AA 5 amendements 1 adopté

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Article 71 quater AB 12 amendements 7 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 71 106 amendements 9 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 71 ter 1 amendement 1 adopté

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Article 72 48 amendements 46 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 72 bis 2 amendements 2 adoptés

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Article 73 13 amendements 11 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 73 199 amendements 5 adoptés

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Article 74 21 amendements 15 adoptés

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Titre 3 amendements

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Les votes sur les amendements (55)

Regards extérieurs

Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.

Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.

En séance

10 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 11 avril 2019.

Les lire sur la fiche du vote

La commission

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, Commission mixte paritaire, rapporteur·es

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 3 021 amendements examinés en commission (Commission spéciale), dont 700 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Le texte, article par article

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l’esprit de conquête économique. Cela passe notamment par un e transformation du modèle d’entreprise français pour l’adapter aux réalités du 21 e siècle. Il s’agit tout d’abord de faciliter la création d’e ntreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l’entrée, en l imitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être entravée par des effets de seuil excessifs et par un environnement réglementaire trop complexe et pénalisant par rapport aux autres membr es de l’Union européenne. Enfin, les entrepreneurs doivent pouvoir rebondir plus facilement, en permettant à leur entreprise d’être liquidée et redressée plus rapidement, de manière peu coûteuse et non stigmatisante. Le financement en fonds propres, moteur de l’innova tion et de la croissance des entreprises françaises, doit être développé. Les entreprises françaises ont en effet besoin de capitaux et d’act ionnaires de long terme pour se lancer à la conquête de marchés étrangers, pour investir dans l’innovation, dans la modernisation de leur outil productif et dans la formation et les compétences de leurs salariés. Dans le prolongement des mesures fiscales déjà adoptées en faveur de l’inves tissement et de l’abaissement du coût du capital, le plan d’act…

Les 77 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
  • Article 1er I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 123-9-1 est abrogé ; 2° Au chapitre III du titre II du livre I er, il est ajouté une quatrième section ainsi rédigée : « Section 4 « Des formalités administratives des entreprises « Art. L. 123-32. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux relations entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, l es personnes privées chargées d’un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de l a sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5427-1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les greffes. « Toutefois, elles ne sont pas applicables aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 123-33. « Art. L. 123-33. – À l’exception des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités réglementées et à l’exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme mentionnés à l’article L. 123-32 par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer. « Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicable s aux formalités à accomplir auprès des destinataires concernés. « Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et d u Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercic e de celle-ci auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa. « Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme u nique mentionné ci-dessus, définit les conditions du dépôt du dossier et précise les modalités de vérification de ce dernier ainsi que les conditions d’application de l’alinéa précédent. « Art. L. 123-34. – Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 1 23-32, une entreprise ne peut être tenue d’indiquer un numéro d’identific ation autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret. « L’entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d’affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités. « Art. L. 123-35. – Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° À l’article L. 711-3 : a) Le 1° est abrogé ; b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France reçoivent de l’organisme unique mentionné au deuxiè me alinéa de l’article L. 123-33 les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions et permettant notamment d’identifier et d’entrer en contact avec les entreprises de leur circonscription. Les chambres d e commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile- de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d’entreprises d’un même type ou d’un même secteur d ’activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer à titre gratuit ou onéreux des informations individuelles portant sur ces entreprises. » II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 16-0 BA,les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce » ; 2° Au deuxième alinéa des articles L. 169, L. 174 e t L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organi sme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ». III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° À l’article L. 214-6-2 : a) Au I, les mots : « s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311-2-1 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce et » ; b) Au III, les mots : « l’immatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l ’obligation mentionnée au I » ; 2° Au quatrième alinéa de l’article L. 214-8-1, les mots : » le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214-6-2 et à l’article L. 214-6-3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d’ident ification mentionné à l’article L. 123-34 du code de commerce » ; 3° Au troisième alinéa de l’article L. 215-10, les mots : « à l’immatriculation prévue aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration mentionnées à l’article L. 214-6-2 et d’immatriculation mentionné es à l’article L. 214-6-3 » ; 4° À l’article L. 311-2 : a) Au quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa d e l’article L. 123-33 du code de commerce » et la quatrième phrase est supprimée ; b) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ; 4° L’article L. 311-2-1 est abrogé ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 311-3, les mot s : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 331-5, les mot s : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambre s d’agriculture, » sont supprimés ; 7° Le 2° de l’article L. 511-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Assure une mission d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ». IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À l’article L. 622-1 : a) Au 1°, les mots : « immatriculées auprès de l’organ isme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l’obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce » ; b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de l’o rganisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ; 2° Au 1° de l’article L. 624-1, les mots : « être immatriculé auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l’obli gation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ». V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l’article L. 381-1, les mots : « la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève » sont remplacés par les mots : « la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné a u deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613-4 » ; 2° Le V de l’article L. 613-5 est abrogé ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 613-6, les mot s : « du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ». VI. – Le titre I er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est abrogé. VII. – L’article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est abrogé. VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.…
  • Article premier Modifications de la directive 2014/59/UE La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 1, le point 48 est remplacé par le texte suivant: «48. “instruments de dette”: i) aux fins de l’article 63, paragraphe 1, points g) et j), les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d’acquérir des instruments de dette; et ii) aux fins de l’article 108, les obligations et autres formes de dette Absence de transposition dans le CMF de la définition donnée par l'article 2, paragraphe 1, le point 48 (titres de dette) de la BRRD. La transposition intervient directement dans le corps du dispositif. Le même schéma est conservé ici (sinon cela conduirait à donner deux définitions différentes des instruments de dette, ce qui n’apparait pas souhaitable). La condition posée par la directive vise seulement à distinguer les instruments de dette selon qu’ils comportent ou non des options, c’est-à- dire comportent des dérivés 691 négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette.» incorporés. La hiérarchie des créanciers fixée à l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier prévoit directement que les instruments, titres, créances et droits ne sont pas structurés. 2) L’article 108 est remplacé par le texte suivant: «Article 108 Niveau de priorité dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité 1. Les États membres veillent à ce que, dans leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité: a) les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui des créances des créanciers ordinaires non garantis: i) la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie prévu par l’article 6 de la directive 2014/49/UE; L. 613-30-3 I. – Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés : 1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de leurs dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de l'article L. 312-4, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour les créances qu'il détient sur l'établissement concerné au titre des La directive 2017/2399 modifie le paragraphe 1 de l’actuel article 108 de la BRRD sur un seul aspect en supprimant la mention selon laquelle les dépôts mentionnés au a) doivent avoir un rang supérieur à celui des passifs « non privilégiés ». La version initiale de l’article 108 de la directive 2014/59 prévoit que « a) les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui des créances des créanciers ordinaires non garantis et non privilégiés : » Cette suppression est une clarification souhaitée par certains Etats désireux de privilégier d’autres passifs 692 ii) les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales situées hors de l’Union d’établissements établis dans l’Union; b) les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui prévu en vertu du point a): i) les dépôts couverts; ii) les systèmes de garantie des dépôts subrogeant les droits et obligations des déposants couverts en cas d’insolvabilité. sommes versées en application du I ou du III de l'article L. 312-5 ; 2° En deuxième lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel : a) Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui excède le plafond d'indemnisation prévu en application de l'article L. 312-16 ; b) Pour leurs dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. […] que ceux qui sont mentionnés dans l’article. Une transposition littérale conduit en effet à placer les dépôts mentionnés au dernier rang des créances privilégiées comme c’est le cas en France. Certains Etats ont néanmoins souhaité conserver la possibilité d’intercaler d’autres passifs dans la hiérarchie des créanciers entre les dépôts les passifs ordinaires. La suppression est sans incidence sur la transposition existante de l’article 108, le Gouvernement ne souhaitant pas faire usage de cette possibilité ouverte par le texte modifié. 2. Les États membres veillent à ce que, pour les entités visées à L. 613-30-3 L. 613-30-3 Le texte européen reprend les termes de la réforme 693 l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), les créances ordinaires non garanties aient, selon leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité plus élevé que celui des créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions suivantes: a) l’échéance contractuelle initiale de ces instruments de dette est d’au moins un an; b) les instruments de dette ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux-mêmes des produits dérivés; c) les documents contractuels et, le cas échéant, le prospectus relatifs à leur émission font explicitement référence à leur rang inférieur en vertu du présent paragraphe. I. – Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés : […] 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ; 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls : a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non structuré ; b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a du I. – Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés : […] 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ; 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls : a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non structuré ; b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a du française ce qui n’appelle pas a priori de transposition supplémentaire sur le fond au niveau législatif. La directive modifiée étend cependant le champ d’application des personnes auxquelles est ouverte la faculté d’émettre des passifs chirographaires à l’ensemble des personnes auxquelles la BRRD est applicable, là où l’article L. 613-30-3 n’ouvrait cette possibilité qu’aux établissements de crédit. La réforme introduite en 2016 prévoyait en outre l’adoption d‘un décret en Conseil d’Etat pour préciser notamment les conditions dans lesquelles un titre, droit ou créance est considéré comme non structuré et la maturité minimale de passifs. L’adoption du décret a été différée compte tenu de l’engagement des discussions au niveau européen qui devaient permettre de préciser ces 694 présent 4° ; c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1, dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet d'une offre au public lors de leur émission, pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d'émission prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret présent 4° ; c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1, dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet d'une offre au public lors de leur émission, pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d'émission prévoie et, le cas échéant, leur prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé prévoient que leur critères. L’adoption de ce décret permet de finaliser la transposition, en particulier des points a) et b) du paragraphe 2 de l’article 108. S’agissant du c), la mention « le cas échéant, le prospectus… » a été ajouté. La portée de cet ajout est cependant limité les informations figurant dans le prospectus ayant vocation à être annexées dans le contrat d’émission. L’ajout parait cependant nécessaire afin d’éviter tout risque de contestation du rang de rattachement et de satisfaire aux obligations de transposition. 695 peut prévoir que l'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an. propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. Ibis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l'encontre de l'une des personnes suivantes : 1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte- 696 conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ; 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent Ibis et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ; 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies 697 financières holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; 5° Les compagnies holding mixtes, au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité. R. 613-28 (nouveau) I. – Sont considérés comme non structurés au sens du 4° du I de l’article L. 613-30-3 les titres, créances, instruments ou droits qui présentent les caractéristiques suivantes : 1° Leur principal est remboursable au pair ou au moins au pair lorsqu’ils ne donnent lieu au versement d’aucun coupon ou intérêt ; 2° Le montant du remboursement et de la rémunération à échéance et à la date de chaque échéance sont prévus par le contrat d’émission du titre ou le contrat régissant la Compte tenu des difficultés juridiques à définir « un titre, une créance, un instrument ou un droit non structuré » en partant d’éléments complexes de structuration dont les définitions peuvent être sujettes à discussion, il a été privilégié de définir de manière limitative les caractéristiques simples que doit présenter un titre, une créance, un instrument ou un droit pour être considéré comme non structuré. Cette approche dispense en particulier de devoir définir au regard de la directive, ce qu’est un dérivé incorporé, le cumul des conditions 698 créance, l’instrument ou le droit et ne dépendent pas contractuellement de la survenance ou de la non- survenance d'événements futurs incertains. 3° A- Lorsqu’ils portent intérêt, le contrat d’émission du titre ou le contrat régissant la créance, l’instrument ou le droit prévoit que leur rémunération est selon le cas : a) à taux fixe ; b) à taux variable égal à un indice de référence de taux d'intérêt qui répond à la date de l’émission ou de l’emprunt à la définition du 22) du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 assorti le cas échéant énumérées interdisant les options (hors remboursement anticipé), les dérivés ou d’autres types de rémunération que des taux simples (néanmoins révisables) fixes ou variables. La notice du décret décrit par ailleurs le type de titre, créance, instrument ou droit qui peuvent être émis ou souscrits en application du décret. Le cumul des conditions énumérées au I, permet ainsi la transposition complète des a) et b) du paragraphe 2 de l’article 108 modifié de la directive BRRD (le c) étant transposé au niveau législatif). 699 d’une marge fixe ; B- Sans préjudice du A, le contrat d’émission du titre ou le contrat régissant la créance, l’instrument ou le droit peut également prévoir des changements de rémunération conduisant à appliquer, après une ou plusieurs dates prédéterminées ou dans l’hypothèse où l’émetteur ou l’emprunteur a renoncé à exercer une faculté qu’il détient en application du b) du 4°, une autre rémunération qui répond aux conditions décrites au a) ou au b) du A. Lorsque la nouvelle rémunération est à taux fixe, ce taux peut être égal à un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire, du marché obligataire ou des emprunts émis par un Etat. Ce taux peut être assorti le cas échéant d’une marge ; 4° Ils peuvent faire l’objet d’un remboursement anticipé si le contrat prévoit cette possibilité : a) à l’initiative de l’émetteur ou de l’emprunteur, dans le cas d’une évolution ayant pour effet 700 de modifier le traitement comptable, fiscal ou règlementaire, initialement prévu lors de l’émission ou de l’emprunt ; b) à l’initiative de l’émetteur ou de l’emprunteur du titre, créance, instrument ou droit, pour quelle que raison que ce soit, à une ou plusieurs dates prédéterminées ; 5° Le contrat d’émission du titre ou le contrat régissant la créance, l’instrument ou le droit prévoit, le cas échéant, la possibilité pour l’emprunteur ou l’émetteur de modifier unilatéralement certaines des clauses du contrat afin de maintenir le traitement comptable, fiscal ou réglementaire, initialement prévu lors de l’émission ou de l’emprunt ; 6° Le principal émis ou emprunté, son remboursement ainsi que le paiement des intérêts ou des coupons, sont tous libellés en euros ou sont tous libellés dans une unique devise. 701 7° L'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits est d’au moins un an. II – Par dérogation au 1° et au 2° du I, les titres, créances, instruments ou droits peuvent avoir une durée indéterminée. 3. Les États membres veillent à ce que les créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article aient un rang de priorité plus élevé, selon leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, que le rang de priorité des créances résultant des instruments visés à l’article 48, paragraphe 1, points a) à d). L. 613-30-3 I. – Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés : […] 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls : a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non structuré ; Les a) à e) du premier paragraphe de l’article 48 de la directive BRRD fixent l’ordre de dépréciation et de conversion des passifs lorsqu’est prise une mesure de renflouement interne. Les passifs visés aux points a) à d) correspondent aux différentes catégories de fonds propres prudentiels et aux autres titres subordonnés. Le rang est rendu par le premier alinéa du I de l’article L. 613-30-3 (« mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés »). 702 b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a du présent 4° ; c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1, dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet d'une offre au public lors de leur émission, pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d'émission prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. […] 703 4. Sans préjudice des paragraphes 5 et 7, les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, telles qu’adoptées au 31 décembre 2016, s’appliquent au rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, des créances non garanties résultant d’instruments de dette émis par les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), de la présente directive, avant la date d’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil (*1). LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - Article 151 […] II.- Le 4° du I de l'article L. 613- 30-3 du code monétaire et financier est applicable aux titres, créances, instruments ou droits émis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. III.- Les 3° et 4° du I du même article L. 613-30-3 s'appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le paragraphe 4 de l’article 1 er de la directive (UE) 2017/2399 vise à figer le droit applicable aux instruments, titres ou droits émis avant l’entrée en vigueur des mesures de transposition de la directive dans les ordres juridiques des différents Etats- membres. Il vise notamment à interdire toute subordination des passifs antérieurement émis du fait de la loi. Ces mesures sont sans objet concernant la France qui a déjà adopté des mesures similaires à celles prévues par la directive avant la date du 31 décembre 2016. 5. Lorsque, après le 31 décembre 2016 et avant le 28 décembre 2017, un État membre a adopté des dispositions législatives nationales régissant le rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, des créances non garanties résultant d’instruments de dette émis après la date d’application de ces dispositions législatives nationales, le paragraphe 4 du présent article ne Le paragraphe 5 de l’article 1 er de la directive (UE) 2017/2399 vise à couvrir le cas des Etats membres qui se sont engagés au cours de la négociation de la directive et par anticipation dans un processus d’adoption de dispositions analogues à celles de la directive. 704 s’applique pas aux créances résultant d’instruments de dette émis après la date d’application desdites dispositions législatives nationales, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:) en vertu desdites disposition s législatives nationales, et pour les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), les créances ordinaires non garanties ont, dans une procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité plus élevé que celui des créance s non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions suivantes:) l’échéance contractuelle initiale de ces instruments de dette est d’au moins un an; i) les instruments de dette ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux - mêmes des produits dérivés; et i les documents contractuels Dispositions non applicables dans le cas de la France. 705 ii) et, le cas échéant, le prospectus relatifs à leur émission font explicitement référence à leur rang inférieur en vertu des dispositions législatives nationales;) en vertu desdites dispositions législatives nationales, les créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions prévues au point a) du présent alinéa ont, dans une procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité plus élevé que le rang de priorité des créances résultant des instruments visés à l’article 48, paragraphe 1, points a) à d). À la date d’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2017/2399, les créances non garanties résultant des instruments de dette visés au point b) du premier alinéa ont le même rang de priorité que celui visé au paragraphe 2, points a), b) et c), et au paragraphe 3 du présent article. 706 6.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 1er A la sous-section 2 de la section 2 du Chapitre III du titre I er du livre VI du code monétaire et financier, après l’article R. 613- 27, il est ajouté un article ainsi rédigé : « Art. R. 613-28. – I. – Sont considérés comme non structurés au sens du 4° du I de l’article L. 613-30-3 les titres, créances, instruments ou droits qui présentent les caractéristiques suivantes : R. 613-28 (nouveau) I. – Sont considérés comme non structurés au sens du 4° du I de l’article L. 613-30-3 les titres, créances, instruments ou droits qui présentent les caractéristiques suivantes :…
  • Article 2 I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et d’améliorati on de l’accès aux informations relatives à la vie des affaires, à prendre par ordonnance dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi les dispositions relevant du domaine de la loi permettant : 1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui-ci se substitue à tout ou partie des répertoires et registres nationaux d’entreprises existants, sans remettre en cause les attributions des officiers publics et ministériels ; 2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ; 3° D’apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° dans les codes et lois, notamment dans le code de commerce, le code de la propriété intellectuelle et la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative à la promotion du commerce et de l’artisanat ; 4° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 3°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les départements de Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.…
  • Article 3 I. – La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant le s annonces judiciaires et légales est modifiée conformément aux II à V ci-après. II. – L’article 1er est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « l’un des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ; 2° Au second alinéa, les mots : « À compter du 1 er janvier 2013, l’impression » sont remplacés par les mots : « L’in sertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne ». III. – L’article 2 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : «, inscrits à la commission paritair e des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ; 2° Avant le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ; « 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; » 3° Au 1°, devenu le 3°, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et les mots : « au moins une fois pa r semaine » sont supprimés ; 4° Au 2°, devenu le 4°, les mots : « Être publiés d ans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel d’informat ions originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ; 5° Au 3°, devenu le 5°, avant le mot : « Justifier » sont insérés les mots : « Pour les publications imprimées : » et les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ; 6° Après le 3°, devenu le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département ; » 7° Au cinquième alinéa, devenu le huitième alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ; 8° Au sixième alinéa, devenu le neuvième alinéa, le s mots : « Les journaux et publications doivent s’engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient ». IV. – L’article 3 est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne d’annonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ; 2° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après mot : « tend » est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et la fin de la phrase est complétée par les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ; 3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les ministres chargés de la communication et de l ’économie, pour l’application du présent article, peuvent recueilli r toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitée s à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant ». ; 4° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les dispositions suivantes : « ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant ». V. – L’article 6 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi » sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; b) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au 2°, les mots : « Au premier alinéa » sont remplacés par la référence : « Le 1° » et les mots : «, les mots : “inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse et” et “en conséquence” sont supprimés » sont remplacés par les mots : « est supprimé » ; b) Au 3°, la référence : « 3° » est remplacée par les références : « 5° et au 6° » ; 3° Le III est ainsi modifié : a) Au 1°, avant les mots : « Les références » sont insérés les mots : « Aux articles 1 er et 2 » et les mots : « et à ses arrondissements » s ont supprimés ; b) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Le 1° de l’article 2 est supprimé » ; 4° Le IV est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la deuxième occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis et Futuna” » sont supprimés et les mots : « pour les » sont remplacés par les mots : « aux » ; b) Au 2°, après les mots : « À l’article 1 er, » sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “lois et décrets”, sont insérés les mots : “et la réglementation locale” et » ; c) Le 3° est ainsi modifié : – le a est supprimé ; – au c, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ; 5° Le V est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « “dans le département” et » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement » sont insérés les mots : « et “du département” », les mots : « “en Polynésie française” et » sont remplacés par le mot : «, », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et la fin de l’alinéa est complétée par les mots : « et “de la Polynésie française” ; » b) Le 3° est ainsi modifié : – le a est supprimé ; – au c, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ; 6° LeVI est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « “dans le département” et » sont remplacés par le mot : «, », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement » la virgule est remplacée par les mots : « et “du département” », les mots : « “en Nouvelle- Calédonie” et » sont remplacés par le mot : «, », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et la fin de l’alinéa est complétée par les mots : « et “de la Nouvelle-Calédonie” » ; b) Le 3° est ainsi modifié : – le a est supprimé ; – au c, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : «, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ; 7° Le VII est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : «, “pour Saint-Barthélemy” » sont supprimés ; b) Le 4° est ainsi modifié : – les dispositions du a sont remplacées par les dispositions suivantes : « le 1° est supprimé » ; – au début du b, sont insérés les références : « Aux 5° et 6° » ; – au g, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ; 8° Le VIII est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : «, “Pour Saint-Martin” » sont supprimés ; b) Le 4° est ainsi modifié : – au début du a sont insérés les références : « Aux 5° et 6° » ; – le b est supprimé ; – au f, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ; 9° Le IX est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : «, “pour Saint-Pierre-et-Miquelon” » sont supprimés ; b) Le 4° est ainsi modifié : – au début du a, sont insérés les références : « Aux 5° et 6° » ; – le b est supprimé ; – au e, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ; 10° Il est ajouté un X ainsi rédigé : « X. - Pour l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1 er et 2, les références au département sont remplacée s par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique ». VI. – 1° Au troisième alinéa de l’article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 2° Le code de commerce est ainsi modifié : a) À l’article L. 141-12 et au quatrième alinéa de l’a rticle L. 143-6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou le département » s ont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; b) À l’article L. 141-18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales » sont remplacé s par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; c) Au premier alinéa de l’article L. 141-21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; d) Au second alinéa de l’article L. 144-6 et au troisième alinéa de l’article L. 146-1, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ; e) Au troisième alinéa de l’article L. 526-2, les mots : « journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 3° Au 2° de l’article L. 122-15 du code de l’aviati on civile, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 4° Le code de la construction et de l’habitation es t modifié comme suit : a) Au troisième alinéa de l’article L. 202-5, les mots : « dans un des journaux d’annonces légales » sont remplacés par le s mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; b) Au troisième alinéa de l’article L. 212-4, les mots : « dans un des journaux d’annonces légales » sont remplacés par le s mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; c) Au septième alinéa de l’article L. 212-15, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 5° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-19 du code forestier, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 6° Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « des » ; 7° Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit : a) Au premier alinéa du I de l’article L. 1425-1, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; b) Au deuxième alinéa de l’article L. 2411-12-2, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ; 8° Au 1° de l’article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 9° La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée : a) À l’article 6, les mots : « dans un journal d’annon ces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; b) À l’article 7, les mots : « dans un journal d’annon ces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 10° La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organis ation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée : a) Au sixième alinéa de l’article 4, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; b) Au deuxième alinéa de l’article 17, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 11° Au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi d u 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 12° Au cinquième alinéa de l’article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 13° Au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 2 3 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mot s : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 14° Au troisième alinéa de l’article 18 de la loi n ° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 15° À l’article 19 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1 947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 16° Au quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légale s de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 17° Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes rappelés sous les drapeaux, l es mots : « dans un journal des annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 18° Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 19° À l’article 20 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales ».…
  • Article 4 relatif à la suppression de l’obligation de suivre le stage de préparation à l’installation 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 19 73 d’orientation du commerce et de l’artisanat prévoit l’obligation pour les réseaux consulaires (chambres de métiers et chambres de commerce) d’organiser des stages de courte durée d’initiation à la gestion à l’intention des créateurs d’entreprise artisanale ou commerciale. L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 198 2 prévoit l’obligation pour le créateur d’entreprise artisanale de suivre le stage de prépa ration à l’installation avant de pouvoir être immatriculé au répertoire des métiers et commencer son activité. A la suite d’une modification législative intervenue en 2016, la loi précitée prévoit également que les chambres de métiers ont l’obligation de réaliser le stage dans un délai d’un mois à compter de la demande. A défaut, le créateur est enregistré de droit au répertoire des métiers. Toutefois, le même article 2 prévoit que le chef d’entreprise peut être dispensé de suivre le stage de préparation à l’installation dans les cas suivants : - si une raison de force majeure l’en empêche, auquel cas il doit s’acquitter de son obligation dans un délai d’un an à compter de son immatriculation ; - s’il a bénéficié d’une formation à la gestion d’un niveau au moins égal à celui du stage dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat ; - s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ; - s’il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage. L’article 125 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a ajouté le cas de dispense relatif à l’accompagnement à la création d ’entreprise et a prévu que la liste des formations à la gestion ouvrant droit à la dispense de suivre ce stage soit fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat et non plus par les chambres de métiers. L’article 118 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1 983 de finances pour 1984 fixe le prix du stage de préparation à l’installation à 1,5 fois le montant du droit fixe pour frais de 69 chambres de métiers prévu à l’article 1601 du code général des impôts. Le prix est de 194 euros en 2017. Les modalités d’organisation, le contenu et la duré e (30 heures minimum) du stage de préparation à l’installation sont fixés par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983. Le décret n° 95-257 du 2 mars 1995 relatif à l’orga nisation du stage d’initiation à la gestion par le réseau des chambres de commerce et d’industr ie prévoit que la durée du stage est comprise entre 3 et 5 jours et que le montant de la redevance pour ce stage est fixé librement par délibération de l’assemblée générale de la chambre. Toutefois, celui-ci ne peut excéder le coût du service rendu. Aujourd’hui, la durée de ce stage est de cinq jours et le prix oscille dans une fourchette de 400 € à 500 € en moyenne sel on les chambres. En 2016, 6 600 créateurs d’entreprise commerciale ont suivi le stage d’initiation à la gestion, soit 18% des créateurs. 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Le site Internet de la Commission européenne mentionne que l’UE encourage tous les pays à atteindre certains objectifs pour faciliter la création d’entreprise, notamment la création de l’entreprise en trois jours ouvrables et des coûts de formalités ne dépassant pas 100 euros. Selon l’institut supérieur des métiers, l’orientati on prise par certains pays européens (Belgique et Luxembourg par exemple) est de vérifie r l’acquisition de compétences entrepreneuriales au moment de la création de l’ent reprise. Le futur chef d’entreprise doit prouver qu’il détient ce type de compétences de différentes manières : titre, diplôme, certification professionnelle, pratique professionnelle suffisante, réussite à un examen de connaissance en gestion préalable à la création, et c. Toutefois, créateur est libre d’acquérir comme il le souhaite les compétences entrepreneuriales requises. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’obligation d’un stage de préparation à l’installa tion étant fixée par l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982, aucune option en dehors de l’intervention d’une règle de droit nouvelle ne semble envisageable. Selon l’Assemblée permanente des chambres de métiers et d’artisanat (APCMA), sur un peu plus d’1 million d’entreprises artisanales, 138 000 se sont créées en 2017. Parmi les créateurs, 83 000 ont suivi un stage de préparation à l’installation. Ce stage représente un coût de 194 euros qui s’ajou te au coût engendré par la perte d’activité en attendant l’inscription au répertoire des métiers. Ces coûts peuvent être 70 rédhibitoires pour certains professionnels, notamment ceux envisageant une activité réduite (micro-entrepreneurs notamment). Il peut retarder j usqu’à un mois le début de l’activité, les entrepreneurs ne pouvant être immatriculés au répertoire des métiers - et donc débuter leur activité - avant de l’avoir suivi. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer l’obl igation pour le chef d’entreprise artisanale de suivre le stage de préparation à l’in stallation et d’harmoniser les dispositions relatives à ce stage avec celles prévues pour lest age d’initiation à la gestion organisé par les chambres de commerce et d’industrie au bénéfice des commerçants. Cette mesure permettra de rétablir l’égalité de traitement entre les artisans et les autres travailleurs indépendants puisque pour les commerçants le stage d’initiation à la gestion (SIG) est facultatif. Il est proposé par ailleurs de ne plus encadrer le prix du stage de préparation à l’installation (SPI) par une loi de finances. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS En supprimant l’obligation de suivre le stage de préparation à l’installation, les objectifs sont : - De fluidifier la création d’entreprise, puisqu’un créateur pourra commencer son activité à sa convenance et choisir d’être accompagné au moment où il considère en avoir le plus besoin ; - De laisser le choix à chacun des créateurs d’opter pour l’accompagnement qui lui convient le mieux. L’offre de marché est multiple. La concurrence devrait donc créer une émulation pour accroitre la qualité des accompagnements proposés aux créateurs d’entreprise. La suppression de l’obligation de suivre le SPI facilitera la création de l’entreprise artisanale. Les créateurs, qui ressentiraient le besoin d’une formation au démarrage de leur activité, pourraient disposer d’une offre de formation plus adaptée à leur besoin et personnalisée proposée par les réseaux consulaires ou par tout autre réseau d’accompagnement à la création d’entreprise. Par ailleurs, le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat reste tenu en application de l’article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 de proposer un accompagnement à la création et peut le compléter librement. 71 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES 3.1.1 Impacts sur l’ordre juridique interne Il est proposé de supprimer l’obligation pour les créateurs d’entreprise artisanale de suivre le stage de préparation à l’installation en supprimant l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 modifiée relative à la formation professionnelle des artisans ; Il est proposé de maintenir la possibilité de financer le stage de préparation à l’installation par les conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers de niveau régional en modifiant l’article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat. Il est proposé de supprimer l’encadrement du prix d u stage de préparation à l’installation prévu à l’article 118 de la loi n°83-1173 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984. 3.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 3.2.1 Impacts macroéconomiques La suppression de l’obligation de suivre le stage d e préparation à l’installation (SPI) permet : - de réallouer une partie des dépenses engendrées par le SPI vers une offre de formation librement choisie par le créateur d’entreprise. Cet te mesure favorisera ainsi le développement d’une offre d’accompagnement plus souple, plus réactive et plus adaptée aux besoins des créateurs d’entreprise artisanale ; - d’accroitre l’activité économique du secteur artisanal puisque le créateur pourra commencer plus tôt son activité sans attendre d’avoir effectué le stage de préparation à l’installation. 3.2.2 Impacts sur les entreprises Le gain financier de cette mesure pour le créateur d’entreprise artisanale est estimé au minimum à 242 € pour celui qui a opté pour le régime micro-entrepreneur et à 548 € pour les autres. Ces montants comprennent le prix du stage d e préparation à l’installation (SPI) fixé par l’article 118 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 et l’estimation du manque à gagner pendant les 30 heures de formation. En 2017, le SPI est facturé à l’artisan 194 €. 72 Pendant la durée de la formation, la perte de ressources est estimée à 48 € pour un artisan ayant opté pour le régime « microentreprise » et à 354 € pour les autres en prenant en compte le revenu mensuel moyen de ces entrepreneurs 45. En 2016, le stage de préparation à l’installation (SPI obligatoire et SPI+ optionnel) a rapporté aux CMA 21 M€ (les ressources par typologie de stage n’ont pas été communiquées), soit 2% de leurs ressources 46. Il est difficile d’estimer la perte de recettes pour les chambres qui continueront à proposer cette offre. 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENÉES Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP) été consulté et a rendu son avis le 8 mars 2018 sur la mesure relative à la suppression de l’obligation de suivre le stage de préparation à l’installation. 4.2. MODALITÉS D ’APPLICATION 4.2.1 Application dans le temps L’application immédiate de cette mesure est facile à mettre en œuvre puisque le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat conserve l’ob ligation de proposer le stage de préparation à l’installation. Seule l’obligation de suivre ce stage pour les créateurs d’entreprise artisanale disparait. 4.2.2 Application dans l’espace La mesure s’appliquera sur l’ensemble du territoire national. 4.2.3 Textes d’application Le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions dans lesquelles les chambres de métiers et de l’artisanat sont tenues d’organiser l e stage de préparation à la gestion devra être toiletté. 45 Source : Insee, Emploi et revenus des indépendants, édition 2015 46 Source : le bureau de la tutelle des chambres de m étiers et d’artisanat de la DGE qui dispose des comptes consolidés du réseau…
  • Article 5 Après l’article 23 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé : « Art. 23-1 – I. – Les organisations professionnelles d’employeur s reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles. « Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet : « 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses s avoir-faire auprès du public ; « 2° De promouvoir les métiers de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents, des professionnels de l’éducation, d e l’orientation et de l’emploi. « II. – L’accord mentionné au I : « 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artis anat et des entreprises artisanales ; « 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ; « 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionné e au V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception. « L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1 er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 215 2-6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel. « III. – L’accord, ses avenants ou annexes n’entren t en vigueur et n’acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts qu’à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé. « Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel de la République française, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa du I du présent article. « Les conditions d’approbation des accords, avenant s ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l’économie vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à la mise en œuvre de l’accord et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée. « IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’approbation. « V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de l’Assemblée permanente des chambre s de métiers et de l’artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration. « VI. – L’association mentionnée au V, chargée de l a mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l’artisanat et rend publics : « 1° Un bilan d’application de l’accord approuvé ; « 2° Le compte financier, un rapport d’activité et le compte rendu des conseils d’administration et des assemblées générales de l’association ; « Elle procure au ministre chargé de l’artisanat to us documents dont la communication est demandée par celui-ci pour l’exer cice de ses pouvoirs de contrôle. » Section 2 Simplifier la croissance de nos entreprises…
  • Article 6 I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au titre III du livre I er, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « CHAPITRE PRÉLIMINAIRE « Décompte et déclaration des effectifs « Art. L. 130-1. – I. – Au sens des dispositions du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours d e chacun des mois de l’année civile précédente. « Par dérogation, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. « L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. « Un décret en Conseil d’État définit les catégorie s de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte. « II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. « Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effect if sur une année a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée à l’alinéa précédent. » ; 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 131-4-2, les mots : « plus de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « au moins cinquante salariés » ; 3° À l’article L. 133-5-6 : a) Au 1°, les mots : «, qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ; b) Au 2°, les mots : « Lorsqu’elles emploient moins de vingt salariés, » et « quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ; 4° Le dernier alinéa de l’article L. 137-15 est supprimé ; 5° Le V bis de l’article L. 241-18 est abrogé ; 6° À l’article L. 834-1 : a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ; b) Le dernier alinéa est supprimé. II. – L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l ’artisanat est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « n’emploient pa s plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ; 3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ; 4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application des alinéas précédents, le seuil de onze salariés est déterminé selon les modalités prévues au I de l’art icle L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Le seuil de cinquante salariés, et le franchissement de ce seuil, sont déterminés selon les modalités prévues aux I et II du même article. » III. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 121-4, l es mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ; 2° Au 4° de l’article L. 225-115, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux-cent-cinquante ». IV. – Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 2° L’article L. 411-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À l’article L. 2333-64, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 2° À l’article L. 2531-2, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » VI. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au chapitre I er du titre III du livre II de la première partie, après l’article L. 1231-6, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 1231-7. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 1311-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés. « L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-2. » ; 3° À l’article L. 2142-8, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ; 4° L’article L. 3121-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 5° Au deuxième alinéa de l’article L. 3262-2, les mots : « lorsque l’effectif n’excède pas vingt-cinq salariés » sont supprimés ; 6° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4228-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4228-1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » 7° Au chapitre I er du titre VI du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4461-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4461-1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de la section 2 du chapitre I du titre IV du livre VIde la quatrième partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » 8° Au chapitre I er du titre II du livre VIde la quatrième partie, après l’article L. 4621-1, il est inséré un article L. 4621-2 ainsi rédigé : « Art. L. 4621-2. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIde la quatrième partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et le s règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » 9° L’article L. 5212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le nombre de bénéficiaires de l’obligati on d’emploi sont déterminés selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Le franchissement des seuils inférieurs ou égaux à cinquante salariés est déterminé selon les modalité s prévues au II de ce même article du code de la sécurité sociale. » ; 10° À l’article L. 5212-4, les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés ; 11° À l’article L. 5212-5-1 : a) Au 1°, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par les mots : « L. 130-1 du code de la sécurité sociale » ; b) Au 4°, après le mot : « articles », sont insérés le s mots : « L. 5212-1 et » ; 12° L’article L. 5212-14 est abrogé ; 13° Au II de l’article L. 6243-2 : a) Les mots : « au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis » sont supprimés ; b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’effect if salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 14° L’article L. 6315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 15° L’article L. 6323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » VII. – L’article L. 561-3 du code de l’environnemen t est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » VIII. – Le code de la construction et de l’habitat est ainsi modifié : 1° À l’article L. 313-1 : a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ; b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’art icle L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 2° À l’article L. 313-2 : a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont supprimées ; b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. IX. – Le cinquième alinéa de l’article L. 2333-64 d u code général des collectivités territoriales, le deuxième alinéa de l’article L. 2531-2 du même code, le dernier alinéa de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, le V bis de l’article L. 241-18 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appli quer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L. 834-1 du même code et l’article L. 313-2 du code de la construction et de l’habitat ion, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appli quer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date. Le premier alinéa de l’article L. 2142-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux–cent-cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1 er janvier 2019, à l’obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués. L’article L. 5212-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019. X. – Le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas : 1° Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1 er janvier 2019, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2018, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ou, pour le seuil mentionné à l’article L. 5212-1 du code du travail, lorsque l’effectif de l’entrepr ise est, au 1 er janvier 2020, supérieur ou égal à ce seuil et que cette entrepris e était soumise, au titre de l’année 2019, à l’obligation prévue à l’article L. 5212-2 du même code ; 2° Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1 er janvier 2019, des dispositions prévues au IX du présent article. XI. – Sous réserve des dispositions des IX et X, le s dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2019, à l’exception de celles mentionnées du 9° au 12° du VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.…
  • Article 7 Les 1° et 4° du II de l’article 50 de la loi n° 200 3-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique modifiée sont abrogés. Le présent article entre en vigueur à la date d’ent rée en vigueur du décret nécessaire à son application et au plus tard trois mois à compter de la publication de la présente loi.
  • Article 8 Fixe les soldes à 2 périodes annuelles de 3 à 6 semaines, aux dates arrêtées par le ministre chargé de l'économie, qui peut les différencier dans certains départements. I. – Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 310-3 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes : « Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock. « Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et d e fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 121-16 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. » II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de la date de publication de la présente loi.…
  • Article 9 Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 225-7 les mots : «, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » et les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ; 2° À l’article L. 225-16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ; 3° À l’article L. 225-26, au deuxième alinéa de l’a rticle L. 225-40, à l’article L. 225-73, au deuxième alinéa de l’articl e L. 225-88, à l’article L. 225-100, aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 225-11 5, au premier alinéa de l’article L. 225-177, au deuxième alinéa de l’artic le L. 225-204, au quatorzième alinéa de l’article L. 225-209-2, au dernier alinéa de l’article L. 225-231, à l’article L. 225-235 et au troisième alinéa des articles L. 226-9 et L. 226-10-1, après les mots : « commiss aires aux comptes », sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ; 4° Aux articles L. 225-40-1, L. 225-88-1 et L. 225- 135, ainsi qu’au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-138, au deuxième alinéa de l’article L. 225-146, au dernier alinéa de l’articl e L. 225-231, au premier alinéa de l’article L. 232-3 et au troisième alinéa de l’article L. 232-19, après les mots : « commissaire aux comptes » sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ; 5° Au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88, après les mots : « Les commissaires aux comptes », sont insérés les mots : «, ou, s’il n’en a pas été désigné, le président du conseil d’administration, » ; 6° Au troisième alinéa des articles L. 225-42 et L. 225-90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration » ; 7° Au 2° de l’article L. 225-136 et au II de l’arti cle L. 225-138, après les mots : » commissaire aux comptes » sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225-228 » ; 8° Au quatrième alinéa de l’article L. 225-177, au premier alinéa de l’article L. 225-197-1 et au onzième alinéa de l’ar ticle L. 225-209-2, après les mots : « commissaires aux comptes » sont inséré s les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225-228 » ; 9° L’article L. 225-218 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 225-218. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 225-228. « Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice. « Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. » 10° Le premier alinéa de l’article L. 225-231 et l’article L. 225-232 sont complétés par les mots : «, s’il en existe » ; 11° À l’article L. 225-244, après les mots : « commissaires aux comptes de la société », sont insérés les mots : «, s’il en existe » ; 12° L’article L. 226-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 226-6. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. « Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice. « Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ; 13° À l’article L. 227-9-1 : a) Le troisième alinéa est supprimé ; b) Au quatrième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ; 14° À l’article L. 228-19, après les mots : « commissaires aux comptes de la société », sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ; 15° Au 1° du I de l’article L. 232-23, après les mots : « le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ; 16° Après l’article L. 823-2, sont insérés deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 823-2-1. – Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233-3 dé signent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leur chiffres d’affair es ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice. « Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pa s lorsque la personne ou entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes. « Art. L. 823-2-2. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes. » ; 17° L’article L. 823-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 823-12-1. – Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice détermine les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est désigné en application de l’article L. 823-2-1, pour lui permettre de s’assurer de la régularité et de la sincérité de ses comptes. » ; 18° Les dispositions du présent article s’appliquen t à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret mentionné aux 9°, 12° et 16° du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2019. Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 823-3 du code de commerce.…
  • Article 10 relatif à l'accompagnement de la réforme territoriale de l'ordre des experts-comptables 1. ÉTAT DES LIEUX L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable constitue le texte pivot de l’organisation comptable actuelle nationale. Elle est complétée par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’activité d’expertise comptable qui a abrogé et fusionné en son sein tous les décrets préexistants relatifs à la profession. Ce corpus juridique décrit l’organisation et les missions de prérogatives d’exercice de la profession composée de deux activités : la révision comptable contractuelle 109 et la tenue de comptabilité 110. Un règlement intérieur de l’ordre des experts-comptabl es a été agréé par des arrêtés du 3 mai 2012, 19 février 2013 et 14 juin 2016. L’exercice des prérogatives d’exercice par des personnes non-inscrites au tableau de l’ordre au profit de client est constitutif du délit d’exer cice illégal de la profession sanctionné par le code pénal 111. Les professionnels de l’expertise comptable sont également autorisés à exercer, sous conditions, des activités accessoires 112. L'activité d'expertise comptable couvre deux modalités d'exercice de la profession : les experts-comptables (21 000 « exercice libéral » : dont 15 000 hommes et 6 000 femmes) et les associations de gestion et de comptabilité, au nombre de 216 (forme associative de l'expertise comptable). Ces professionnels sont réunis au sein de l'ordre d es experts-comptables. Cet ordre, doté de la personnalité morale, est placé sous la tutelle d u ministre chargé de l’économie. Le Conseil d’État a précisé que les ordres professionnels sont des organismes privés chargés d’une mission de service public 113, dotés de prérogatives de puissance publique. L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 susmentionnée définit les structures qui le représentent et le fonctionnement de l'ordre. Ainsi, l’ordre est représenté par le conseil 109 Alinéa 1 er de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : « Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser e t d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes aux quels il n'est pas lié par un contrat de travail. I l est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats. » 110 Alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : « L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. » 111 Article 20 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et articles 433-17 et 433-25 du code pénal. 112 Alinéas 3 et suivants de l’article 2 et article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. 113 TC, 13 février 1984, Cordier, n° 02314. 142 supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC), placé à sa tête, et par des conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables (CROEC). Le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptab les doit vérifier le respect par les professionnels de leurs obligations dont celles en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Il assure le fonctionnement régulier des divers organismes de l'ordre, coordonne l'activité des conseils régionaux de l’ordre des experts- comptables. Le conseil supérieur organise la formation et le perfectionnement professionnel des membres de l'ordre. Le conseil supérieur est composé de 69 membres, dont 23 présidents de conseils régionaux et 46 membres élus par les conseils régionaux selon un mode de scrutin indirect. Lors des élections ordinales, organisées tous les 4 ans, les experts-comptables élisent leurs représentants parmi leurs pairs. L’article 1 er de l’ordonnance confère à l’ordre des experts-comptables la personnalité civile. L'article 39 de l'ordonnance de 1945 susmentionnée précise que les conseils régionaux ont l'exercice des droits de la personnalité morale. Les 23 conseils régionaux représentent l’ordre des experts-comptables dans chaque circonscription régionale 114. Le nombre d’élus des conseils régionaux est fonction de la population d’experts-comptables de la circonscription. Ils sont élus au suffrage direct de liste par les professionnels exerçant au sein dudit conseil régional. Les conseils régionaux surveillent l'exercice de la profession dans leur circonscription. Ils statuent sur les demandes d'inscription au tableau. Ils fixent et recouvrent le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'ordre ainsi que les contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité. Ils peuvent également saisir la chambre régionale de discipline de la région, ou de toute autre région, des fautes professionnelles relevées à l'encontre des personnes soumises à sa surveillance et à son contrôle. Ils luttent contre l’exercice illégal de la profession. À la suite du redécoupage de la carte des régions administratives au 1 er janvier 2016 avec la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les membres du conseil supérieur ont accepté, par une résolution adoptée le 5 juillet 2017, le principe de la réforme de la carte régionale des conseil régionaux, afin de l es aligner sur celle des régions administratives, des partenaires de l'ordre (chambres consulaires) et de la tutelle exercée localement par les directions régionales des finances publiques. Le nombre de conseils régionaux passerait ainsi de 23 à 16 et le nombre d'élus serait réduit en conséquence. Plus précisément, 12 conseils régionaux seront fusionnés pour former 5 nouveaux conseils régionaux (cf. tableau) occasionnant des économies de gestion par la réduction de l’emprise territoriale de l’ordre. Reste à prendre des mesures d’accompagnement des opérations de restructuration des périmètres géographiques des conseils régionaux. 114 Il est précisé que, dans les circonscriptions ordi nales de Guyane et de Mayotte, les missions des CRO EC sont exercées par des comités départementaux de l’ordre des experts-comptables (CDOEC). 143 CROEC impactés par la réforme territoriale Avant réforme Après réforme Alsace Grand Est Champagne Lorraine Aquitaine Nouvelle Aquitaine Limoges Poitou-Charentes-Vendée Auvergne Auvergne-Rhône-Alpes Rhônes-Alpes Lille-Nord-Pas-de-Calais Hauts-de-France Picardie-Ardennes Montpellier Occitanie Toulouse-Midi-Pyrénées 1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 1.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La dissolution d’une personne morale telle qu’un conseil régional de l’ordre des experts- comptables entraîne en principe la liquidation de l a personne morale. Ce principe peut être assorti d’un tempérament lorsque la dissolution s’o père sans liquidation et emporte transmission universelle du patrimoine au profit de la nouvelle personne morale. Pour ce faire, un texte doit expressément le prévoir. Or, en l’absence de précisions dans l’ordonnance n° 45- 2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-com ptable ou du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’expertise comptable de l’autorité chargée de définir les règles de dissolution, l’hypothèse d’une dissolution des conseils régionaux sans liquidation n’est pas possible. C’est pourquoi il est nécessaire de recourir à la loi. De plus, certaines règles relatives à la composition, aux modalités de l'élection et au fonctionnement du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des conseils régionaux sont prévues dans l'ordonnance du 19 septembre 1945 alors même que l’article 34 de la Constitution ne prévoit pas expressément que les règles applicables à l’organisation des ordres professionnels relèvent du domaine de la loi. Dans un souci de rationalisation, il convient désormais d’aligner l’organisation du cadre juridique applicable aux professionnels de l’expertise comptable sur celui, prévu par voie réglementaire, applicable à de nombreuses professions réglementées. Ainsi, s'agissant des notaires, des huissiers de justice, des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, la loi se contente d'énumérer les instances ordinales de ces professions et procède à un renvoi vers un décret pour en déterminer la composition et les modalités d'élection. Concernant les commissaires aux comptes, le régime électoral de la compagnie nationale est prévu par décret. 144 Pour des raisons de bonne gestion et d'efficience accrue de l’organisation de la profession, le I de la mesure envisagée vise tout d'abord à organiser les opérations de restructuration des conseils régionaux. Ensuite, le présent projet de loi modifie l'ordonna nce n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée afin de permettre d'adapter de manière souple le fonctionnement de l'ordre à un contexte marqué par des évolutions de plus en plus rapides. 1.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le I de la présente disposition prévoit que le transfert des biens meubles et immeubles, droits et obligations liées à la restructuration de s conseils régionaux soient effectués à titre gratuit. Il s’opérera sans liquidation et avec transmission du patrimoine vers les nouveaux conseils régionaux. Cette mesure s'inscrit par ailleurs en cohérence avec une mesure de neutralité fiscale prévue par l’article 26 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. En revanche, il n’est pas utile de prévoir le transfert des personnels en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail. Le II du présent projet d’article concerne l'organi sation des élections et la composition future des instances de l'ordre. Il prévoit que l'e ssentiel des règles relatives à la composition, aux modalités de l'élection et au fonctionnement du conseil supérieur de l'ordre des experts- comptables et des conseils régionaux seront précisé es par décret, alors qu’actuellement certaines sont prévues dans l'ordonnance du 19 septembre 1945 précitée. Il est toutefois précisé que les règles favorisant l’égal accès aux mandats des femmes et des hommes prévues aux articles 28 et 33 de l’ordonnanc e du 19 septembre 1945 précitée ne pourront être modifiées que par le législateur. En effet, conformément à l’alinéa 2 de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et aux jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, le Gouvernement ne peut prendre que des dispositions d’application des mesures législatives favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles. C’est pourquoi les règles de répartition sexuées sur les listes candidates aux élections des conseils régionaux et du conseil supérieur ne sont pas renvoyées vers le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. 2. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 2.1. IMPACTS JURIDIQUES Les articles 28, 29, 33 et 34 de l'ordonnance n° 45 -2138 du 19 septembre 1945 susmentionnée sont modifiés. L'essentiel des règles de composition, d'élection et de fonctionnement du conseil supérieur et des conseils régionaux seront déterminées dans un décret d’application modifiant le décret du 30 mars 2012 précité. 145 2.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS La mesure consistant à assurer la neutralité juridique du transfert des droits, biens et obligations en cas de restructuration de conseils régionaux vise à prévenir la liquidation des biens afin d’éviter de pénaliser économiquement les conseils régionaux qui se restructurent. En effet, pour les 12 conseils régionaux restructur és en 5 nouveaux conseils régionaux, la mesure prévoit expressément que les biens meubles e t immeubles, droits et obligations sont transférés à titre gratuit. Si rien n’est fait, alors la mesure aura un impact économique, puisque les opérations de restructuration des conseils régionaux auront un coût obligeant les nouveaux conseils régionaux à acquérir au prix du marché le patrimoine des conseils régionaux qui disparaissent. Ainsi, en application de la mesure de neutralité juridique, à titre d’exemple, les biens, droits et obligations des anciens conseils régionaux d’Auvergne et de Rhône-Alpes seront automatiquement transférés sans opération de cession puis d’acquisition au nouveau conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. La mesure sera donc neutre sur le plan économique pour les conseils régionaux restructurés, dans la lignée de l'article 26 de la loi de finances pour 2018 conférant la neutralité fiscale à ces opérations. 2.3. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES La mesure visant à assurer la neutralité juridique des transferts des biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux devant se regrouper n'a aucun impact direct sur les entreprises, ni sur les 21 000 cabinets d’expertise comptable et ni sur les 216 associations de gestion et de comptabilité. Sur le long terme, des économies d’échelles peuvent être attendues de la réforme territoriale (mutualisation des services techniques et des moyens). La diminution des frais occasionnés est susceptible de réduire les cotisations payées par les experts-comptables, qui alimentent le budget des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables. 146 Le tableau ci-après illustre l’impact de la réforme sur la population des experts- comptables. La mesure ayant pour objet de renvoyer vers un décret les règles prévues actuellement dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée relatives à la composition, les modalités de l'élection et celles du fonctionnement des conseils régionaux et du conseil supérieur n'a pas d'impact sur les clients des professionnels de l’expertise comptable. Indirectement, les deux millions d’entreprises clientes de la profession ne peuvent que bénéficier d’un ordre assurant avec efficacité la gestion de la profession d’experts- comptables, lesquels sont un soutien indispensable à leur croissance. 2.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS S'agissant du I (neutralité juridique des transfert s des biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux devant se regrouper), cette mesure n'a aucun impact sur les administrations. 147 La mesure, qui vise à renvoyer vers un décret les règles prévues actuellement dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée relatives à la composition, les modalités de l'élection et celles du fonctionnement des conseils régionaux et du conseil supérieur n'a pas d'impact immédiat sur les administrations. A terme, elle donnera les moyens tant à l'ordre qu'à la tutelle d'adapter son fonctionnement plus aisément dans un contexte de plus en plus changeant et évolutif. 3. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 3.1. CONSULTATIONS MENÉES L'ordre des experts-comptables a été consulté en session du conseil supérieur, le 5 juillet 2017, à titre facultatif sur l'ensemble des dispositions prévues au présent article et a donné un avis favorable. 3.2. MODALITÉS D’APPLICATION 3.2.1 Application dans le temps Le présent projet d'article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi. 3.2.2 Application dans l’espace Les mesures prévues au présent article seront applicables en métropole et à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte, où les instances ordinales sont présentes. 3.2.3 Textes d’application Le I ne nécessite pas de mesure règlementaire d’application. S’agissant du II, les précisions seront apportées dans un décret pris en Conseil d’État.…
  • Article 11 I. – L’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 613-4. – Lorsqu’un travailleur indépendant n’a pas déclaré de chiffre d’affaires, de recettes ou de revenus au cours d’une période de deux années civiles consécutives, il est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève après que l’intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu. En outre : « a) Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée au premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité prévues à l’article L. 123-33 du code de commerce ; « b) S’il n’est pas un entrepreneur individuel, l’organi sme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés à l’alinéa précédent ; « c) S’il est inscrit à un ordre professionnel, l’organi sme qui prononce cette radiation informe l’ordre concerné. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2019.…
  • Article 12 relatif à la suppression de l’obligation d’un compte bancaire dédié pour les micro-entrepreneurs dégageant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5000 € 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL 1.1.1 Le régime du micro-entrepreneur Créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le régime du micro-entrepreneur (ex-auto-entrepreneur) a pour ambition de lever, par des formalités allégées, les freins sociaux, culturels et administratifs à la création d’activités et à l’entrepreneuriat. Un des principes essentiels en est : « pas de chiffre d’affaires : pas de paiement ». En application de l’article L. 133-6-8 du code de l a sécurité sociale, il permet notamment un régime de règlement simplifié des cotisations et contributions sociales (régime dit « micro- social ») qui consiste en un paiement libératoire d ’une cotisation unique calculée en appliquant un taux forfaitaire au chiffre d’affaire s, au furet à mesure des encaissements effectivement réalisés. Il diffère ainsi du régime social de droit commun des travailleurs indépendants, qui prévoit des cotisations calculées sur les revenus des années antérieures avec des régularisations annuelles a posteriori et des cotisations minimales, même à des niveaux très faibles de revenus. Depuis le 1 er janvier 2016, le régime du micro-entrepreneur s’ap plique de plein droit 122 aux entreprises relevant du régime dit « micro-fiscal » (régime de la micro-entreprise, défini à l’article 50-0 du code général des impôts (CGI) pour les professions artisanales, industrielles et commerciales ou régime déclaratif spécial, défini à l’article 102 ter du CGI, pour les professions libérales). Le régime micro-fiscal offre aux entreprises un calcul simplifié du bénéfice imposable en appliquant un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires et des obligations comptables et fiscales simplifiées. Le régime du micro-entrepreneur s’applique aux entrepreneurs individuels, mais aussi aux sociétés à responsabilité limitée dont l'associé un ique est une personne physique dirigeant cette société (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - EURL) depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 122 Auparavant, il fallait exercer une option. 158 Le régime a connu un succès très important en contribuant, depuis son entrée en vigueur, à redynamiser la création d’entreprises. Fin juin 201 7, le nombre de micro-entrepreneurs inscrits, ayant ou non déclaré un chiffre d’affaire s, est de 1 197 000 123. Les micro- entrepreneurs représentaient, en 2016, 40 % des cotisants du RSI hors conjoints collaborateurs 124. Plusieurs secteurs sont particulièrement dynamiques en nombre de micro-entreprises économiquement actives (c’est-à-dire déclarant un chiffre d’affaires positif) : les transports, les activités immobilières, la santé, les activités de nettoyage, les arts, spectacles et activités récréatives ainsi que les activités financières et d’assurance 125. 1.1.2 Un régime soumis à un processus de convergence avec l’entrepreneuriat de droit commun Le régime du micro-entrepreneur a fait l’objet de n ombreuses critiques de la part des autres professionnels qui y ont vu une source de concurrence déloyale. Dans ce contexte, ce régime a été soumis à un processus de convergence avec l’e ntrepreneuriat de droit commun afin de lutter contre toute forme de concurrence déloyale. • Une convergence avec le droit commun a été organisée en matière de prélèvements obligatoires En matière de cotisations sociales, le législateur a introduit un principe d’équivalence entre le taux des cotisations et contributions sociales du régime du micro-entrepreneur et le taux des cotisations et contributions sociales du régime de droit commun des travailleurs indépendants (loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013). Par ailleurs, le micro-entrepreneur a été soumis à de nouveaux prélèvements obligatoires : - fin de l’exonération de contribution à la formation professionnelle (article 137 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) ; - abrogation des exonérations en matière de cotisation foncière des entreprises (article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014) parallèlement à l’institution d’un barème plus progressif, applicable à toutes les entreprises ; - suppression de l’exonération de taxes pour frais de chambre (article 29 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises). • Une convergence avec le droit commun a été organisée en matière d’immatriculation à un registre de publicité légale 123 Bulletin statistique n° 265 de l’ACOSS, janvier 2018. 124 L’essentiel du RSI en chiffre, démographie des cotisants, édition 2017, données 2016. 125 Bulletin statistique n° 265 de l’ACOSS, janvier 2018. 159 La loi du 18 juin 2014 susmentionnée a rétabli le caractère universel de l’immatriculation en supprimant les dispenses d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers dont bénéficiaient les micro -entrepreneurs commerçants et artisans à titre complémentaire. Elle a également supprimé la dispense de stage de préparation à l’installation dont bénéficiaient les micro-entrepreneurs exerçant une activité artisanale. 1.1.3 Un régime du micro-entrepreneur se caractérisant principalement par des modalités simplifiées en matière fiscale, sociale et comptable Les principales simplifications dont le régime du m icro-entrepreneur continue à bénéficier sont les suivantes : - le paiement libératoire d’une cotisation sociale un ique calculée en appliquant un taux forfaitaire au chiffre d'affaires, au furet à mesu re des encaissements effectivement réalisés ; - le recouvrement de certains prélèvements fiscaux (contribution à la formation professionnelle, taxe pour frais de chambre) sur le modèle simplifié des cotisations et contributions sociales (application d’un taux correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires pour établir un prélèvement libératoire) ; - la possibilité d’opter pour un prélèvement libératoire pour l’impôt sur le revenu sous conditions de ressources ; - la gratuité de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Ces mesures de simplifications garantissent son attractivité et permettent de favoriser l’entrepreneuriat. Depuis le 1 er janvier 2018, elles peuvent bénéficier à davantage d’entrepreneurs du fait du relèvement des plafonds, qui ont été portés à 70 000 € hors taxes pour les activités de prestations de services et à 170 000 € hors taxes pour les activités de vente. Pour le reste, les micro-entrepreneurs sont soumis aux mêmes droits et obligations que les autres travailleurs indépendants. A ce titre, ils peuvent bénéficier de dispositifs qui ne leur sont pas spécifiques : - le calcul simplifié du bénéfice imposable par l’app lication d’un abattement forfaitaire au chiffre d’affaires et des obligations comptables allégées pour les activités relevant du régime de la micro-entreprise ; - la franchise en base de TVA qui s’applique à toutes les formes d’entreprise (y compris les sociétés) dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 33 200 € pour les activités de prestation de services et 82 800 € pour les activités de commerce, de restauration et d'hébergement (ces plafonds n’ont pas été relevés comme ceux des régimes micro- fiscal et micro-social) ; 160 - l’exonération de cotisation foncière des entreprise s minimum en dessous de 5 000 € hors taxes annuels de chiffre d’affaires, prévue à compter du 1 er janvier 2019 qui s’appliquera également à toutes les entreprises. Le régime du micro-entrepreneur a ainsi globalement atteint un point d’équilibre. Toutefois, il demeure quelques rigidités qui peuvent freiner s on développement, comme l’obligation d’un compte bancaire séparé. 1.1.4 L’obligation de compte bancaire dédié à l’activité professionnelle L’article 94 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a instauré l’obligation pour les entrepreneurs relevant du régime social simplifié prévu à l’article L. 133-6-8 du code de l a sécurité sociale de détenir un compte bancaire dédié à leur activité professionnelle. Ce compte bancaire peut être professionnel ou non. Cette disposition résulte d’un amendement visant à mieux lutter contre la fraude et faciliter le contrôle des recettes des micro-entrepreneurs 126. Initialement, cette obligation s’imposait dès la création de l’activité. L’article 127 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a apporté u n aménagement, en accordant un délai de douze mois au micro-entrepreneur pour ouvrir ce compte, à compter de la déclaration de son entreprise. Ce délai a été instauré pour permettre au micro-entrepreneur de disposer de davantage de temps pour remplir cette formalité et d’encaisser des recettes avant de devoir s’acquitter des coûts liés à l’ouverture d’un second compte bancaire pour son activité professionnelle 127. Cette situation ne s’impose pas aux autres entreprises individuelles alors qu’elle s’impose dès la création de l’activité aux sociétés, notamment aux EURL (article L. 123-24 du code de commerce). Dans le cadre de la consultation publique en ligne d u 15 janvier au 5 février 2018 sur www.pacte-entreprises.gouv.fr, un certain nombre de contributions ont souligné l ’intérêt d’un 126 L’exposé des motifs de l’amendement était ainsi libellé : « Il est (…) nécessaire de pouvoir distinguer la gestion de l’ensemble des transactions financières de la micro-entreprise sur un compte bancaire unique. Cette exclusivité permettrait ainsi une meilleure définition de la frontière avec les activités privées. Elle simplifierait la réalisation des contrôles, dans un contexte dans le quel la Cour des comptes a dénoncé le faible nombre de contrôles sur les activités professionnelles des indépendants, notamment ceux des régimes micro-sociaux ». 127 Le rapporteur du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, M. Sébastien Dénaja, avait résumé l’esprit de la mesure lors des débats parlementaires : « Pour simplifier, voici le message que nous passons aux auto-entrepreneurs que, comme vous, je côtoie beaucoup sur le terrain : nous attendons qu’ils aient fait entrer un peu d’argent dans les caisses pour ouvrir un compte et engager des frais. Je rappelle qu’il faut cinq minutes pour ouvrir un compte bancaire (…) Cessez de parler d’alourdissement, d’obligations ! Nous offrons au contraire une liberté aux entrepreneurs en leur accordant du temps avant de leur imposer ce qui est une simple formalité. » 161 second compte bancaire pour éviter la confusion entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel et faciliter les contrôles. D’autres ont souligné le coût de l’obligation et son inutilité, notamment pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est limité, préférant leur laisser davantage de liberté. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’obligation de compte bancaire dédié à l’activité professionnelle soulève plusieurs questions pour les entrepreneurs individuels relevant du régime du micro-entrepreneur. 2.1.1 La génération de coûts administratifs et financiers L’obligation d’un compte pour le dédier à son activité professionnelle peut constituer une charge administrative et une charge financière excessives lorsque l’activité est modeste et ne se développe pas. Les micro-entrepreneurs sont nombreux à exercer de très petites activités dégageant un faible chiffre d’affaires. D’après les données de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), 686 000 micro-entrepreneurs déclarent un chiffre d’affaires positif au deuxième trimestre 2017, soit 57,3 % des inscrits 128. Par ailleurs, d’après les données de l’ACOSS relatives à la répartition des effectifs de micro-entrepreneurs par tranche de chiffre d’affair es réalisé, 70 % des micro-entrepreneurs ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 000 € en 2015 (soit 968 100 micro- entrepreneurs sur un total de 1 383 000, total qui agrège l’ensemble des flux d’entrées et de sorties en 2015). Parmi ceux-ci, 708 327 ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 000 € 129. Pour un compte professionnel, le montant des frais bancaires est très variable selon les établissements et la nature des opérations effectué es (frais de tenue de compte, virements en France et à l'étranger, mise à disposition d’un terminal bancaire, accès à une plateforme internet, carte bancaire « affaires », compte titre s). En moyenne, son montant peut être estimé à environ 240 € par an, ce qui équivaut par exemple à une dépense représentant près de 5 % d’un chiffre d’affaires hors taxes de 5 000 € réalisé par un micro-entrepreneur 130. 128 Bulletin statistique n° 265 de l’ACOSS, janvier 2018. 129 ACOSS, tableau de répartition des effectifs de micro-entrepreneurs par tranche de chiffre d’affaires réalisé. 130 D’après le site gouvernemental qui permet de disposer d’une vue d’ensemble des différents types de tarifs bancaires pratiqués : https://www.tarifs-bancaires.gouv.fr 162 Lorsqu’il n’est pas professionnel, un compte bancaire (avec carte bancaire et accès au compte par internet) génère en moyenne des frais d’un montant de l’ordre de 60 à 96 € par an. 2.1.2 La question de l’accès à un deuxième compte bancaire S’il existe en France le droit au compte bancaire (L. 312-1 du code monétaire et financier) permettant à toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, de demander l’ouverture d’un compte dans le cadre d’une procédure gérée par la Banque de France, il n’existe en revanche pas de droit à un second compte bancaire. Une personne ayant des ressources modestes, qui déci de de créer une activité sous le régime du micro-entrepreneur, peut donc se trouver en difficulté pour satisfaire son obligation d’un compte bancaire dédié. 2.1.3 L’existence de moyens alternatifs de contrôle L’existence d’un compte bancaire séparé ne paraît pas décisive en matière de contrôle, notamment des petites activités, dès lors que le mi cro-entrepreneur est soumis, en tout état de cause, à une obligation de tenue d’un livre-journal des recettes professionnelles. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi de la mesure envisagée est triple : - pouvoir débuter une activité sous le régime du micr o-entrepreneur, même lorsqu’il n’est pas possible de disposer d’un deuxième compte bancaire ; - diminuer les coûts administratifs et financiers qui pèsent sur l’exercice des activités modestes, en supprimant l’obligation de compte banc aire dédié pour les micro- entrepreneurs dégageant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 5 000 €; - imposer un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle seulement lorsque l’activité dégage un chiffre d’affaires annuel significatif (soit au moins 5 000 € hors taxes) et de manière durable (à savoir deux années consécutives). Les gérants/ associés uniques d’EURL ne sont pas con cernés par le dispositif dans la mesure où leur activité est exercée sous forme d’une société qui a une personnalité juridique distincte de la leur. 163 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Une première option consisterait à sensibiliser les acteurs bancaires et financiers sur la nécessité de développer une offre commerciale de services bancaires mieux adaptée aux profils et aux besoins des micro-entrepreneurs réalisant de petites activités et dégageant de faibles chiffres d’affaires. L’efficacité de cette option est très incertaine et ferait en tout état de cause perdurer une contrainte spécifique à la charge du micro-entrepreneur. Une seconde option consiste à supprimer l’obligation d’un compte bancaire dédié pour les faibles chiffres d’affaires. 3.2. OPTION RETENUE La mesure retenue supprime donc l’obligation d’un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle pour les micro-entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 5 000 €, en cohérence avec la loi n° 20 17-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui exonère ces mêmes contribuables de cotisation foncière des entreprises. Afin que le seuil de 5 000 € hors taxes ne constitue pas un frein au développement des activités modestes, il est prévu que l’obligation d ’un compte bancaire dédié ne soit générée que lorsque le micro-entrepreneur dépasse ce seuil pendant deux années civiles consécutives. 4. IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1 Impact sur l’ordre juridique interne La mesure procède à une réécriture de l’article L. 133-6-8-4 du code de la sécurité sociale, en prévoyant : - qu’un micro-entrepreneur est tenu de dédier un compte bancaire à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle ; - que l’obligation d’un compte bancaire dédié ne sera générée que lorsque le micro- entrepreneur dépasse le seuil de 5 000 € de chiffre s d’affaires hors taxes annuel pendant deux années civiles consécutives. La mesure contribue à harmoniser le critère de déclenchement de l’obligation de compte bancaire dédié à l’activité professionnelle – un chiffre d’affaires hors taxes annuel de 5 000 € – avec celui retenu par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui exonère les entrepreneurs de cotisation foncière des entreprises minimum. 164 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1 Impact macroéconomique En levant un frein à la création et l’exercice d’une activité professionnelle, la mesure encourage l’entrepreneuriat. 4.2.2 Impact sur les entreprises La mesure dispensera les micro-entrepreneurs dégageant un faible chiffre d’affaires des coûts liés au fonctionnement d’un compte séparé (frais de tenue de compte, frais liés à la mise à disposition de moyens de paiements, etc.). Compte tenu du seuil de chiffre d’affaires annuel – 5 000 € hors taxes – à partir duquel se déclenchera l’obligation d’un compte bancaire dédié, la mesure bénéficiera à la grande majorité de micro-entrepreneurs qui réalise un chiffre d’affaires hors taxes annuel inférieur à 5 000 euros. En effet, d’après les données de l’ACOSS citées plus haut, 70 % des micro-entrepreneurs ont réalisé un chiffre d’affaires hors taxes annuel inférieur à 5 000 euros en 2015. Selon ces hypothèses, en tenant compte du fait qu’un compte bancaire non professionnel génère en moyenne des frais d’un montant de l’ordre de 60 à 9 6 euros annuels, l’économie totale réalisée serait comprise entre 58 millions et 93 millions d’euros par an. Dans l’hypothèse où ces micro-entrepreneurs auraient ouvert un compte bancaire professionnel, avec des frais de gestion de l’ordre de 240 euros par an, cette économie pourrait s’élever à 232 millions d’euros. Par ailleurs, d’après les données disponibles sur l es sites EXTRAQUAL et Légifrance 131, le temps épargné à l’ensemble des micro-entrepreneurs pour l’accomplissement des formalités liées à l’ouverture d’un compte bancaire peut être évalué à un montant compris entre : - 80 675 heures (968 100 micro-entrepreneurs x 5 minutes pour l’ensemble des formalités, hypothèse basse), soit une économie de 3,3 millions d’euros (en prenant l’hypothèse d’un salaire brut horaire de 40,4 euros tous secteurs hors agriculture) ; - et 193 620 heures (968 100 micro-entrepreneurs x 12 minutes pour l’ensemble des formalités, hypothèse haute), soit une économie de 7,8 millions d’euros (en prenant l’hypothèse d’un salaire brut horaire de 40,4 euros tous secteurs hors agriculture). 131 Cf. https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/ Evaluation-prealable-des-projets-de-normes/Etudes-d- impact-des-lois/Methodologie 165 4.3. IMPACTS SOCIAUX Cette mesure permet de lever une formalité qui est susceptible, au regard de son coût, de décourager l’initiative économique des micro-entrep reneurs et de les inciter à limiter voire à dissimuler leur activité pour échapper à cette obligation. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES 5.1.1 Consultations obligatoires La mesure a été soumise à l’avis du conseil d’admin istration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), sur le fondement de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale 132, qui a rendu un avis défavorable lors de sa séance du 25 mai 2018, ainsi qu’à l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), sur le fondement de l’article L. 614-2 du code monétaire et financier 133, qui a rendu un avis favorable lors de sa séance du 12 avril 2018. 5.1.1 Consultation facultative Cette mesure a été soumise à la consultation publique en ligne du 15 janvier au 5 février 2018 sur www.pacte-entreprises.gouv.fr. 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps La mesure entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. 132 L’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale dispose que « le conseil ou les conseils d'administ ration de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission pré vue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant d ans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale ». 133 L’article L. 614-2 du code monétaire et financier dispose que « Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement o u de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne, traitant de question s relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'inves tissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle- ci. ». 166 5.2.2 Application dans l’espace La mesure doit pouvoir s’appliquer partout où le régime de micro-entrepreneur s’exerce, c'est-à-dire en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Elle ne s’applique pas à Mayotte où le régime du micro-entrepreneur n’a pas été rendu applicable. En ce qui concerne les autres collectivités ultra-m arines, la mesure est directement applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En revanche, elle ne l’est pas à Saint-Pierre-et- Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).…
  • Article 13 Le code de commerce est ainsi modifié : 1° À l’article L. 710-1 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ; b) Au troisième alinéa, après le mot : « assurer » sont insérés les mots : «, par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ; c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle », et le mot : « nécessaires » es t remplacé par les mots : « directement utiles » ; d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « CCI France, les chambres de commerce et d’industr ie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’indus trie territoriales, peuvent recruter des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. » ; e) Au dix-neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ; 2° À l’article L. 711-3 : a) Le 4° devient le 3° bis et dans cet alinéa, les mots : « agents de droit public sous statut » sont remplacés par le mot : « personnels » ; b) La dernière phrase du 3° bis constitue un 4°. 3° À l’article L. 711-7, la dernière phrase du 4° est supprimée ; 4° Au 5° de l’article L. 711-8, après les mots : « les personnels » sont insérés les mots : « de droit privé ou » ; 5° À l’article L. 711-16 : a) Au début du 3°, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mi se en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d’industrie de région. » ; b) Au 6°, après les mots : « des personnels de chambre s, » sont insérés les mots : « met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national, » ; 6° À l’article L. 712-6, les mots : « de réseau » s ont remplacés par les mots : « publics du réseau » ; 7° Au dernier alinéa de l’article L. 713-15, après le mot : « région » sont insérés les mots : « est exercé par voie électronique. Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d’industrie, en dehors du renouvellement général » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 713-17, après la deuxième occurrence du mot : « région » sont insérés les mot s : « pour les élections des membres des chambres de commerce et d’industrie et, pour l’élection des délégués consulaires, par les chambres de commerce et d’industrie et ». Section 3 Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises…
  • Article 14 relatif à la fixation de la rémunération du dirigeant en redressement judiciaire 1. ÉTAT DES LIEUX Le droit des procédures collectives a pour objet de traiter les difficultés financières des entreprises. Le déclenchement des procédures de redressement et de liquidation judiciaires réside dans la constatation de l'état de cessation des paiements. La loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) a créé la procédure de sauvegarde qui vise à traiter les difficultés en amont de la cessation de s paiements et qui a donc pour objectif de faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La procédure de redressement judiciaire 137, qui doit être mise en œuvre par toute entreprise 138 en cessation de paiements, c’est-à-dire ne pouvant plus faire face au passif exigible avec son actif disponible (art. L. 631-1 d u code de commerce), dont le redressement est jugé possible, permet la poursuite de l'activit é de l'entreprise, l'apurement de ses dettes et le maintien de l'emploi. En 2017, 12 827 jugements d’ouverture de redressements judiciaires ont été prononcés 139, sur un nombre total de 46 939 procédures collective s ouvertes, comprenant environ 30 000 liquidations ou liquidations simplifiées. La procédure de redressement judiciaire commence par une période d'observation de 6 mois maximum, renouvelable sans pouvoir dépasser 18 mois. Pendant cette phase, un bilan économique et social est réalisé. L'entreprise pour suit son activité. Elle est alors gérée par un administrateur judiciaire seul ou avec son dirigeant. L'ouverture de la procédure entraîne la suspension des poursuites : les créanciers qui existaient avant l'ouverture de la procédure ne 137 Articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. 138 Toute personne exerçant une activité commerciale o u artisanale, tout agriculteur ou autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante (y compris une profession libérale), et toute personne morale de droit privé (société, association) qui se trouve en état de cessation des paiements mais dont la situation n'est pas définitivement compromise. 139 Statistiques issues du site infogreffe 179 peuvent plus engager de poursuites en justice ni procéder à des saisies pour faire exécuter des décisions déjà obtenues. Les dirigeants d’une société en redressement judiciaire demeurent en fonction. Si, pour une raison quelconque, la société ou la personne morale était privée d'un de ses organes, il « appartiendrait à ses membres, réunis, le cas échéant, en assemblée générale conformément à la loi et aux statuts, de procéder aux nominations nécessaires. À défaut, l'administrateur n'aurait pas qualité pour se substituer aux organes normaux de la société, sous réserve des règles relatives à l'administration »140. ; il pourrait seulement s'adresser à la justice pour faire désigner un administrateur provisoire qui représenterait la société ou la personne morale et qui pourrait notamment convoquer l'assemblée générale à fin de nomination de nouveaux gérants, administrateurs, membres du conseil de surveillance ou autres organes de direction. Cependant, le rôle du dirigeant est ainsi amoindri par la loi et peut l’être davantage sur décision du tribunal : le dirigeant continue d'exer cer les actes de disposition et d'administration, c’est-à-dire les actes de gestion quotidiens, ainsi que les droits et actions ne relevant pas de la mission confiée à l'administrate ur par la loi ou par le tribunal (article L. 622-3 du code de commerce sur renvoi de l’article L. 621-14). Dans le cas où le tribunal nomme un administrateur judiciaire, ce dernier se voit confier automatiquement des missions exclusives telles que la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours, la responsabilité de l'élaboration du bilan économique et social et celle de la préparation du plan de redressement (article L. 622-17 sur renvoi de l’article L. 631-1 4). En outre, l’article L. 631-12 du code de commerce indique que « Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le pré sent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. » Ces missions peuvent être modifiées à tout moment par le tribunal. En redressement judiciaire, l’article L. 631-11 du code de commerce prévoit que le juge- commissaire doit systématiquement fixer « la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale ». Le second alinéa du même article précise qu’en l'ab sence de rémunération, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale « peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire ». Enfin, pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, le juge-commissaire doit tenir « compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure ». Cet article législatif est précisé au niveau réglementaire par l’article R. 631-15, qui précise que « Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge- commissaire par décision spécialement motivée, l'admini strateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés ». 140 Répertoire de droit des sociétés DALLOZ - Entreprises en difficulté - Redressement judiciaire (Personnes morales et dirigeants) – Jean-Jacques DAIGRE – décembre 1996 (actualisation : juin 2011) 180 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La procédure actuelle de fixation systématique de la rémunération du dirigeant est obsolète. En effet, revenant sur le droit antérieur selon lequel la rémunération fixée ne pouvait être modifiée par décision judiciaire, même si l'exploitation était arrêtée 141, c’est la loi du 13 juillet 1967 142 qui a réservé au juge-commissaire, sur requête du syndic, le pouvoir d'allouer une rémunération aux dirigeants sociaux participant à la continuation de l'exploitation (art. 26). Ce nouveau pouvoir faisait partie d’un équilibre général dans lequel le dirigeant était amené à jouer un rôle marginal dans la procédure : cette même loi indiquait en effet que « le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit (…) assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens » (article 13) et que l’activité ne pouvait être poursuivie que pour trois mois en principe (article 24 de la loi du 13 juillet 1967). Autrement dit, l’organisation d’un dessaisissement important du débiteur pour une durée courte justifiait de revoir systématiquement la rémunération du dirigeant. Cette procédure n’était toutefois pas automatique, dans la mesure où elle nécessitait une requête du syndic. L’application de cette loi n’est toutefois pas allé e sans difficulté, notamment quant à la condition de participation à la continuation de l’e xploitation de l’article 26, qui « avait fait naître des difficultés en cas d'arrêt d'exploitatio n, spécialement à l'occasion d'une liquidation des biens »143144. La loi du 25 janvier 1985 145 a cherché à résoudre cette difficulté et a supprimé cette condition ainsi que la requête du syndic, en décidant que « le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale » (L. 1985, art. 30). Le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 est venu préciser que le juge-commissaire devait solliciter l'avis de l'administrateur et du représentant des créanciers (art. 53). Depuis lors, les dirigeant s, quelle que soit leur situation, n'ont d'autre rémunération que celle fixée par le juge-commissaire. 141 Cass. com. 20 janv. 1969 142 Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes 143 Répertoire de droit des sociétés DALLOZ - Entreprises en difficulté - Redressement judiciaire (Personnes morales et dirigeants) – Jean-Jacques DAIGRE – décembre 1996 (actualisation : juin 2011) 144 Par exemple, Cass. com. 3 juill. 1984 145 Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 181 Le caractère systématique de cette procédure n’appa rait toutefois plus autant justifié qu’en 1967, dans la mesure le législateur a fait évoluer le rôle du dirigeant en le responsabilisant davantage : en effet, alors que la loi de 1967 organise un dessaisissement total, les dispositions actuelles obligent désormais le tribunal à s’interroger sur ce dessaisissement, en leur demandant de moduler cette limitation : l’assi stance de l’administrateur peut ainsi concerner « tous les actes la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise » (article L. 631-12 du code de commerce). De même, la période d’observation est aujourd’hui de six mois (la détermination de la durée de la période d'observation est fixée par les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, auxquels renvoie l'article L. 631-7 du même code pour le redressement judiciaire). Le dirigeant continuant ainsi en principe d'exercer les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions ne relevant pas de la mission confiée à l'administrateur par la loi ou par le tribunal (article L. 631-13 du code de commerce) dans une perspective de moyen terme orientée vers le redressement de l’entreprise, la justification initiale de la fixation systématique de la rémunération par le juge a désormais largement disparue. En outre, d’autres justifications n’ont pas pu lui être substituées : le niveau de rémunération individuelle d’un dirigeant peut en effet souvent, dans les entreprises de grande taille, constituer un poste de charge relativement marginal dans l’ensemble des dépenses d’une entreprise, et, quelle que soit la taille de l’entr eprise, ne pas être lié directement à ses difficultés financières. Conséquence de cette perte de justification, cette mesure devient désormais plutôt, en pratique, synonyme d’une certaine méfiance, voire d ’une suspicion, à l’égard du dirigeant par rapport aux difficultés financières de l’entreprise. Cette situation peut également, dans certains cas, représenter une atteinte à l’honneur ou à la réputation du dirigeant. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Cette situation pourrait être améliorée par la mesu re proposée. En laissant l’administrateur décider d’enclencher ou non cette procédure selon s on appréciation, elle vise à limiter les situations de défiance ou d’atteinte à l’honneur ou à la réputation du dirigeant et tout en permettant de sécuriser la procédure en cas de rémunérations excessives. La mesure envisagée vise à ne plus rendre systématique la fixation par le juge-commissaire de la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou par les dirigeants de la personne morale, en cas de redressement judiciaire. Cette fixation ne serait possible qu’après demande de l’a dministrateur, lorsqu’un administrateur a été désigné, ou du ministère public. Cette mesure vise à limiter les atteintes à l’honne ur ou à la réputation liées à la procédure de redressement judiciaire. La modification systématique de la rémunération n’est en effet 182 utile que si elle apparait problématique pour le re dressement de l’entreprise. Les autres cas, qui pourraient être écartés par l’administrateur avec cette mesure, sont ceux qui abritent le plus de désavantages et de risques d’atteinte à l’h onneur ou à la réputation par rapport aux bénéfices attendus d’une potentielle modification de la rémunération. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Pour ne plus rendre systématique la fixation de la rémunération tout en permettant de sécuriser la procédure en cas de rémunérations excessives, deux options ont été envisagées : - celle visant à préciser dans la loi les rémunérations qui devraient être nouvellement fixées par le juge-commissaire : en les limitant, par exemple, aux rémunérations manifestement excessives ou aux rémunérations qui n e seraient pas compatibles avec les objectifs poursuivis par la procédure (option non retenue); - celle conditionnant dans la loi l’examen par le juge commissaire à une saisine de l’administrateur, qui aurait ainsi la charge d’appr écier la compatibilité de la rémunération par rapport à la procédure. 3.2. OPTION RETENUE L’option conditionnant l’examen par le juge commiss aire à une saisine de l’administrateur semble préférable. En effet, puisque les intérêts d e l’administrateur sont par nature alignés sur les intérêts de la société faisant l’objet du redressement, l’appréciation de l’opportunité de la saisine du juge-commissaire devrait conduire l’admi nistrateur à ne formuler de demande que lorsque la rémunération apparait problématique pour le redressement de l’entreprise. Cette appréciation, qui tire parti de l’alignement des intérêts, permet de tenir compte du fait que chaque situation de redressent est différent selon la taille ou le secteur de la société et selon les fonctions du dirigeant. Le ministère public serait également autorisé à solliciter la modification de la rémunération, ce qui pourrait permettre de palier à d’éventuelles carences de l’administrateur. Cette appréciation in concreto apparait préférable à celle de l’indication de critères légaux de rémunérations qui seraient « excessives » ou « incompatibles », et seraient potentiellement susceptibles d’aggraver le problème, en demandant a u juge-commissaire de se prononcer d’abord sur ces critères subjectifs avant de fixer la rémunération. Le caractère systématique de l’examen de ces critères reposerait en outre les questions de l’atteinte à l’honneur ou à la réputation du dirigeant évoquées précédemment. En laissant l’opportunité de la saisine du juge-com missaire à l’administrateur ou au ministère public, les cas écartés, c’est-à-dire ceux qui ne feraient pas l’objet d’une demande, seraient ceux qui abritent actuellement le plus de désavantages et de risques d’atteinte à 183 l’honneur ou à la réputation par rapport aux bénéfices attendus d’une potentielle modification de la rémunération. Les autres, problématiques, seraient traités de la même manière qu’actuellement. La mesure devrait ainsi permettre de traiter les désavantages de la situation actuelle en préservant la sécurité de la procédure. En l’absence d’administrateur (dès lors que la désignation n’est que facultative lorsque le chiffre d'affaires HT du débiteur est inférieur à 3 000 000 € et le nombre de salariés à 20, conformément aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce), le mandataire judiciaire, systématiquement présent, pourrait saisir le juge-commissaire. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Le juge-commissaire ne serait plus amené à fixer systématiquement la rémunération des personnes concernées, mais seulement lorsque l’admi nistrateur le demande ou le ministère public. Cette mesure emporterait la modification de l’article L. 631-11 du code de commerce. En l’absence d’administrateur (dès lors que la désignation n’est que facultative lorsque le chiffre d'affaires HT du débiteur est inférieur à 3 000 000 € et le nombre de salariés à 20, conformément aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce),le mandataire judiciaire pourrait également saisir le juge-commissaire. Enfin, la réforme proposée doit s’accompagner d’une modification de l’article L. 641-11 pour la liquidation judiciaire, cet article opérant un renvoi à l’article L. 631-11. Le principe d’un maintien automatique de la rémunération en liquidation judiciaire, sauf demande contraire, n’est en effet pas opportun. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS L’impact économique apparait limité. Après la réforme, les rémunérations aujourd’hui toujours fixées par le juge commissaire pourront : (i) soit faire l’objet d’une demande par l’administrate ur : ces rémunérations seront alors traitées de la même manière qu’actuellement ; (ii) soit ne pas faire l’objet d’une demande par l’admin istrateur : ces rémunérations demeureront identiques à celles versées avant la procédure. La différence avec la situation actuelle réside donc dans les rémunérations qui ne feront pas l’objet d’une demande. Par la fonction même de l’administrateur, seules les rémunérations qui ne soulèvent aucune difficulté par rapport aux perspectives de redressement de la société sont susceptibles de ne pas faire l’objet d’une demande. Ces rémunérations, par définition, n’ont pas d’impact économique sur les chances de redressement de l’entreprise concernée. 184 4.3. IMPACTS SUR LES DIRIGEANTS En limitant les effets négatifs du dispositif actuel sur l’atteinte ou la réputation du dirigeant, la mesure permettrait de participer à rendre la procédure de redressement moins stigmatisante ou marquante pour les dirigeants concernés, ce qui pourrait contribuer à rendre leur expérience moins décourageante. 4.4. IMPACTS SUR LES ADMINISTRATIONS Les dossiers qui ne feront pas l’objet d’une demande de la part de l’administrateur correspondront à des économies de temps pour les tribunaux par rapport à la situation actuelle. 5. MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. APPLICATION DANS L ’ESPACE Les dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Le 6° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est donc modifié pour introduire un « compteur Lifou ». Elles ne sont en revanche pas rendues applicables e n Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française où le droit des entreprises en difficulté est une compétence locale. 5.2. TEXTES D ’APPLICATION Cette mesure législative appelle la modification de l’article réglementaire correspondant dans le code de commerce (R. 631-15) par décret en Conseil d’État.…
  • Article 15 Description : Oblige le tribunal à examiner l'éligibilité du débiteur au rétablissement professionnel et à l'ouvrir le cas échéant avec son accord, et encadre la clôture des liquidations simplifiées. I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l’article L. 626-27 est complété ainsi qu’il suit : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ; 2° L’article L. 631-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ; 3° L’article L. 631-20-1 est ainsi complété : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ; 4° Le I de l’article L. 641-1 est complété d’un alinéa ainsi rédigé : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ; 5° À l’article L. 645-1, les mots : « qui ne fait l ’objet d’aucune procédure collective en cours, » sont supprimés ; 6° Le premier alinéa de l’article L. 645-3 est supprimé ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 645-9, les mot s : « demandées simultanément à celle-ci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ; 8° L’article L. 641-2-1 est abrogé ; 9° À l’article L. 644-2, les mots : « ou de l’artic le L. 641-2-1 » sont supprimés ; 10° Le premier alinéa de l’article L. 644-5 est ainsi rédigé : « Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque l e nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxe s sont supérieurs à des seuils fixés par décret. » II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.…
  • Article 16 relatif aux sûretés 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Les sûretés sont des mécanismes destinés à permettre à un créancier de se prémunir contre le risque d’inexécution de son obligation par le débiteur. Elles sont indissociables du crédit. Le droit français des sûretés est aujourd’hui régi par des règles générales qui figurent dans le code civil 182 ainsi que par des règles spéciales propres à certaines sûretés, qui figurent dans divers codes (code monétaire et financier, code de commerce et code de la consommation notamment 183) et dans des lois spéciales non codifiées (par exemple la loi du 12 septembre 1940 sur le warrant industriel). a) Le droit des sûretés a fait l’objet d’une profonde rénovation par l’ordonnance n° 2006- 346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, tant sur la forme, un nouveau livre du code civil étant désormais dédié aux sûretés réelles et personnelles, que sur le fond : modernisation du gage, notamment par la consécration du gage sans dé possession, y compris sur stocks, assouplissement du nantissement de créance, introduction de nouveaux modes de réalisation des sûretés (en particulier le pacte commissoire), consécration légale de nouvelles sûretés issues de la pratique des affaires (la garantie autonome et la lettre d’intention). b) Toutefois, certains pans importants du droit des sûretés ont été exclus du champ de l’habilitation, en particulier le cautionnement et les privilèges. Or, le cautionnement, qui est une sûreté couramment utilisée en pratique, connaît aujourd’hui un régime juridique peu lisible et n’of fre pas la sécurité qu’il devrait procurer. En effet le droit du cautionnement est dispersé dans divers textes du code civil, du code de la consommation et du code monétaire et financier, par fois sans grande cohérence, et se caractérise par une multitude d’exigences rigides, souvent sources de contentieux 184 (formalisme pointilleux de la mention manuscrite, obligations diverses d’information dont le 182 Au livre IV du code civil « Des sûretés » (articles 2284 à 2488-12). 183 En particulier et sans que cela ne soit exhaustif, à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, aux articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier, au titre deuxième du livre V du code de commerce (articles L. 521-1 à L. 527-9) et dans le code de la consommation, au titre I (articles L. 31 4-15 à L. 314-19) et au titre III (articles L. 331-1 à L. 333-2) du livre III. 184 La recherche par NAC (base du ministère de la justice) fait ressortir entre 4500 et 4800 demandes par an en première instance, uniquement TGI et TI, relatives à un cautionnement entre 2013 et 2016. Ce contentieux donnerait lieu à environ 6000 décisions par an en 1 re instance entre 2013 et 2016 si on inclut TI, TGI et tribunaux de commerce (6314 décisions en 2016). 218 contenu et la sanction différent parfois, exigence de proportionnalité sanctionnée par la déchéance de la caution…). Les privilèges, qui sont des sûretés accordées par la loi en considération de la nature de certaines créances, sont quant à eux excessivement nombreux et n’ont parfois pas été modernisés depuis 1804. Certains d’entre eux sont a ujourd’hui tombés en désuétude tandis que d’autres pourraient utilement voir leur régime modernisé. c) Par ailleurs, dix années de pratique ont mis en évidence des incertitudes sur l’interprétation de certains textes issus de l’ordonnance de 2006 ainsi que des lacunes de notre droit des sûretés par rapport à certains droits étrangers. Ainsi, en matière de gage, certaines précisions pour raient être apportées pour répondre aux besoins des praticiens, s’agissant de la possibilité de constituer un gage sur un bien immobilisé par destination, du régime de la nullité du gage de la chose d’autrui, de l’articulation du régime du gage avec le droit des procédures civiles d’exécution ou encore du rang du créancier gagiste. De même, le régime du nantissement de créance soulève certaines interrogations notamment quant au sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie avant l’échéance ou quant au droit du créancier nanti sur la créance affectée en garantie. La réserve de propriété, sûreté introduite dans le code civil en 2006, soulève quant à elle certaines incertitudes quant à son extinction et aux exceptions opposables par le sous-acquéreur. d) Le droit des sûretés souffre enfin de sa complexité et la multiplicité de sûretés spéciales nuit à sa bonne appréhension. De nombreuses sûretés spéciales sont en effet devenues désuètes (comme par exemple le warrant des stocks d e guerre ou le warrant industriel. D’autres (les sûretés commerciales en particulier) mériteraient d’être modernisées ou abrogées pour être soumises au droit commun du gage, moyennant certaines adaptations (gage automobile par exemple). Cette complexité résulte également de la multiplicité des registres d’inscription des sûretés mobilières, divers registres distincts coexistant aujourd’hui selon le type de sûreté. A l’inverse, notre droit ignore certaines sûretés connues à l’étranger comme la cession de créance à titre de garantie, aujourd’hui réservée aux établissements bancaires et assimilés (cession dite « Dailly » régie dans le code monétaire et financier) : il s’agirait de permettre qu’un débiteur puisse céder à son créancier, quelle que soit sa qualité, fournisseur par exemple, la propriété de créances détenues sur des tiers, en garantie de ses dettes, pour doter le droit français d’un instrument qui existe déjà d ans les pays voisins (« security assignment » de droit anglais notamment). Quant à la fiducie-sûre té, qui permet de transférer la propriété d’un bien ou d’un droit à titre de garantie, si elle a été consacrée dans le système juridique français par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, son régime formaliste nuit à son efficacité. 219 Le régime des sûretés réelles immobilières mérite quant à lui d’être amélioré en vue d’une plus grande lisibilité (en remplaçant les privilège s immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales) et efficacité (en élargissant, en particulier, les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir). Enfin, le droit national se caractérise par une grande complexité pour l’exercice des sûretés en présence d’une débiteur en difficulté, spécialement lorsque celui-ci se retrouve en procédure collective. L’articulation du droit des sûretés et du droit des procédures collectives constitue aussi un volet essentiel de cette réforme. Il est en effet apparu nécessaire de clarifier et de moderniser des règles relatives aux sûretés e t aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce. Les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes en période suspecte (prévue au chapitre II du titre III du livre VI du code de commerce) qui n’établissent pas un régime identique pour toutes les sûretés de même nature, en sont une bonne illustration. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le présent projet d’habilitation à prendre par ordonnance des mesures législatives a pour objectif de réformer le droit des sûretés. Compte tenu de leur régime, certaines sûretés sont peu attractives pour les créanciers et le droit français des sûretés souffre plus généralement d’une image de complexité qui nuit à son attractivité. Seule la loi permet de remédier totalement aux difficultés identifiées. La direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice a confié en mai 2015 mission au professeur Michel Grimaldi, inspirateur d e la réforme de 2006, de réunir un groupe de travail afin qu’il identifie les améliorations susceptibles d’être apportées au livre quatrième du code civil, y compris dans les champs non couverts par la précédente ordonnance. Ce groupe de travail, qui s’est réuni sous l’égide de l’association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, a formulé diverses propositions de modifications législatives, rendues publiques en septembre 2017, de nature à remédier aux actuelles imperfections de notre droit des sûretés. Les praticiens de la place ont également entamé des réflexions en ce sens puisque la commission droit des sûretés de Paris Europlace, présidée par Me Etienne Gentil, après avoir remis des propositions de réforme du droit des sûretés au ministère de la justice et au ministère de l’économie en septembre 2015, dont certaines ont été reprises par la commission Capitant, se réunit de nouveau depuis novembre 2017 en vue de compléter et d’adapter ces propositions. 220 Une habilitation à réformer le droit des sûretés par voie d’ordonnance permettra de prendre en compte l’ensemble de ces propositions, émanant tant d’universitaires que de praticiens, en vue de compléter et d’ajuster la réforme intervenue par ordonnance en 2006. Cette habilitation doit également permettre de simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce. L’articulation entre le droit des sûretés et les procédures collectives manque en effet de lisibilité et plusieurs incohérences ont pu être constatées (cf. supra). 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La réforme du droit des sûretés viserait à simplifier et à clarifier le droit français des sûretés, dans un objectif de sécurité juridique (en supprimant les sûretés inutiles, en harmonisant les règles de publicité des différentes sûretés mobilières, en rationalisant les textes relatifs au cautionnement, en précisant les textes de 2006 qui soulèvent des difficultés d’application). Elle viserait par ailleurs à renforcer l’efficacité de certaines sûretés, sans renoncer pour autant à la protection des débiteurs et des garants (en assouplissant les formalités en matière de cautionnement, en simplifiant les exigences de constitution et de réalisation en matière de fiducie-sûreté, en consacrant la cession de créance à titre de garantie). La réforme aurait également pour objectif de moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en renforçant l’efficacité de certaines sûretés, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des différents créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux d es débiteurs et des garants. La capacité de rebond du débiteur en particulier, lorsqu’elle est encore envisageable, ne doit pas être obérée. Ces objectifs doivent permettre de rendre le droit français des sûretés plus attractif au niveau international. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU Deux principales options sont envisagées pour réformer le droit des sûretés, une option étroite et une autre plus large. La première option consisterait à se cantonner à la poursuite de la réforme de 2006, en complétant principalement la réforme sur les pans à l’époque exclus de l’habilitation, le cautionnement et les privilèges. La seconde option, plus large, consisterait à simplifier et à moderniser le droit français des sûretés en prenant en compte tous ses aspects, y compris l’articulation avec le droit des procédures collectives, par une modification des relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce. 221 La seconde option part du constat que l’efficacité des sûretés en procédure collective est un critère essentiel du choix des sûretés par le créancier. Il s’agirait en outre du moment dans la vie de l’entreprise débitrice où la balance entre l es équilibres en présence est la plus délicate. Afin de parfaire complètement la réforme de 2006, cette seconde option semblerait être privilégiée. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES L’analyse fine des incidences des mesures prises pa r voie d’ordonnance sera effectuée dans la fiche d’impact retraçant les dispositions de cette dernière. Les différents impacts – sociaux, économiques et financiers, – seront développés à la lumière des contours définitifs de chacune des dispositions proposées. 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La réforme envisagée conduirait notamment à modifie r le livre IV du code civil relatif aux sûretés, le titre II du livre V du code de commerce sur les garanties et son livre VI relatif aux difficultés des entreprises ainsi que les textes du code monétaire et financier sur les sûretés sur titres ou instruments financiers et les textes du code la consommation sur le cautionnement. Le droit des sûretés serait rendu plus lisible, notamment par une suppression des textes inutiles et une clarification des textes existants. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Des sûretés plus performantes, permettant aux créanciers de se prémunir efficacement contre le risque de défaillance de leur débiteur, faciliteront l’octroi de financement aux entreprises, ce qui est favorable à la croissance. La réforme entend aussi, dans le livre VI du code de commerce, assurer un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants. La capacité de rebond du débiteur, en particulier, lor squ’elle est encore envisageable, ne doit pas être obérée. La préservation de la valeur de l’entr eprise, par une poursuite de l’activité, peut également être favorable aux créanciers de l’entrep rise qui obtiendront ainsi parfois de meilleures chances de remboursement qu’en cas de liquidation des actifs. Une meilleure articulation entre le droit des sûreté s et le droit des entreprises en difficulté favorisera enfin la lisibilité du droit français et son attractivité pour les investisseurs étrangers. 222 5. MODALITÉS D’APPLICATION Une entrée en vigueur différée est envisagée après l a publication de l’ordonnance, afin de permettre aux entreprises d’en appréhender le contenu et d’adapter leurs pratiques. 6. JUSTIFICATION DU DÉLAI D’HABILITATION Un délai de 24 mois est sollicité pour élaborer et adopter l’ordonnance réformant le droit des sûretés. Ce délai se justifie notamment par la nécessité de prendre en compte l’ensemble des intérêts en présence et d’assurer des équilibres délicats. Des consultations de toutes les parties prenantes seront indispensables pour satisfaire cet objectif d’une réforme équilibrée. A l’issue, un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance. 223…
  • Article 17 relatif à la publicité du privilège du Trésor 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Afin de garantir le recouvrement de ses créances, le Trésor public bénéficie d’un privilège général prévu par les articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes qui s’exerce sur tous les biens meubles appartenant à ses débiteurs. Concrètement, le comptable public de la direction générale des finances publiques et de la direction des douanes et droits indirects va procéder à l'envoi d'un bordereau de publicité au greffe du tribunal de commerce ou de grande instance, lorsque les sommes dues à un poste comptable par un même redevable sont supérieures ou égales à 15 000 €, au terme d'un délai de neuf mois à compter de l'émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. Conformément à l'article 1929 quater alinéa 7 du code général des impôts, le non-respect de cet te obligation entraîne la perte du privilège en cas d'ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). Le Trésor public est alors traité comme un créancier ordinaire c'est-à-dire qui ne dispose plus de privilège (il est dit « chirographa ire »), obérant ainsi ses perspectives d'être payé. Cette publicité effectuée sur un calendrier glissant au terme d'un délai de 9 mois, mis en place en 2009, est issue de l'article 58 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qui a modifié l'al inéa 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts. Or le fait que cette publicité n'intervienne plus à date prévisible s'est avéré très difficile à appréhender par les entreprises et les tiers qui manquent de lisibilité sur le moment pendant lequel la publicité sera effectuée. Ces modalités sont également complexes et chronophages à mettre en œuvre pour les administrations financières car l'automatisation n'est pas possible en présence de ce délai glissant. En outre, la publicité du privilège du Trésor public est effectuée alors même que l'entreprise conteste le montant de sa dette et demande un sursis de paiement conformément à l’article L. 277 du Livre des procédures fiscales. Enfin, cette publicité est mal vécue par les entreprises qui la jugent stigmatisante et entraîne souvent une aggravation de leurs difficultés économiques car certains partenaires se détournent d'elles en raison de cette publicité alors même que le montant de leur dette est d'un montant peu élevé (15 000 €). 224 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Comme il l’a été diagnostiqué plus haut, le dispositif actuel est complexe, peu lisible et jugé stigmatisant par les entreprises. Il est donc nécessaire de modifier le dispositif législatif actuel pour y remédier. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure proposée a pour objet de simplifier et de réduire le périmètre de la publicité obligatoire du privilège du Trésor. Elle a pour objectif de rendre le mécanisme plus lisible pour tous (créanciers et entreprises redevables), et plus simple en termes de gestion administrative (automatisation des travaux), en favorisant son acceptation, tout en préservant l es droits des créanciers, des débiteurs et l'information des tiers. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS POSSIBLES Il a été identifié les trois options possibles suivantes : Option 1(écartée) : il s'agit d'un relèvement du seuil obligatoire de publicité par voie de décret. Cette proposition est insatisfaisante dans la mesure où elle permet de mieux cibler les enjeux mais sans résoudre la complexité de la périodicité, flottante, de la publicité du privilège du Trésor. Option 2 (écartée) : il s'agit d’une suppression de la publicité du privilège du Trésor. Cette mesure n'est pas apparue satisfaisante dans l'optiq ue du renforcement de la lutte contre les fraudes et de l'information des tiers en relations d'affaires avec les entreprises. Option 3 (retenue) : il s'agit de prévoir la publicité obligatoire du privilège selon des règles plus simples de mise en œuvre et plus lisible s par tous avec, en outre, la création d'une exception supplémentaire à la publicité obligatoire en cas de dépôt, par le redevable, d'une réclamation d'assiette régulière assortie d'une demande de sursis de paiement (mesure proposée également par le Médiateur des ministères économique et financier dans son rapport pour 2017) et un relèvement du seuil de publicité obligatoire de 15 000 € à 200 000 € par voie réglementaire. 225 3.2. DISPOSITIF RETENU La présente disposition maintient la publicité du privilège du Trésor public afin de garantir l'information des tiers et en simplifie les modalités pour permettre une automatisation et une sécurisation du dispositif. Elle élargit les garanties du redevable avec une exception supplémentaire à la publicité en cas de dépôt par l e redevable d'une réclamation d'assiette régulière assortie d'une demande de sursis de paiement. Plus précisément, la publicité obligatoire du privilège du Trésor public interviendra lorsque les sommes dues et exigibles, authentifiées par un titre exécutoire par un redevable à un même poste comptable et susceptibles de publication dépassent, au dernier jour de chaque semestre civil, une somme fixée par décret. Elle sera faite au plus tard le 31 juillet pour la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante pour la période de référence comprise entre le 1 er juillet et le 31 décembre de l’année en cours. En pratique, le comptable public procédera à la publicité si le montant total des créances exigibles au dernier jour de chaque semestre civil demeure, malgré le versement de sommes intervenues entre temps par l'entreprise, supérieur au seuil de publicité obligatoire fixé par décret. Comme aujourd’hui, les garanties du redevable sont préservées en cas de paiement intervenu avant la date de publication ou si l'entr eprise obtient un plan de règlement échelonné de ses dettes. Dès lors, le privilège sera radié sous réserve du respect, par le redevable, des échéances du plan et de ses obligations fiscales courantes déclaratives et de paiement. Á défaut, le comptable public mettra fin a u plan et procédera à la publicité dans les délais prévus par l'article 1929 quater du code général des impôts Les entreprises sauront que si leur situation n'est pas régularisée, par un paiement partiel ou spontané de leurs dettes, avant le 30 juin, pour de s défauts de règlements intervenus au premier semestre, ou au 31 décembre, lorsque ces défauts de paiement interviennent au second semestre, le privilège du Trésor public sera publié. Comme dans le système actuel, la publicité pourra faire l'objet, à tout moment, d'une radiation partielle à la diligence et aux frais du redevable, sur présentation au greffe d'une atte station constatant le paiement partiel et établie par le comptable ayant requis la publicité. De même, lorsque le débiteur acquitte la totalité de sa dette, ou une partie, le montant total de sa dette devenant ainsi inférieur au seuil requis, le comptable qui a inscrit la publicité demandera, dans le délai de 1 mois, la radiation totale de l'inscription, devenue sans objet, par la présentation au greffe d’une attestation de paiement. En outre, les droits du débiteur seront élargis ave c la création d'une exception supplémentaire à la publicité en cas de dépôt par l e redevable d'une réclamation d'assiette régulière, assortie d'une demande de sursis de paie ment. Ce nouveau dispositif permettra de lever la publicité lorsque la dette est contestée et d'un montant parfois peu élevé. 226 Enfin, le relèvement du seuil de publicité obligatoire de 15 000 € à 200 000 €, par voie de décret, permettra de circonscrire la publicité aux cas présentant un réel enjeu financier en préservant l'information des tiers et de ne pas détériorer, pour les entreprises présentant des dettes d'un montant inférieur à ce seuil, leur santé économique par l'effet réputationnel de la publicité. Le régime des exonérations de publicité est une garantie actuelle des droits du redevable déjà prévues par le législateur dans certains cas : plan de règlement échelonné respecté, pour certaines catégories de redevables (professions libérales, artisans, agriculteurs, particuliers accomplissant des actes de commerce isolés, personnes morales de droit public), dans le cas des droits d'enregistrement. Le dispositif d'exonér ation en cas de réclamation d'assiette s'inscrit dans ce régime d'exonération déjà existant. A titre illustratif, le tableau ci-dessous présente les étapes de la procédure avant et après la réforme de la périodicité de la publicité du privilège du Trésor : Etapes de la procédure Avant réforme Après réforme Absence de paiement Situation inchangée 15 mai N: Dépôt TVA sans paiement de la déclaration de TVA d'avril N ; 15 100 € (supérieur au seuil de 15 000€) 15 mai N: Dépôt TVA sans paiement de la déclaration de TVA d'avril N ; Dette supérieure à 210 000 € (supérieur au seuil de 200 000€) Phase amiable Situation inchangée 30 mai N : Lettre de motivation des pénalités 30 juin N : émission de l'avis de mise en recouvrement sur le montant de la dette (15 100€) 15 juillet N : Mise en demeure de payer 30 mai N : Lettre de motivation des pénalités 30 juin N : émission de l'avis de mise en recouvrement (210 000€) 15 juillet N : Mise en demeure de payer Publicité du privilège du Trésor Impact de la réforme Délai glissant de 9 mois à partir du 15 juillet N, soit la date estimée de réception de l'avis de mise en recouvrement par le redevable. Le comptable dispose d'un mois pour effectuer la publication à l'expiration A date fixe, à l'issue de chaque semestre civil, (soit le 3 1 décembre soit le 30 juin,) le comptable dispose d'un mois pour effectuer la publication (soit jusqu'au 31 janvier ou 227 de ce délai de 9 mois. Publicité le 30 mai N + 1 jusqu'au 31 juillet) Paiement avant date d'échéance de la publicité Situation inchangée Paiement de 1 000€ - pas de publicité par le comptable si le paiement intervient avant le mois de publication - si le paiement intervient pendant le mois de publication : 1° si l'inscription de publicité n'a pas encore été effectuée par le comptable, le dossier ne sera pas soumis à la publicité ; 2° si l'inscription de publicité a déjà été effectuée par le comptable, le redevable doit solliciter une attestation de paiement auprès du comptable public afin de faire radier partiellement ou totalement la publicité du privilège à ses frais. Paiement de 12 000€ - pas de publicité par le comptable si le paiement intervient avant le mois de publication - si le paiement intervient pendant le mois de publication : 1° si l'inscription de publicité n'a pas encore été effectuée par le comptable, le dossier ne sera pas soumis à la publicité ; 2° si l'inscription de publicité a déjà été effectuée par le comptable, le redevable doit solliciter une attestation de paiement auprès du comptable public afin de faire radier partiellement ou totalement la publicité du privilège à ses frais. Paiement après date d'échéance Situation inchangée Publicité avec la situation à échéance Le redevable doit solliciter une attestation de paiement auprès du comptable public afin de faire radier partiellement ou totalement la publicité du privilège à ses frais. Publicité avec la situation à échéance Le redevable doit solliciter une attestation de paiement auprès du comptable public afin de faire radier partiellement ou totalement la publicité du privilège à ses frais. 228 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée modifie l'article1929 quater du code général des impôts ainsi que les articles 114, 120 et 379 bis du code des douanes. 4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES La mesure proposée vise à rendre plus lisible le dispositif de publicité du privilège du Trésor public et à réduire son effet stigmatisant pour l'ensemble des entreprises débitrices d'une dette, dont le montant est fixé par décret, auprès du Trésor public. D’une part, créer une nouvelle exception à la publicité obligatoire en cas de dépôt, par le contribuable, d'une réclamation d'assiette régulière assortie d'une demande de sursis de paiement permettra de supprimer l’atteinte alléguée au crédit de l’entreprise lorsque la dette est contestée et d'un montant peu élevé. Cette mesu re va dans le sens d'une des propositions du médiateur accueillie favorablement par la direction générale des finances publiques (DGFiP) en janvier 2018. Au fil des années, le législateur a prévu des cas dans lesquels le privilège n'est pas publié (créance de moins de 15 000 €, plan de règlement respecté...). D’autre part, relever le seuil de publicité obligatoire de 15 000 € à 200 000 € permettra de limiter les effets de la publicité pour les petites et moyennes entreprises et de la circonscrire aux cas présentant un réel enjeu financier en maintenant l'information des tiers en relation d’affaires avec les entreprises (banques, fournisseurs...); information qui peut être aujourd’hui atteinte par bien d'autres moyens que la publicité du privilège. En effet, de nombreuses sources d'information sont disponibles sur la santé financière des entreprises 185. Enfin, modifier la périodicité de la publicité permettra une meilleure prévisibilité et donc de la lisibilité pour les entreprises en se calant sur un rythme biannuel. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Outre l'automatisation des travaux et la simplification en termes de gestion, la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes feraient l’économie d'une partie des frais liés à la publicité dans nombre de cas : 1 ère publicité, renouvellement et radiation suite à dégrèvement des impositions. À titre d'exemple, le nombre total de formalités réalisées par les postes comptables concernés de la direction générale des finances publiques 185 Chambres de commerce et d'industrie et greffes des tribunaux de commerce sur le résultat de l’activit é grâce au dépôt obligatoire des comptes sociaux annuels : bilan, compte de résultat et annexes accompagnés du rapport du commissaire aux comptes. 229 (services des impôts des entreprises, services des impôts des particuliers et pôles de recouvrement spécialisés) s'est élevé à environ 36 200, en 2015, moyennant un coût (hors frais de personnel) de l'ordre de 132 854 € 186. Si le seuil de publicité obligatoire est relevé à 200 000 € au lieu de 15 000 €, il y aurait 27 132 publications en moins. Il resterait donc 9 068 formalités annuelles, pour un coût évalué à 33 281 €, soit 99 573 € d'économie. 5. MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS Les dispositions du présent article s’appliquent au x créances exigibles à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente loi. 5.2. APPLICATION DANS L ’ESPACE Les dispositions sont applicables en France métropolitaine et en outre-mer. 5.3. TEXTES D’APPLICATION L'application de la mesure nécessite un décret en Conseil d’Etat et un décret simple afin de modifier dans le code général des impôts les articles 396 bis 2, 3-d, 5, 8 de l'annexe II, 416 bis et 416 ter de l'annexe III et 207 sexies de l'annexe IV au CGI, le décret n°2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et le décret n° 2009-197 du 18 février 2009 relatif à la mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes 186 Ce coût est calculé sur la base des tarifs des greffes des tribunaux de commerce avec frais postaux qu i sont de 3,28 € TTC pour une 1ère publicité et 4,06 € pour u n renouvellement. On estime que la moitié des frais de publicité (36 200 /2) est constitué par les premièr es publicités et que l'autre moitié est constituée par des renouvellements. 230…
  • Article 18 Fixe à 12 mois le délai d'établissement définitif des créances fiscales admises à titre provisionnel, hors procédures de contrôle et de liquidation judiciaire. I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce est ainsi modifié : 1° La sixième phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « si une procédure administrative d’étab lissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par le s mots : « si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée » ; b) Après les mots : « doit être », le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ; 2° Après la sixième phrase du quatrième alinéa de l ’article L. 622-24, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt, en dehors des procédures de contrôle ou de rectification de l’impôt, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l’exception des procédures de liquidation judiciaire et de liquidation judiciaire simplifiée pour lesquelles le délai prévu par l’article L. 624-1 s’applique. » II. – Les dispositions du présent article s’appliqu ent aux procédures collectives ouvertes à compter du 1 er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.…
  • Article 19 I. – Le troisième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce est ainsi complété : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. » II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi. CHAPITRE II Des entreprises plus innovantes Section 1 Améliorer et diversifier les financements Sous-section 1 Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés…
  • Article 20 I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Plans d’épargne retraite « Section 1 « Dispositions communes « Sous-section 1 « Définition « Art. L. 224-1. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le verse ment d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. « Le plan donne lieu à ouverture d’un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union ou d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. « Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à la date prévue au premier alinéa, ainsi q u’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. « Sous-section 2 « Composition et gestion « Art. L. 224-2. – Les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir : « 1° De versements volontaires du titulaire ; « 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement mentionné au titre I er du même livre III, ou de versements des entreprises mentionnés au titre I II du même livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-tem ps ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise ; « 3° De versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entrepris e auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. « Art. L. 224-3. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. « Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droit exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés à l’alinéa précédent, sous réserve de l’article L. 131-1 du code des assurances. « Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est également proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent. « Sous-section 3 « Disponibilité de l’épargne « Art. L. 224-4. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 22 4-1 dans les seuls cas suivants : « 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; « 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de sécurité sociale ; « 3° La situation de surendettement du titulaire, définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation ; « 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des f onctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d ’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement d e son mandat social ou de sa révocation ; « 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application d u livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait o u ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ; « 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisi tion de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 ne peuvent être liquidé s ou rachetés pour ce motif. « II. – Le décès du titulaire avant la date mention née à l’article L. 224-1 entraîne la clôture du plan. « Art. L. 224-5. – À la date mentionnée à l’article L. 224-1 : « 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnée s au 3° de l’article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ; « 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour liquider tout ou partie de ses droits par l’acquisition d’une rente viagère lors de l’ouverture du plan. « Art. L. 224-6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation mentionnées à la présente sous-section. « Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 3 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’is sue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1. « Les droits individuels relatifs aux plans d’éparg ne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer. « Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l ’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l’actif qui les représente. « Sous-section 4 « Information des titulaires « Art. L. 224-7. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite. « Sous-section 5 « Modalités d’application « Art. L. 224-8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont précisées pa r décret en Conseil d’État. » II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 13 7-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du même code. » III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020. IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin : 1° D’instituer un régime juridique harmonisé de l’é pargne constituée en vue de la cessation d’activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier afin de rénover les règles applicables aux contrats mention nés au deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, aux contrats régis par l’article L. 141-1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d’activité professionnelle et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334- 1 du code du travail, en définissant : a) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment : – les règles de gouvernance et les modalités d’asso ciation des salariés de l’entreprise aux prises de décision concernant l a gestion de l’épargne résultant des versements prévus à l’article L. 224- 2 du code monétaire et financier ; – les règles de mise en place de ces produits au se in de l’entreprise, ainsi que les obligations d’information et de conseil applicables dans ce cadre ; – les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise ; – le régime juridique applicable à un produit d’épa rgne retraite ayant, sauf exception fondée sur l’ancienneté dans l’entre prise des intéressés, vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en particulier l’origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ; – le régime juridique applicable à un produit d’épa rgne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu’une o u plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l’orig ine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ; b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits ou gouvernés par une association et les obligations d’information et de conseil ; 2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, en précisant notamment : a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d’as surance et les autres entités juridiques autorisées doivent établi rune comptabilité auxiliaire d’affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s’agissant de l’affectati on de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ; b) La nature des garanties complémentaires à un plan d ’épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés ; c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats ; 3° De procéder aux adaptations et harmonisations de s codes et lois pour tenir compte des dispositions du I et de celle s prises en application des 1° et 2° ; 4° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I et celles prises en application des 1° et 2° du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits d’épargne retraite existants et aux contrats en cours. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.…
  • Article 21 I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 113-3, après l es mots : « est payable » sont insérés les mots : « en numéraire » ; 2° Au 2° de l’article L. 131-1 : a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ; b) Au troisième alinéa : i) Après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ; ii) Après les mots : « leurs descendants ou » le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ; iii) Après le mot : « détenu » sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ; iv) Après les mots : « précédant le paiement, » sont insérés les mots : « plus de 10 % » ; 3° Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-1-1. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 peuvent être constitué es de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et les fonds concernés. » ; 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-21-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée à ce même article. « La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° de l’article L. 134-1 correspond à la valeur liquidative des parts de provision de diversification. À l’échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros. « Les modalités de détermination de la valeur de ra chat ou de transfert mentionnée aux deux alinéas précédents sont précisé es par un décret en Conseil d’État. » ; 5° À l’article L. 134-1 : a) La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les mots : « Ces engagements peuvent être exprimés selon l’une ou l’autre des deux modalités suivantes : » ; b) Après le deuxième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ; « 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance e t donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros. « Les engagements contractés dans la modalité définie au 1° peuvent, avec l’accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. » ; 6° L’article L. 134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l’arti cle L. 134-1 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d’affectation. » ; 7° À l’article L. 134-3 : a) Au premier alinéa : i) Les mots : « faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 » ; ii) Les mots : « de ses engagements faisant l’objet d’u ne comptabilité auxiliaire d’affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les engagements mentionnés au 2° de l’articl e L. 134-1, s’il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n’est pas suffisante pour assurer la garantie à l’échéance, l’entreprise d’assurance constitue une provision pour garantie à terme. L’en treprise d’assurance assure la représentation de cette provision par un apport d’actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette pro vision le permet, l’entreprise d’assurance réaffecte des actifs de ce lle-ci à la représentation d’autres réserves ou provisions. » ; II. – Le I de l’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « c) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versé es sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’artic le L. 134-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acqu isition de droits mentionnés au 2° de l’article L. 134-1 du codes des assurances. Si le contrat a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision d e diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant li eu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2°. » ; 2° Le début du onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le cas échéant, le premier alinéa, le a et le c du présent 2° (le reste sans changement) ». III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié : 1° À l’article L. 223-2 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’un marché réglementé de valeurs mobilières. » sont remplacés par les mots : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles e n représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ; b) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 er et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1er du paragraphe 1er de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 2 14-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, la mutuelle ou l’union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ; « 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de la mutuelle ou de l’union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. « Un bénéficiaire désigné par le contrat peut égale ment, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exe rcice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l’ar ticle L. 132-9 du présent code. « Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec d es titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères e t sœurs n’aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l’union ; « 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2° » ; 2° Après l’article L. 223-2, il est inséré un article L. 223-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 223-2-1. – Les unités de compte définies à l’article L. 223- 2 peuvent être constituées de parts de fonds d’invest issement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et les fonds concernés. » ; 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 223-25-4, les mots : « donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances ». IV. – Le iv du b du 2° du II s’applique aux demandes de rachats présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.…
  • Article 22 I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au 1 du I de l’article L. 411-2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règle ment général » sont supprimés ; 2° L’article L. 412-1 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l’article L. 411 -2 ou à une autre offre définie à cet article et proposée par l’intermédiai re d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l’info rmation du public et présentant les caractéristiques de l’opération et d e l’émetteur, dans les cas et modalités précisés par le règlement général de l ’Autorité des marchés financiers. « Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt à l’Autorité des marchés financiers préalablement à sa diffusion du document établi lors d’une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411-2. » ; 3° À l’article L. 433-4, les II à V sont remplacés par les dispositions suivantes : « II. – 1. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils représentent moins de 10 % du capital et des droits de vote, son t transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; « 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l’évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité ; « 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu e n tout ou partie sous forme d’échange de titres, l’indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu’un règlement en numéraire soit proposé à titre d’option, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; « 4. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. En outre, lorsque les détenteurs de titres mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l’indemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. « III. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d’application de la procédure prévue au II aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d’être créés notamment par con version, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec le s titres de capital existants non présentés, représentent moins de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d’être créés. « IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Auto rité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marc hé réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette Autorité. » ; 4° Au I de l’article L. 621-7, après les mots : « l orsqu’ils procèdent à une offre au public » sont ajoutés les mots : «, à une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411-2 » ; 5° À l’article L. 621-8 : a) Au I, les mots : « à l’article L. 412-1 » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l’article L. 412-1 » ; b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé : « VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l’article L. 412-1, qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l’offre et la clôture définitive de l’opération, est mentionné dans une note complément aire dans des conditions fixées par le règlement général de l’Aut orité des marchés financiers. » ; 6° Au premier alinéa du II de l’article L. 621-8-1, le mot « l’opération » est remplacé par les mots : « toute opération mentionnée à l’article L. 412-1 » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 621-8-2, après les mots : « les opérations d’offre au public de titres financiers » sont ajoutés les mots : «, d’offre relevant du 1 du I de l’article L. 411-2 » ; 8° Le I de l’article L. 621-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Auto rité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes. « Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes : « 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme a été présentée ; « 2° Les offres au public de parts sociales mention nées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances ; « 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l’article L. 411-2 ; « 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d’information mentionné au premier alinéa du I de l ’article L. 412-1 et réalisées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l’article L. 223-6 et les offres de jetons mentionnées à l’article L. 552-3 ; « 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement. « Ne sont pas soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les marchés d’instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l’article L. 214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ; 9° Au e) du II de l’article L. 621-15 : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – d’une offre de titres financiers définie au 1 d u I de l’article L. 411-2 ; » b) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ; c) Au quatrième alinéa, le mot : « ou » est supprimé. II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour : 1° Regrouper, au sein d’une division dédiée, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés cotées et procéder aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plateformes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ; 2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ; 3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre a u public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et abrogeant la directive 2003/71/CE, ainsi que ses règlements d’application, d’une part, mettre en cohérence les régimes d’offres au public, que celles-ci relèvent ou non d u champ d’application du règlement 2017/1129, d’autre part, et prendre toute s les mesures de coordination et de simplification nécessaires ; 4° Réformer le régime du démarchage défini à l’arti cle L. 341-1 du code monétaire et financier, notamment dans l’objec tif d’assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, compléter c e régime par l’encadrement des sollicitations à l’initiative du client, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ; 5° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, l e cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Mar tin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.…
  • Article 23 I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 211-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article 1343-2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d’une convention ou d’une convention-cadre mentionnée à l’article L. 211-36-1 soit prévue par celles-ci. » ; 2° Au 1° du I de l’article L. 211-36, après les mot s : « sur instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, d’op érations de change au comptant ou d’opérations de vente, d’achat ou de livraison d’or, d’argent, de platine, de palladium ou d’autres métaux précieux » ; 3° À l’article L. 213-1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation mentionnée à l’article L. 420-1 » ; 4° Au deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » et les phrases : « La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au furet à mesure de la cession de ses actifs. » sont remplacées par la phrase : « L’ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ; 5° Au deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » et les phrases : « Le fonds créé ne peut émettre de nouvel les parts. Ses parts sont amorties au furet à mesure de la cession de ses actifs. » sont remplacées par la phrase : « L’ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ; 6° Au septième alinéa du V de l’article L. 214-164, les mots : « ou de FIA mentionné au b ci-dessus » sont remplacés par les mots : «, de F IA mentionné au b ci-dessus ou d’organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de l a section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » ; 7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 214-172 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à ce t acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. « La société de gestion, en tant que représentant l égal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. « En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des deux alinéas précédents, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. « De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et l es prêts mentionnés aux alinéas précédents ou s’en charger directement. « Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. « Par dérogation au premier alinéa du I de l’articl e L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soi t besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement o u d’en informer quelque tiers que ce soit. » ; 8° Au VIde l’article L. 214-175-1 après les mots : « de garanties ou de sous-participation en risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ; 9° L’article L. 214-190-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’établissement de leurs comptes annuels, le s sociétés de financement spécialisé sont exemptées des dispositions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l’Autorité des Normes Comptables. » ; 10° Au 4 de l’article L. 411-3, les mots : « de la sous-section 3 et de la sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « de s sous-sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous-section 5 » ; 11° Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 420-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président de l’Autorité des marchés financiers ou le représentant qu’il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des position s ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyan t sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ; 12° Le I de l’article L. 421-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l’Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa. » ; 13° Aux premier et second alinéas du I de l’article L. 421-16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation » ; 14° Le premier alinéa de l’article L. 511-84 est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l’établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établisse ment ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ; 15° Après l’article L. 511-84, il est inséré un article L. 511-84-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511-84-1. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont u ne incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 511-84. » ; 16° Le I de l’article L. 532-48 est remplacé par le s dispositions suivantes : « I. – Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, des services d’investissement mentionnés à l’articl e L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l’article L. 321-2, à : « 1° Des clients non professionnels ; « 2° Des clients qui ont demandé à être traités com me des clients professionnels ; « 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prévue à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 60 0/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, ou si cette décision n’est plus en vigueur. » ; 17° Les II et III de l’article L. 532-50 sont remplacés par les dispositions suivantes : « II. – Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 42 4-3, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-3, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le s marchés d’instruments financiers, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I. « III. – Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5, L. 533-2-2 à L. 533-3 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I. « L’article L. 511-41, le V de l’article L. 613-62 et l’article L. 613-62-1 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I dans les conditions prévues pour les succursales d’établ issement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10. « IV. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 34 1-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, le III de l’article L. 561-32, les articles L. 561-36-1, L. 5 73-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I. « Le 1° du II de l’article L. 330-1, le deuxième alinéa de l’article L. 440-2, ainsi que les articles L. 511-35 et L. 511-39, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10. » ; 18° L’article L. 532-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La radiation d’une succursale d’entreprise d’inve stissement peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l’entrepr ise de pays tiers dont dépend la succursale fait l’objet d’une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. » ; 19° L’article L. 533-22-2 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ; 20° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I II du titre III du livre V est complétée par un article L. 533-22-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 533-22-2-3. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533-2 2-2 du présent code et pour les personnes mentionnées à ce même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ; 21° Au premier alinéa de l’article L. 611-3, après les mots : « aux entreprises de marché, » sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48, » ; 22° Au a) du 2° du A du I de l’article L. 612-2, après les mots : « Les entreprises d’investissement » sont insérés les mot s : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48 » ; 23° Au 2° du I de l’article L. 613-34, après les mots : « au sens de l’article L. 531-4 » sont insérés les mots : « et l es succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48 » ; 24° Au sein de la sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI, il est inséré après l’article L. 621-20-6 un article L. 621-20-7 ainsi rédigé : « Art. L. 621-20-7. - L’Autorité des marchés financiers est l’autorit é compétente, au sens du paragraphe 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, pour l’application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parle ment européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’ins truments financiers, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et suivants du même règlement et conformément à l’article L. 511-105. » ; 25° À l’article L. 621-21-1 : a) Au premier alinéa, après les mots : « marchés agricoles physiques », le mot : «, désignées » est inséré ; b) Le second alinéa est complété par phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigé : « Section 2 « Dispositions concernant l’impatriation « Art. L. 767-2. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 111-2-2, peuvent demander, sur démarche conjoint e avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France, à condition : « 1° De justifier d’une contribution minimale versé e par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ; « 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire d’assuran ce vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études. « L’exemption est accordée par le directeur de l’un ion de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales compétente. « Elle n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. « La période couverte par cette exemption n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse. « La méconnaissance des conditions d’exemption énoncées ci-dessus, dûment constatée par les agents mentionnés à l’arti cle L. 243-7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés, d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption. « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la contribution minimale prévue au 1°. » III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-12 d u code du travail est ainsi modifié : 1° À ses deux occurrences, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ; 2° Après les mots : « de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 » est insérée la référence : «, 3 ».…
  • Article 24 Après l’article L. 621-10-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-10-2 ainsi rédigé : « Art. L. 621-10-2. – Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-57 5 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. « La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion. « Le contrôleur des demandes de données de connexion est nommé par décret parmi les membres du Conseil d’État ou parmi les magistrats de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, pour u ne durée de trois ans renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. « Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d ’empêchement constaté selon le cas par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie. « Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de l’Auto rité des marchés financiers ni d’aucune autre autorité dans l’exerci ce de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 621-4. « Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l’Autorité des marché s financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé. « L’autorisation est versée au dossier d’enquête. « Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa exclusivement dans le cadre de l’enquête au titre de laquelle ils ont reçu l’autorisation. « Les données de connexion relatives aux faits faisant l’objet de notifications de griefs par le collège de l’Autorit é des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai de six moi s à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de l’exécution de l’accord. « Les données de connexion relatives à des faits n’ayant pas fait l’objet d’une notification de griefs par le collège de l’Au torité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du collège. « En cas de transmission du rapport d’enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l’article L. 465-3-6, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l’Autorité des marchés financiers. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 25 Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À l’article L. 330-1 : a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 » sont insérés les mots : « régis par le droit français » ; b) Après le deuxième alinéa du I sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Constitue un système : « a) Tout système désigné en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; « b) Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ; c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants au système con cerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlée s opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. » ; d) Au treizième alinéa du II, les mots : « Espace économique européen » sont remplacés, à leur première occurrence, par les mots : « mentionné au a ou au b du I » et les mots : «, sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ; e) Au quatorzième alinéa du II, les mots : « du 1° à 9° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 10° » ; 2° À l’article L. 440-1 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « en tant qu’établis sement de crédit » et les mots « la Banque centrale européenne, sur proposition de » sont supprimés ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers e t de la Banque de France, peut exiger, dans les conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agréme nt de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ; 3° À l’article L. 440-2 : a) Après le septième alinéa, il est inséré un 7 ainsi rédigé : « 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l’Autorité de s marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions son t précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l’article L. 330 -1 pour d’autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ; b) Au huitième alinéa, après les mots : « Les personne s mentionnées aux 1 à 4 » sont insérés les mots : « et au 7 » ; 4° Le 2° du A du I de l’article L. 612-2 est complété par un e ainsi rédigé : « e) Les chambres de compensation ».…
  • Article 26 Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au 4° de l’article L. 341-1, au 2° du I de l’art icle L. 500-1 et au 4° du I de l’article L. 541-1, la référence à l’articl e L. 550-1 est remplacée par la référence à l’article L. 551-1 ; 2° L’intitulé du titre V du livre V est complété pa r les mots : « et émetteurs de jetons » ; 3° Au titre V du livre V, il est créé un chapitre I er intitulé » Intermédiaires en biens divers » comprenant les articles L. 550-1 à L. 550-5 et ceux-ci deviennent les articles L. 551-1 à L. 551-5 ; 4° Au V de l’article L. 550-1, qui devient l’article L. 551-1 : a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 550 -2, L. 550-3, L. 550-4 et L. 550-5 est remplacée par la référence aux articles L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4 et L. 551-5 ; b) Au second alinéa, la référence à l’article L. 550-3 est remplacée par la référence à l’article L. 551-3 ; 5° À l’article L. 550-2, qui devient l’article L. 5 51-2, la référence à l’article L. 550-1 est remplacée par la référence à l’article L. 551-1 ; 6° Au sixième alinéa de l’article L. 550-3, qui devient l’article L. 551-3, la référence à l’article L. 550-1 est remplacée par la référence à l’article L. 551-1 ; 7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Émetteurs de jetons « Art. L. 552-1. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jeton s et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552-4 et suivants. « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres I er à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre. « Art. L. 552-2. – Aux fins du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transféré s au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. « Art. L. 552-3. – Une offre au public de jetons consiste à propose r au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons. « Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre. « Art. L. 552-4. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers. « Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur. « Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre. « Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. « Art. L. 552-5. – L’Autorité des marchés financiers vérifie sil’o ffre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public et notamment que l’émetteur des jetons : « – est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ; « – met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre. « L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général. « Art. L. 552-6. – Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article précédent, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi qu ’à toute communication à caractère promotionnel concernant l’offre, et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général. « Art. L. 552-7. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ; 8° À l’article L. 573-8 : a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 550 -3 et L. 550-4 est remplacée par la référence aux articles L. 551-3 et L. 551-4 ; b) Au deuxième alinéa, la référence à l’article L. 550 -5 est remplacée par la référence à l’article L. 551-5 ; c) Au troisième alinéa, la référence à l’article L. 55 0-4 est remplacée par la référence à l’article L. 551-4 ; 9° Au 7° du I de l’article L. 621-5-3, la référence aux articles L. 550-1 à L. 550-5 est remplacée par la référence aux articles L. 551-1 à L. 551-5 ; 10° Après le I de l’article L. 621-7, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Les règles qui s’imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ; 11° Au 8° du II de l’article L. 621-9, la référence à l’article L. 550-1 est remplacée par la référence à l’article L. 551-1 ; 12° Le e du II de l’article L. 621-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – d’une offre de jetons pour laquelle l’émetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 552-4. »…
  • Article 27 Le 1 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « d) Titres participatifs et obligations à taux fixe, lo rsqu’ils font ou ont fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiai re d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; « e) Minibons mentionnés à l’article L. 223-6. »…
  • Article 28 I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° À l’article L. 228-11 : a) Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 225 -10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacés par les mots : « de l ’article L. 225-10 et, s’agissant des sociétés dont les actions sont admis es aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, des dispositions des articles L. 225-122 à L. 225-125. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l’émission » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 228-15, les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, nommément désignées » ; 3° Le troisième alinéa de l’article L. 228-98 est supprimé. II. – Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.…
  • Article 29 relatif à l’amélioration du dispositif Entreprise solidaire d’utilité sociale 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) a réformé dans son article 11 l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS), codifié à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, et apporté les deux novations suivantes : En premier lieu, l’ESS a été élargie au-delà du périmètre historique de l’économie sociale (associations, coopératives, mutuelles, fondations). L’ESS intègre désormais de nouvelles formes de sociétés commerciales régies par le code de commerce, respectant les principes transversaux 286 suivants : un but poursuivi autre que le seul part age des bénéfices 287 ; une gouvernance démocratique 288 ; le caractère impartageable et non distribuable d es réserves obligatoires constituées 289 ; l’interdiction pour une société commerciale de l ’ESS d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital n on motivée par des pertes 290 ; des règles de gestion relatives aux obligations de mise en réserve par les sociétés commerciales de l’ESS 291. Au terme de ces évolutions, les entrepreneurs sociaux disposent au sein de l’ESS d’une gamme de possibilités analogues à celles ouvertes aux entrepreneurs classiques, pour soutenir en fonds propres une croissance rapide de leur modèle économique. Ainsi, au sens de l’article 1er de cette loi, les entreprises de l’ESS regroupent désormais : l’ensemble des associations ayant une activité économique ; les coopératives ; les mutuelles ; les fondations ; les sociétés commerciales de l’ESS. Ce périmètre regroupe au total 221 136 établissements en France, dont plus de de 180 000 associations 292. 286 La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a défini en son article 1 er les principes transversaux applicables à l’ensemble des entreprises de l’ESS. 287 Condition énoncée au I. 1° de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’écon omie sociale et solidaire. 288 Condition énoncée au I. 2° de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’écon omie sociale et solidaire. 289 Condition énoncée au I. 3° b) de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’é conomie sociale et solidaire. 290 Condition énoncée au II. 2° c) de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 291 Condition énoncée au II. 2° c) de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 292 Observatoire national de l’ESS – CNCRESS, Atlas de l’économie sociale et solidaire, Edition 2017. 367 En second lieu, au sein de ce vaste ensemble, qui réunit une grande diversité de modèles économiques et de secteurs d’activités, la loi ESS a redéfini l’agrément ESUS ou « agrément solidaire ». Ce dispositif initialement créé par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale ne faisait pas l’objet, dans se s modalités résultant de la loi n° 2008-152 du 4 août 2018 de modernisation de l’économie, d’un cadrage législatif suffisamment précis, si bien que toutes les entreprises de l’ESS, quelle qu e soit leur activité, pouvaient juridiquement être considérées comme éligibles à l’agrément. Désormais, seules en bénéficient les entreprises de l’ESS poursuivant comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale, au sens de l’article 2 de la loi ESS, cette définition recouvrant principalement le soutien à des publics en situation de fragilité, ainsi que le maintien et le renforcement de solidarités territoriales. Cette notion est clé pour apprécier l’éligibilité ou non de tel ou tel modèle économique entrepreneurial. Ces entreprises doivent également appliquer strictement des principes de limitation des écarts de salaire, définis par la loi, ainsi que disposer d’une gouvernance démocratique. Cet agrément est délivré par les services déconcentrés de l’Etat (Direccte) pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d’agrément, l’agrément est délivré pour une durée de deux ans. Le dispositif « ESUS » permet notamment de flécher une partie de l’épargne solidaire collectée en France vers les bénéficiaires de l’agr ément. Ce fléchage intervient d’une part de manière directe, via un volet spécifique du dispositif dit « IR-PME » de réduction d’impôt sur le revenu accordé au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises agréées ESUS exerçant des activités immobilières ou financières 293, de telles activités n’étant pas éligibles au régime de droit commun du dispositif « IR-PME ». D’autre part, un tel fléchage peut aussi agir de manière indirecte, par l’obligat ion faite à des fonds fiscalement encouragés de respecter certains quotas d’investissement dans les entreprises agréées ESUS, comme c’est le cas pour les fonds d’épargne salariale solidaire (fonds dits « 90-10 »), tenus d’y investir entre 5% et 10% de leur actif, en vertu de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier. La qualification opérée par cet agrément est importante : - pour ses bénéficiaires tout d’abord, qui signalent ainsi aux investisseurs solidaires ou aux collectivités publiques la spécificité de leur modèle économique ; - symétriquement pour les investisseurs et collecteur s d’épargne : la robustesse de cette qualification constitue un enjeu majeur pour assure rune mobilisation adéquate des actifs solidaires ; - et enfin, pour les citoyens qui entendent donner du sens à leur épargne, via un dispositif garantissant que l’entreprise agréée exerce des activités présentant un degré d’exigence minimale, en termes de recherche d’impact social. Les fonds « 90-10 » combinent : le respect d’un quota de leur actif global, compris entre 5 et 10 % de l’ensemble de cet actif, et composé de titres émis par des entreprises agréées 293 Article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts. 368 ESUS» ; des rentabilités globales à peine moins élevées, voire identiques, à celles offertes par les autres fonds d’épargne salariale ; un degré de protection élevé de l’épargne investi. Face aux attentes des épargnants, une telle combinaison a contribué à une augmentation exponentielle des encours collectés, passant ainsi de 1.4 milliards d’euros en 2010, à plus 6 milliards d’euros en 2016 294. Dans ce contexte, la réforme du dispositif ESUS par l a loi ESS a eu pour objectif de lui donner une cohérence d’ensemble, autour de la notion d’utilité sociale définie à l’article 2 de cette loi. L’exigence en termes d’utilité sociale d es activités des entreprises demandeuses de l’agrément est dès lors appréciée autour de trois dimensions clés pour analyser la mise en œuvre de solidarités : les publics ciblés, et leur degré de vulnérabilité ; le maintien ou la recréation de solidarités territoriales ; la promotion de logiques d’éducation et de sensibilisation citoyennes. Ces exigences peuvent se décliner dans plusieurs secteurs d’activité : champ social, médico-social et sanitaire ; développement durable et transition écologique ; promotion culturelle ; solidarité internationale. 954 agréments ESUS ont été délivrés au cours de l’an née 2016 et du premier trimestre 2017 295. 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Parmi les Etats membres de l’OCDE, la France est probablement l’un de ceux à avoir le plus approfondi le travail de définition légale autour du concept d’ESS ; le Luxembourg s’est doté d’une législation assez proche, avec la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal. En revanche, l’utilisation d’un agrément administratif de type ESUS est une singularité française, au sens où ce dispositif permet de distinguer au sein de cet ensemble légalement défini qu’est l’ESS, les entités dont le modèle économique est orienté de manière significative vers une utilité sociale, telle que définie dans la loi. L’existence du dispositif ESUS a rendu possible le développement de fonds de collecte d’épargne solidaire, tels les fonds 90-10 d’épargne salariale : tout particulièrement depuis le vote de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS, une réflexion active a été menée dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne, en li en notamment avec la Commission européenne, à partir de l’expérience française combinant d’une part un tel dispositif d’agrément, et d’autre part le développement de tels fonds de collecte d’épargne solidaire. Ces dispositifs sont fréquemment cités dans les études comparatives internationales relatives au développement de l’investissement à impact social. 294 Source : Finansol, « Zoom sur la finance solidaire 2017 ». 295 Source DG Trésor. 369 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La première difficulté rencontrée, dans l’application des règles législatives actuelles, touche à la portée exacte qu’il convient de donner à la définition légale de l’utilité sociale. Depuis la loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014, l’appréciation, par les services instructeurs, de l’éligibilité à l’agrément s’opère principalement autour de la notion d’utilité sociale, telle que définie à son article 2. Cette notion combine : - des exigences-clés de solidarité : soutien à des publics ciblés en fonction de leur degré de vulnérabilité; OU le maintien/recréation de cohés ions territoriales ; OU la promotion de logiques de sensibilisation citoyennes ; - ET la définition de plusieurs secteurs d’activités rendus par cette loi explicitement éligibles à l’agrément : champ social, médico-socia l et sanitaire (traditionnellement éligible à l’agrément) ; OU développement durable et transition écologique ; OU promotion culturelle ; OU solidarité internationale. Dans la rédaction actuelle de l’article 2, la combinaison de ces exigences-clés de solidarité et des secteurs d’activités éligibles est présentée de manière assez obscure et peu cohérente, donnant par ailleurs lieu à des interprétations sou vent trop restrictives des services instructeurs, habituées aux critères traditionnels (sociaux). Afin de clarifier la portée donnée à ces écritures législative, la voie interprétative, par exemple par circulaire administrative, aurait pu être envisagée. Mais le critère de l’utilité sociale revêt une dimension tellement structurante pour l’octroi de l’agrément ESUS qu’il a semblé préférable, pour éviter tout risque de contentieux, de proposer une clarification directement dans le texte constituant en l’espèce l a source de la norme juridique, à savoir la loi. C’est pourquoi il est proposé de formuler dans la loi, de manière plus explicite, l’ouverture de l’agrément ESUS aux nouveaux secteurs d’activité, au-delà du champ traditionnel de l’accompagnement social, médico-social ou sanitaire. La seconde difficulté touche à l’inutile complexité de certaines conditions d’accès à l’agrément ESUS, telles que posées par la loi ESS. Il est ainsi proposé : - de simplifier les modalités d’appréciation de l’imp act des activités d’utilité sociale sur le modèle économique du demandeur, lesquelles s’app uient actuellement en partie sur un mode de justification complexe (et mal utilisé), basé sur la notion de rentabilité financière ; 370 - de simplifier certaines exigences formelles faites aux entreprises demandeuses de l’agrément ESUS : ainsi, ce plafonnement de rémunération n’aurait plus à être inscrit dans les statuts de l’entreprise demandeuse, comme c’est le cas actuellement, ce qui a pénalisé l’accès à l’ESUS notamment pour de nombreuses associations, alors qu’il est très simple de justifier du respect du plafond par d’autres moyens. La dernière difficulté touche à certaines disparités inexplicables dans les conditions d’accès à l’agrément ESUS, telles que posées par la loi ESS. C’est pourquoi il est proposé d’harmoniser le champ d’application du plafond de rémunération précédemment mentionné, lequel serait désormais appliqué à l’ensemble des entreprises éligibles à l’agrément ; cette évolution a toujours été largement demandée (dès la préparation et le vote de la loi relative à l’ESS de 2014) par les principales catégories d’entités dispensées de cette obligation. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Au terme d’un premier bilan de mise en œuvre du dispositif ESUS, une série de pistes d’améliorations sont envisagées, pour atteindre plusieurs objectifs : - deux clarifications des exigences posées par la loi, en particulier de la notion d’utilité sociale (article 2 de la loi ESS) et des modalités d’appréciation de l’impact des activités d’utilité sociale sur le modèle économique de l’entreprise (énoncées au 2° du I de l’article L3332-17-1 du code du travail). L’ob jectif de ces clarifications est de mieux unifier, sur le territoire et en fonction des modèles économiques candidats, l’interprétation par les Direccte des conditions d’accès à l’agrément ESUS ; - l’harmonisation, dans la loi, de la condition d’écart maximal de rémunérations énoncée au 3° du I de l’article L3332-17-1 du code du travail devraient rendre le dispositif plus lisible, à la fois pour les demandeurs et pour les services instructeurs; - enfin, une série de mesures infra-législatives devraient accélérer et fluidifier l’instruction des demandes : précisions de la doctrine d’engagement des services instructeurs ; optimisation des systèmes d’informat ion, notamment pour un pilotage national plus efficace des services instructeurs, m ais aussi pour favoriser la pré- instruction des dossiers de demandes par des réseau x d’accompagnement privés ; simplification et clarification des procédures de demande d’agrément. Les trois évolutions législatives proposées (clarif ications de la notion d’utilité sociale ; clarification des modalités d’appréciation de l’imp act des activités d’utilité sociale sur le modèle économique de l’entreprise ; harmonisation d e la condition d’écart maximal de rémunérations) s’inscriraient dans le cadre d’une série plus large d’améliorations visant globalement à augmenter la lisibilité du dispositif et à accélérer et fluidifier l’instruction des demandes. 371 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Avant d’envisager l’évolution des dispositions de nature législatives, ont été recensées (et souvent aussi partiellement mises en œuvre) plusieurs options de nature infra-législative susceptibles d’améliorer le dispositif, et notamment : - la diffusion à destination des services instructeur s d’indications destinées à clarifier et harmoniser les nouvelles conditions d’octroi de l’a grément ESUS posées par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’ESS. Une instruction en vue de la mise en œuvre du dispositif de l’agrément ESUS a ainsi été publiée en ce sens le 20 septembre 2016. Elle fournit notamment des lignes directrices pour l’appréciation de certains critères d’éligibilité à l’agrément ESUS, et notamment de l’utilité sociale, ainsi qu’une fiche d’appui à l’instruction des demandes d’agréme nt à destination des services instructeurs, et des courriers standardisés afin de fluidifier le processus d’octroi de l’agrément ; - en complément de cette instruction, ont été organisées plusieurs séquences nationales de formations des services instructeurs qui ont réuni la centaine d’agents chargés de l’instruction des demandes d’agrément, au sein des Direccte ; - à l’aune des premières années de mise en œuvre, ains i que des échanges intenses et continus conduits avec les services instructeurs, plusieurs évolutions de nature réglementaires s’imposent, notamment pour simplifie r certaines exigences inutilement complexes s’imposant aux demandeurs de l’agrément (telles que les modalités de justification des demandes ou les obligations excessivement contraignantes de modification des statuts des entreprises demandeuses) ; - enfin, un consensus s’est aussi notamment dégagé, pour approfondir le travail collectif, entre l’Etat et les acteurs privés « de place » impliqués dans le suivi et l’animation du dispositif, autour d’un système d’information unifié, dont la conception permettrait de mieux valoriser les contributions de s acteurs désireux de mieux accompagner les demandeurs dans l’élaboration de leur dossier, mais aussi de favoriser le pilotage national par l’Etat de ses services instructeurs. Toutefois, pour assurer la pleine effectivité et la cohérence de cet ensemble de mesures infra-législatives, le cadre législatif doit être ponctuellement adapté. 3.2. OPTION RETENUE Comme indiqué au point précédent, les adaptations législatives ponctuelles proposées constituent le point de passage nécessaire d’un ensemble de mesures de simplification, fluidification et harmonisation du dispositif ESUS. 372 En l’absence de ces mesures législatives, les voies d’amélioration de nature infra- législatives qui pourraient être apportées continue raient de buter sur des blocages que ces mesures ponctuelles contribueraient à lever. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1 Impacts sur l’ordre juridique interne L’article L. 3332-17-1 du code du travail définit notamment le périmètre juridique d’éligibilité à l’agrément ESUS. Les modifications proposées, par clarification et simplification des conditions d’accès à ce dispositif, contribuent à préciser ce périmètre. L’obtention de l’agrément constitue une condition d ’éligibilité, soit à des dispositifs de soutien fiscal, soit à des vecteurs d’investissemen t à impact social (fonds 90-10) dont le développement fait l’objet d’un encouragement de nature réglementaire et prudentielle. Les améliorations proposées devraient donc avoir pour effet de clarifier et d’améliorer la lisibilité de ces dispositifs et vecteurs d’investissement. 4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne L’agrément ESUS n’est la résultante d’aucune norme communautaire ou internationale. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1 Impacts macroéconomiques La simplification et la clarification de l’octroi d e l’agrément ESUS permettront d’augmenter le nombre d’entreprises agréées, ce qui se traduira en une meilleure visibilité de cet ensemble dans l’économie. La croissance du nombre de demande d’agrément résultant de la mesure législative proposée est difficile à estimer mais pourrait être substantielle. En effet, la simplification du dispositif tend à diminuer le coût administratif lié à la réalisation de la demande d’agrément pour les petites entreprises de moins de 49 salariés, lesquelles représentent 50.5% des entreprises de l’ESS 296. La simplification opérée rendra également le dispositif plus lisible, notamment auprès des investisseurs qui auront ainsi une meilleure compréhension des implications de l’agrément, 296 Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRESS, Atlas de l’économie sociale et solidaire, Edition 2017. 373 notamment en termes d’impact social devant être recherché par l’entreprise bénéficiaire de l’agrément ESUS. Ils seront ainsi mieux à même de financer les entreprises agréées. Au-delà de l’impact qu’elle pourra avoir sur les entreprises qui seront directement éligibles à l’agrément ESUS, la structuration de discussions « de place » autour des pratiques d’investissement à impact social pourra aussi avoir des effets indirects utiles. Ainsi certaines entreprises, bien que non éligibles à cet agrément, pourraient, à la faveur de ces discussions se trouver plus visibles auprès d’i nvestisseurs désireux de valoriser la recherche d’un impact social, certes trop ponctuel pour constituer un facteur d’éligibilité à l’agrément, mais néanmoins bien défini, identifié et mesurable. 4.2.2 Impacts sur les entreprises L’agrément ESUS est délivré pour une période de cinq ans. Par exception, pour les entreprises âgées de moins de trois ans à la date de la demande d’agrément, celui-ci est délivré pour une durée de deux ans. Les mesures proposées présentent exclusivement un impact favorable aux entreprises bénéficiaires du dispositif ESUS. a) S’agissant des clarifications applicables aux modalités d’appréciation de la condition d’impact des activités d’utilité sociale sur le modèle économique de l’entreprise Concernant les entreprises déjà agréées, aucun impact n’est à prévoir au moment du renouvellement de l’agrément, pour la quasi-totalit é d’entre elles, sauf pour celles ayant justifié de leur activité d’utilité sociale après l imité leur rentabilité financière (comme prévu au 2° du I de l’article L3332-17-1 du code du travail), qui ne pourront plus recourir à cette voie de justification lors d’un éventuel renouvelle ment d’agrément. Or, d’une part, dans les faits, un nombre infime d’entreprises ont opté pour ce mode de justification ; d’autre part, celles de ces entreprises ayant fait ce choix pourront dans tous les cas sans difficulté se concentrer sur le principal mode de justification retenu, à savoir une appréciation de l’impact des activités d’utilité sur le modèle économique de l’entreprise. Pour les entreprises qui ne bénéficient pas de l’ag rément et y seraient éligibles, le dispositif sera plus accessible et plus lisible. En effet, les modalités de justification des activités d’utilité sociale de l’entreprise sur son modèle économique mentionnées au 2° du I de l’article L3332- 17-1 du code du travail sont trop complexes par rap port à la réalité des modèles économiques portés par les entreprises candidates à l’agrément. En particulier, la référence à la notion de « rentabilité financière » de l’entreprise oblige les candidats à présenter la structure de rémunération de l’ensemble des titres situés dans la partie la plus haute de leur bilan. Un tel exercice exige un investissement technique de la part des porteurs de projet, investissement qui est le plus souvent disproportionné par rapport à l’objectif recherché : à 374 savoir apprécier l’importance occupée par les principales missions d’utilité sociale de l’entreprise dans son modèle économique. Il est donc proposé via la présente mesure que ce critère d’appréciation soit formulé de manière plus simple, ouvrant la voie à des justifications plus aisées. b) S’agissant de l’harmonisation de la condition d’écart de rémunérations Cette harmonisation conduira à appliquer cette condition à des catégories d’entreprises (celles listées au II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail) qui n’y étaient pas assujetties jusqu’ici, mais qui, en pratique, la respectait de manière systématique. Ce respect était d’autant plus systématiquement vérifié en pratique que les entreprises d’insertion par l’activité économique, qui représentent la quasi-totalité des bénéficiaires accédant à l’agrément ESUS par la voie du II de cet article L.3332-17-1, ont toujours fait comprendre leur attente de se voir appliquer cette exigence, qui traduit pleinement leur pratique habituelle. 4.2.3 Impacts budgétaires En l’état actuel du calibrage des dispositifs de soutien fiscal aux entreprises bénéficiant de l’agrément ESUS, les impacts budgétaires, à droit fiscal constant, d’une augmentation de la population des bénéficiaires de l’agrément seraient très limités : les modifications opérées permettront en effet une augmentation du nombre d’e ntreprises agréées ESUS mais seules celles exerçant des activités financières ou immobilières pourront bénéficier du volet « solidaire » du dispositif IR-PME (cf. à ce propos les explications données au point 1.1), seul source directe de dépense fiscale pour les entreprises agréées ESUS. Or les modifications opérées ne visent pas en particulier ces deux activités qui constituent une part très minoritaire des agréments octroyés (2.1% au 31 mars 2017 [1]), cette part n’a donc pas vocation à augmenter. De plus, on ne peut pas évaluer l’impact direct de la mesure sur les demandes d’agrément provenant de ces activités.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 30 L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ; 2° Les 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « 2° D’un membre de la commission de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; « 3° D’un membre de la commission du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ; « 4° D’un membre de la commission du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; » 3° Les 6°, 7° et 8° deviennent, respectivement, les 5°, 6° et 7° ; 4° Au 6°, qui devient le 5° : a) Le mot : « Du » est remplacé par les mots : « D’un représentant de l’État, en la personne du » ; b) Après les mots : « directeur général du Trésor », les mots : « et de la politique économique au ministère chargé de l’écono mie, ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « qui peut lui-même se faire représenter » ; 5° Après le 8°, qui devient le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « 8° De quatre membres nommés par décret pris sur l e rapport du ministre chargé de l’économie et choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion ; « 9° De deux membres représentant le personnel de l a Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n ° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaires et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Le mode de désignation des candidats respecte la parité entre hommes et femmes. « La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraine pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »…
  • Article 31 I. – L’article L. 518-7 du même code est ainsi modifié : 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations pa r le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation. » ; 2° Au quatrième alinéa, qui devient le deuxième, le s mots : « est notamment saisie pour avis, au moins une fois par a n, des » sont remplacés par les mots : « délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les » ; 3° Au 1°, après les mots : « ses filiales » sont ajoutés les mots : « y compris le plan de moyen terme » ; 4° Au 3°, après les mots : « ses filiales » sont ajoutés les mots : « et les opérations individuelles et les programmes d’invest issement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur » ; 5° Le 4°, le 5° et l’avant-dernier alinéa sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés ; « La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l’établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général, et examine les comptes prévisionnels qu’il élabore. Elle délibère sur la stratégie et l’appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu’elle détermine. Elle approuve des limites globales d’exp osition au risque, et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d’émission de titres de créance de l’établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l’organisation générale et le s orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général. « Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes. « Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par la commission de surveillance statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ; 6° Au dernier alinéa, après le mot : « fonctionnement » sont ajoutés les mots : «, notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente » ; 7° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l’article L. 518-4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. » II. – L’article L. 518-8 du même code est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La commission de surveillance dispose en son sein d’un comité des investissements et d’un ou plusieurs autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » ; 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut se voir déléguer le pouvoir d’approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commissi on de surveillance, les opérations d’investissement et de désinvestissement. » III. – L’article L. 518-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 518-9. – Pour l’accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu’elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et a vis sur toutes les questions intéressant la bonne marche de l’établiss ement. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. » IV. – L’article L. 518-10 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « au Parlement » s ont remplacés par les mots : « aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires économiques » ; 2° Le second alinéa est supprimé.…
  • Article 32 I. – L’article L. 518-11 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et administrée » sont supprimés ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l’assister dans ses fonctions de direction. » II. – À l’article L. 518-12 du même code, le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il met en œuvre les orientations approuvées par l a commission de surveillance notamment en matière de contrôle inter ne et de gestion des risques. « Au moins une fois dans l’année civile, il est entendu sur la politique d’intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les deux commissions permanentes réunies de chaque assemblée chargées des finances et des affaires économiques. Il peut être entendu, chaque fois que nécessaire, dans les mêmes conditions sur sa demande ou celle du président de la commission de surveillance. »…
  • Article 33 I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre I er du livre V du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Paragraphe 2 « Gestion comptable « Art. L. 518-13. – La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables e n matière commerciale ». II. – Le paragraphe 4 de la même sous-section est abrogé. III. – Les paragraphes 5 et 6 de la même sous-secti on deviennent, respectivement, les paragraphes 4 et 5. Les article s L. 518-15-1, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 deviennent, respectivement, les articles L. 518-15, L. 518-15-1 et L. 518-15-2.…
  • Article 34 Prévoit que les commissaires aux comptes sont convoqués à toute réunion de la commission de surveillance examinant les comptes annuels ou intermédiaires. L’article L. 518-15-1 du même code, qui devient l’a rticle L. 518-15, est ainsi modifié : 1° À la première phrase : a) Après les mots : « chargées des finances » sont ajoutés les mots : « et des affaires économiques » ; b) Après les mots : « commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »…
  • Article 35 Étend le contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations, avec des sanctions pouvant atteindre 100 millions d'euros ou 10 % du chiffre d'affaires. I. – L’article L. 518-15-2 du même code, qui devient l’article L. 518-15-1, est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : «, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 » sont remplacés par les mots : « et de la section 8 du chapitre I er du titre I er du livre V à l’exception de l’article L. 511-58 » ; 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l’établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. » ; II. – L’article L. 518-15-3 du même code, qui devient l’article L. 518-15-2, est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-2 3 à L. 612-27 et L. 612-44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnée s à l’article L. 312-20 du présent code, à l’article L. 132-27-2 du code de s assurances et à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l’article L. 518-15-1. » ; 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées au I et II de l’article L. 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l’article L. 518-15-1. « Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l’article L. 612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 612-39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 612- 39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. « Lorsqu’elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d’une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d’ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ; 3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième : a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ; b) Les mots : « conventionnellement par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de surveillance » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis de la commission de surveillance ».…
  • Article 36 À l’article L. 518-16 du même code, le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » et les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement » sont supprimés.
  • Article 37 Permet à la Caisse des dépôts et consignations, sur autorisation ministérielle, d'être mandatée par l'État et des organismes publics pour leurs recettes, dépenses et actions en justice. Après le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre I er du livre V du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé : « Paragraphe 4 « Les mandats de gestion « Art. L. 518-24-1. – La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l’article L. 518-2, peut, après autorisation des ministres chargés de l’économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l’État, ses établissements publics, les groupements d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d’encaisser des recettes ou de payer des dépenses e t d’agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. « La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues par les articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l’encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés, par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l’article L. 518-2. « La gestion des fonds qui donnent lieu à l’encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plu s tard au 31 décembre 2022. »…
  • Article 38 I. – À l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, les mots : « et sous réserve des dispositions de l’article L. 131-3 » sont supprimés. II. – Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code : 1° La section 2 est abrogée ; 2° L’article L. 131-2-1 devient l’article L. 131-3 ; 3° Les sections 3 et 4 deviennent, respectivement, les sections 2 et 3.
  • Article 39 I. – Les dispositions des articles 33 et 38 sont applicables à compter du 1 er janvier 2020. II. – Les dispositions de l’article 30, à l’excepti on du troisième alinéa (9°) du 5°, sont applicables à compter du 1 er janvier 2020. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 518-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusq u’à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article dans sa rédaction issue de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 1° et 2° de l’article L. 518-4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat de trois ans. Section 2 Protéger les inventions et l’expérimentation de nos entreprises Sous-section 1 Protéger les inventions de nos entreprises…
  • Article 40 Description : Remplace « six » par « dix » au 2° de l'article L. 611-2 et permet de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet. I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° L’article L. 611-2 est ainsi modifié : a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 612-14, au premier alinéa de l’article L. 612-15 » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 612-14, les mots : « à l’article L. 612-15 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 612-15 » ; 3° L’article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ; 4° Après l’article L. 515-1, il est rétabli un article L. 515-2 ainsi rédigé : « La formule exécutoire prévue au paragraphe 2 de l ’article 71 du règlement mentionné à l’article L. 515-1 est apposé e par l’Institut national de la propriété industrielle. » ; 5° L’article L. 811-1-1 est ainsi modifié : Dans le tableau du a du 2°, les lignes : « Articles L. 611 2 à L. 611 6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-14 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 612-15 à L. 612-17 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 » sont remplacées par les lignes suivantes : « Article L. 611-2 Loi n° du Articles L. 611-3 à L. 611-6 Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-14 Loi n° du Article L. 612-15 Loi n° du Articles L 612-16 à L. 612-17 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 » II. – Les articles L. 611-2, L. 612-14 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au deuxième alinéa de l’article L. 612-15, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.…
  • Article 41 relatif aux chercheurs entrepreneurs 1. ÉTAT DES LIEUX La collaboration entre recherche publique et entreprises est une composante essentielle de la compétitivité des entreprises et du dynamisme de l’économie. La loi n°99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche – dite « loi Allègre » – a instauré un cadre juridique afin de développer la collaboration des personnels de la recherche avec les entreprises, tout en garantissant le respect des règles de déontologie des fonctionnaires ainsi que la protection des droits e t intérêts des employeurs publics. Trois dispositifs y sont prévus : - la création d’entreprise par des personnels de la recherche (articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche) ; - le concours scientifique (articles L. 531-8 à L. 53 1-11 du code de la recherche) à une entreprise qui valorise les travaux de recherche des personnels de la recherche ; - la participation à la gouvernance d’une société anonyme (articles L. 531-12 à L. 531-14 du code de la recherche). Le rapport Beylat-Tambourin remis en février 2017 304 à la Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, a constaté, qu’après presque vingt ans d’application de la loi « Allègre », l’utilisation des dispositifs reste en deçà du potentiel de valorisation de la recherche publique et limitée à quelques employeurs publics (CNRS, INSERM, INRA, Sorbonne Université..) relevant du péri mètre du ministère de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation. Ainsi, la commission de déontologie, qui doit formuler un avis pour chaque autorisation donnée à un chercheur, a étudié 1571 dossiers de 2000 à 2015 et donné un avis favorable à 231 demandes de création d’entreprise, 51 demandes de participations à la gouvernance d’une société anonyme et environ 1250 concours scientifique, soit une moyenne annuelle de 98 dossiers et de 89 avis favorables par an. Si depuis 1999 la mobilité des chercheurs s’est quelque peu améliorée, la moyenne des avis émis passant de 80 à 120 entre 2007 et 2016, le nombre de demandes n’est toutefois pas suffisamment élevé au regard des dynamiques entrepr eneuriales observées par ailleurs depuis une dizaine d’années. 304 Beylat Jean-Luc, Tambourin Pierre, Ducarre Marrion, « La création d'entreprise par les chercheurs et l'intéressement des inventeurs - Proposition de modernisation de la loi Allègre et de simplification d e l’intéressement », février 2017. 402 L’Etat consacre en effet des moyens importants pour la valorisation de la recherche et le transfert de technologie, notamment via le fonds national de valorisation qui a créé les sociétés d’accélération du transfert de technologie. Les sociétés d’accélération et de transfert de technologie ont ainsi soutenu depuis 2012 plus d e 10 000 projets de maturation issus des laboratoires de recherche et créé plus de 270 start -ups à fort contenu technologique. Un fonds d’investissement a également été créé en 2017 pour permettre d’investir dans des entreprises en phase de post-maturation technologique. Enfin, l e concours national d’aide à la création d’entreprises à technologie innovante, appelé I-LAB, est un des dispositifs permettant ce premiers pas vers la création d’entreprises à fort contenu technologique et scientifique. Depuis 1999, 1828 entreprises ont été créées, dont 70% son t toujours en activité. Les performances atteintes par les entreprises lauréates du concours i-LAB sont significativement importantes, avec une moyenne de 23 salariés et 3,3 M€ de chiffre d’affaires pour les entreprises de plus de 10 ans. Parmi les lauréats, 14% des porteurs sont des chercheurs ou des enseignant-chercheurs alors que 60% des projets sont issus de la recherche publique. Ces outils ont un effet transformant sur le milieu académique où l’esprit entrepreneurial se développe, à l’instar de la société française dans son ensemble. Aussi, il paraît nécessaire d’optimiser les moyens qui sont ainsi mobilisés et améliorer la création de valeur. Sur la base des auditions d’entrepreneurs, chercheurs et personnels de recherche menées dans le cadre du rapport Beylat – Tambourin précité, du projet de loi actuel, et des conclusions de d’autres rapports dont celui de l’académie des Sciences le 1er février 2010, les propositions détaillées ci-après intègrent entre autres les demandes suivantes : la simplification des procédures, un contrôle moins large de la commission, davantage de souplesse pour passer d’un dispositif à l’autre, tout en maintenant un lien avec l’établissement d’origine. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche sont dérogatoires à la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. Le périmètre des bénéficiaires demeure restreint aux personnels spécifiques dont les missions de recherche sont prévues à l’article L. 411-1 du code de la recherche qui recouvrent notamment le développement des connaissances, leur transfert, ainsi que leur application dans les entreprises. En outre, les missions de diffusion et de valorisation des résultats de la recherche publique sont considérées comme des missions majeur es du service public d’enseignement supérieur (article L. 123-3 du code de l’éducation). Pour ces raisons, les personnels du service public de la recherche sont les seuls agents public s encouragés à développer des liens avec le secteur privé relatifs à leur activité publique. Ce la justifie un traitement particulier et garantit de plus, le développement d’une expertise sur ces sujets par les employeurs publics. 403 Sont ainsi concernés par la loi Allègre, les fonctionnaires civils participant à la recherche publique, notamment dans les établissements publics d’enseignement supérieur, de recherche, de santé et dans les entreprises publiques. Bénéficient ainsi des dérogations introduites par la loi, les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs de la recherche et de l’enseignement supérieur, les chercheurs au sens statutaire des établissements publics à caractère scientifique et technologique, les enseig nants-chercheurs. En 2014, l’ensemble des personnels de recherche (chercheurs et personnels d e soutien hors IR) représentait 90977 Emplois Equivalents Recherche au sein des EPST et E PSCP sous tutelle MENESR. De plus, en vertu du décret 2001-125 du 6 février 2001 portant application de l’article L. 531-15 du code de la recherche, et sous réserve d’être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d’enseignement ou de recherche peuvent également bénéficier des deux premiers dispositifs de création d’entreprise et de concours scientifique. Les trois dispositifs de la loi « Allègre » sont explicités ci-dessous : La création d’entreprise (articles L. 531-1 à L. 53 1-7 du code de la recherche) : autorisation donnée, par l’établissement employeur, après avis d e la commission de déontologie, au personnel de la recherche de devenir dirigeant ou associé d’une entreprise créée pour valoriser ses travaux de recherche. Pour valider cette autorisation, il est nécessaire qu’un contrat de valorisation soit signé entre l’entreprise crée et l’établissement d’origine du chercheur, et transmis à la commission de déontologie. Cette autorisation est valable 2 ans renouvelable 2 fois. Durant cette période, le chercheur est soit détaché dans l’entreprise, soit mis à disposition de celle-ci, et il doit cesser toute activité au titre du service public, à l’exception de quelques activités d’enseignement. A l’issue de cette période, le chercheur peut, conformément à l’article L.531-6 du code de la recherche, soit se mettre en disponibilité, démissionner de la fonction publique, être réintégré dans son emploi public, à condition de céder ses parts de l’entreprise dans les 12 mois, ou être autorisé à rester en relation dans l’entreprise dans un des deux autres cas prévus par le code de la recherche. Le concours scientifique (articles L. 531-8 à L. 53 1-11 du code de la recherche) : autorisation donnée à un personnel de la recherche, par l’établi ssement employeur, après avis de la commission de déontologie, d’apporter son concours scientifique à une entreprise qui valorise ses travaux de recherche. Par un avis rendu le 15 novembre 2001 (avis n° 01AR0073), la commission a déclaré être favorable à une telle autorisation à condition que celle-ci n’excède pas une quotité de travail de 20% de son temps de travail, l’agent restant rémunéré à temps plein. Pour valider cette autorisation, une convention de concours scientifique doit être signée entre l’employeur de l’agent et l’entreprise, ainsi qu’un contrat de valorisation. Le chercheur peut également être autorisé à détenir 49 % du capital de cette entreprise. L’autorisation de concours scientifique est accordée pour 5 ans renouvelables. La rémunération perçue pour le concours scientifique par l’agent est plafonnée à u n montant fixé par décret n° 99-1081 du 20 décembre 1999 modifié. Le montant brut annuel était de 74226 euros au 1er février 2017. 404 A l’issue de cette période, le chercheur peut soit s e mettre en disponibilité, soit démissionner de la fonction publique, ou bien être réintégré dans son emploi public, à condition de céder ses parts de l’entreprise dans l es 12 mois, ou enfin être autorisé à rester dans la gouvernance de l’entreprise. La participation à la gouvernance d’une société anonyme (articles L. 531-12 à L. 531-14 du code de la recherche) : autorisation donnée, après avis de la commission de déontologie, à un personnel de la recherche d’être membre de la gouvernance d’une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique, et à détenir 20 % maximum du capital social et des droits de vote. Cette autorisation est valable 2 ans renouvelable 2 fois (décret). La rémunération liée au capital et à la gouvernance (jetons de présence) est plafonnée. Cette autorisation n’est pas compatible avec le concours scientifique. A l’issue de cette période ou de son mandat d’admini strateur, le chercheur peut soit se mettre en disponibilité, démissionner de la fonction publique, ou être réintégré dans son emploi public, à condition de céder ses parts de l’entreprise dans les 3 mois. Or, comme cela a été indiqué ci avant, le nombre de saisines de la Commission de déontologie constitue un bilan en deçà du potentiel de valorisation de la recherche publique. Ce défaut de valorisation notamment par la création d’entreprises par la communauté scientifique peut notamment s’expliquer par une appréciation des dispositifs jugés peu lisibles et trop rigides par celle-ci (entreprises, établissements employeurs, personnels de la recherche). Plusieurs freins à l’utilisation de ces dispositifs ont ainsi été relevés auprès des utilisateurs: - l’interdiction de maintenir un lien avec le service public de la recherche en cas de création d’entreprise : elle apparaît comme un obstacle important pour les fonctionnaires qui restent attachés à leur administration et hésitent à franchir le pas en raison des incertitudes autour de leur rémunération à venir et leur capacité entrepreneuriale (l’article L.531-4 disposant que l ’agent doit être détaché ou mis à disposition à temps complet dans l’entreprise) ; - l’interdiction de maintenir tout lien avec l’entrep rise à l’issue du concours scientifique : la rédaction différenciée des articles relatifs à la sortie de la création d’entreprise et du concours scientifique et leur lecture très stricte par les utilisateurs ont abouti à une interprétation de ses dispositions rendant impossible le passage du concours scientifique à la création d’entreprise. E n effet, l’article L.531-6 indique expressément la possibilité d’apporter son concours scientifique ou être membre d’un organe de direction, la fin de l’autorisation pour création d’entreprise, ce qui n’est pas le cas pour l’article L531-11 relatif à la sortie d u concours scientifique. De plus, la circulaire du 7 octobre 1999 relative à la mise en œuvre des dispositions de la loi Allègre y contribue également en ne prévoyant que la démission ou la mise en disponibilité « lorsque l'autorisation est parvenue à son terme sans être renouvelée, ou lorsqu'elle est retirée » et « si (l’agent) souhait e continuer à travailler avec 405 l'entreprise ». Identifiée par les auteurs du rapport Beylat –Tambourin précité, cette difficulté a fait l’objet de la proposition n°4 de modification de la loi visant à améliorer la sortie du concours scientifique en indiquant expressément la possibilité de passage d’un dispositif à l’autre ; - l’impossibilité de conserver le capital à l’issue d e l’autorisation : elle dissuade les chercheurs de consacrer leurs meilleurs efforts dans cette activité privée aux résultats incertains et met parfois en difficulté ceux qui ont pris le risque et ne parviennent pas à revendre leurs parts, faute de repreneurs. En outre, les évolutions proposées permettront à l’établissement employeur de garder la maîtrise de la gestion de ses ressources humaines e t de le responsabiliser davantage dans la procédure d’autorisation. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il est proposé de faire évoluer les dispositions du code de la recherche pour créer un environnement de confiance à destination des chercheurs souhaitant créer ou participer à la vie d’une entreprise tout en sécurisant leur parcours et facilitant leur implication. L’objectif est ainsi de s’adapter à la diversité de s situations rencontrées par les personnels de la recherche, de faciliter la fluidité entre les différents dispositifs de la loi Allègre qui sont jugés aujourd’hui peu lisibles et trop rigides par la communauté (entreprises, établissements employeurs, personnels de la recherche), tout en veillant au respect des droits et obligations des fonctionnaires et des règles de déontologie. En outre, les évolutions proposées permettent à l’établissement employeur de garder la maîtrise de la gestion de ses ressources humaines. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU Afin de faciliter l’appropriation des nouvelles dispositions par l’ensemble des acteurs de la recherche (chercheurs, employeurs, entreprises, professionnels de la valorisation), il a été jugé préférable d’aménager les mesures existantes et de ne pas modifier le périmètre des bénéficiaires qui demeurent le même que celui présenté dans l’état des lieux, à savoir, les personnels dont les missions de recherche sont prévues à l’article L. 411-1 du code de la recherche. Les procédures d’autorisations de création d’entrep rise, de concours scientifique, de participation au capital d’une entreprise et de participation au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société de capital sont simplifiées. La décision d’autorisation de l’administration n’est plus subordonnée à l’avis préalable de la commission de déontologie Cette mesure consiste à adapter l’état du droit ave c la pratique. Nous constatons en effet que les deux tiers des avis formulés par la commission concernent le dispositif du concours scientifique qui dans leur grande majorité ne pose aucune difficulté au regard des critères qui ont été posés par la commission. En vue de traiter les situations les plus problématiques, 406 l’établissement à l’origine de l’autorisation devra demander l’avis de la commission de déontologie s’il ne s’estime pas en mesure d’appréc ier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflits d’intérêts. Il est proposé aux articles L. 531-4, L. 531-6, L. 531-11 et L. 531-13 que le suivi de l’autorisation soit assuré désormais par l’établiss ement dont relève le fonctionnaire plutôt que par la commission de déontologie. Ces mesures visent à davantage responsabiliser l’établissement qui est à l’origine de l’autorisation tout en s’assurant que les situations les plus complexes puissent être expertisées dans de bonnes conditions par la commission de déontologie. Cet assouplissement permet de concilie r les impératifs de déontologie et ceux de valorisation des résultats de la recherche. En soi, ceci n’est pas une nouveauté puisque les employeurs ont déjà, seuls, la responsabilité d’aut oriser les cumuls d’activité en vertu de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée. Le projet de loi introduit également la possibilité de mise à disposition à temps incomplet de l’agent public auprès d’une entreprise créée par un chercheur. Auparavant, le code de la recherche permettait seulement une mise à disposition à temps plein. Cette mesure, destinée à concilier la création d’entreprises et le maintien d’un lien avec la recherche publique, élargit le champ de la dérogation à la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Cette possibilité était déjà prévue dans les statuts particuliers des personnels de la recherche, qui peuvent déroger au statut général des fonctionnaires lorsque leurs missions le justifient conformément à l’article 10 de la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Dans le cas d’une mise à disposition, le projet de loi, aux articles L. 531-4 et L.531-8, prévoit que cette dernière donne lieu à remboursement dans les conditions prévues par les statuts particuliers des fonctionnaires concernés o u le cas échéant, par décrets en Conseil d’Etat. En outre, il est ajouté une disposition afin que la mobilité du personnel de la recherche au sein de l’entreprise ne le pénalise pas dans sa carrière professionnelle. Ainsi, pour ne pas se heurter à la règle de l'interdiction de nomination pour ordre, il est proposé de recourir à un dispositif législatif permettant aux fonctionnaires concernés de bénéficier d'un avancement de grade dans leur corps ou cadre d’emploi d’origine, alors même qu'ils ne sont pas en fonction dans l'administration. Par ailleurs, le bénéfice d’une nomination dans un autre corps est également rendue possible mais limitée aux situations dans lesquelles le corps d'accueil n'entraîne pas de stage obligatoire. Concernant plus spécifiquement le concours scientifique, le projet de loi introduit la possibilité pour le fonctionnaire de consacrer jusq u’à 50% de son temps de travail dans l’entreprise. Auparavant, la commission de déontologie ne le permettait que pour une quotité limitée à 20%. Il est également prévu que la mise à disposition du fonctionnaire donne obligatoirement lieu à remboursement sauf dérogations prévues par décret en Conseil d’Etat. 407 Par ailleurs, la rédaction actuellement en vigueur des articles du code de la recherche permet à un fonctionnaire détaché ou mis à disposition pour création d’entreprise de quitter ce dispositif pour apporter son concours scientifique à cette entreprise, mais il ne permet pas le mouvement inverse. Le projet de loi prévoit donc la possibilité pour le fonctionnaire, à l’issue du concours scientifique de reprendre l’entreprise valorisant ses travaux ou bien encore de participer au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société de capitaux. Il est autorisé à accéder à ces deux dispositifs par l’autorité administrative dont il relève. Enfin, s’agissant de la détention de capital, les dispositions actuellement en vigueur prévoient qu’à la sortie du dispositif de création d’entreprise avec réintégration dans son administration d’origine, le fonctionnaire met fin à cette collaboration dans un délai d’un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l’entreprise. Il est désormais proposé de permettre au chercheur sortant des dispositifs prévus de conserver une participation au capital dans la limite de 49%, sous réserve d’informer son employeur public du montant du capital conservé et de ses modifications. Toutefois, cette option n’est pas possible en cas de retrait unilatéral de l’autorisation par l’autorité dont dépend le fonctionnaire. En outre, il est prévu dans le nouveau texte qu’à défaut d’avoir satisfait à cette obligation d’information, et sous réserve de l’appréciation de l’employeur public, le chercheur ne peut plus conserver directe ment ou indirectement un intérêt quelconque dans l’entreprise. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Le projet de loi vise à modifier les articles L. 53 1-1 à L. 531-16 du code de la recherche, issus de la loi Allègre qui a été codifiée par l’ordonnance de 2004. Le nouvel article L. 531-16 fixant la durée et les conditions de l’autorisation accordée par l’autorité ainsi que son renouvellement, un nouveau décret devra être adopté. En revanche, les décrets mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-12 fixant la limite des rémunérations permises au titre de la participation des chercheurs ne sont pas modifiés. Enfin, sans modification du périmètre du personnel concerné, la question de la constitutionnalité du texte ne se pose pas. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Une plus grande mobilité des personnels de recherche vers l’entrepreneuriat et la consultance scientifique contribue à faciliter le transfert des résultats de la recherche vers le monde des entreprises. 408 A ce jour, le CNRS revendique plus de 1200 entreprise s créées depuis 35 ans, il est le 5ème titulaire de brevet publié en 2017 à l’INPI. Il est, avec l’INSERM 305, un des organismes les plus innovants. Tous les établissements publics à caractère scientifique et technologiques mènent une politique volontariste d’entrepreneuriat et visent dans leurs contrats d’objectifs et de performance (COP) une augmentation du nombre de transfert via la création d’entreprises (autour de 5/10 par an). L’INRIA a créé 25 entreprises lors des 5 dernières années mais vise la création de 10 entreprises par an dans son nouveau contrat. En 2016, on comptabilise 20 start- ups créées issues des laboratoires de Sorbonne Université. Les 14 SATT, les structures de transfert de technologies filiales aux établissements de recherche, issues du programme investissement d’ave nir, ont licencié autour de 260 actifs issus de la propriété intellectuelle des établissements pour la constitution de start-ups. Les incubateurs « Allègre » (1999) ont généré plus d e 1800 entreprises en 20 ans. On recense pour le concours d’aide à la création d’ent reprises à technologie innovante i-LAB plus de 1815 start-ups lauréates en 20 ans. CNRS CEA INSERM INRA Start-up 1200 depuis 1983 132 depuis 2001 120 depuis 1983 103 depuis 2001 Pour autant, sur la même période, la commission de déontologie a formulé 231 avis « favorable » ou « sous réserve » pour des demandes de création d’entreprise, 51 avis pour des demandes de participations à la gouvernance d’u ne société anonyme et 1250 avis pour le concours scientifique, ce qui constitue un bilan en deçà des attentes exprimées lors de l’élaboration du dispositif en 1999, lequel a été peu transformé depuis. Rappelons en effet qu’environ 100.000 personnes du service public de la recherche (Universités et organismes de recherche) ont pu pré tendre à l’utilisation des dispositifs issus de la loi Allègre. En 2015, seuls 6 avis favorables de mobilité pour création d’entreprise ont été rendus par la commission de déontologie, 92 avis pour la consultance et 1 avis pour la participation aux organes de direction d’une société. A titre de comparaison, « sur la période 2007-2015 », 88 start-ups ont été créées ou soutenues par le CEA, dont 9 en 2015. L’institut Fraunhofer Ges ellschaft revendique 131 spin-off, dont 24 nouvelles sociétés établies en 2015. Si l’on compare les ratios du nombre de sociétés créées pour 1000 permanents de recherche, celui-ci est de 2,1 pour le Massachusetts Institute of Technology », 1 pour l’institut Fraunhofer, et 0,8 pour le CEA. Une analyse montre que pour les organismes de recherche et les universités, il est proche de 0,06.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 42 I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour : 1° Créer un droit d’opposition aux brevets d’invent ion délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou l a modification d’un brevet ; 2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l’exercice de ce droit ; 3° Permettre d’une part, de rendre applicables en N ouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. Sous-section 2 Protéger les expérimentations de nos entreprises…
  • Article 43 I. – L’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 est ainsi modifiée : 1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. – La circulation sur la voie publique à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation. « La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l’absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule et sera en mesure de le faire » ; 2° Il est inséré, après l’article 1er, un article 1-1 ainsi rédigé : « Art. 1-1. – La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes. » ; 3° Il est inséré, après l’article 2, deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés : « Art. 2-1. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de la route ne sont pas applicables au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécu ter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place. « Ces dispositions sont à nouveau applicables dès que le système de délégation de conduite demande au conducteur de reprendre le contrôle du véhicule. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies. « Art. 2-2. – Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2-1, contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le titulaire de l’autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable du délit d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal lorsqu’il est établi une faute au sens de l’a rticle 121-3 de ce code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. » II. – La dernière phrase du premier alinéa du IX de l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée. Section 3 Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture Sous-section 1 Aéroports de Paris…
  • Article 44 Après l’article L. 6323-2 du code des transports, i l est inséré un article L. 6323-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-2-1. – I. – La mission dont est chargée Aéroports de Paris par l’article L. 6323-2 cesse, sous réserve d es dispositions du II et du III ci-dessous, soixante-dix ans après l’entrée en vigueur du présent article. « Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l’article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par elle et exploités en Ile-de-France entre le 22 juillet 2005 et la date d e fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa sont transférés en pleine propriété à l’État à cette date. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises exerçant tout ou partie de leur activité en Ile-de-France. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n’est pas modifiée à la date d’entrée en vigueur du présent article. « L’indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa est composée des deux éléments suivants : « a) Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant : « – à la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa, actualisés au coût moyen pondéré du capital d’Aérop orts de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé d e la majorité du capital d’Aéroports de Paris selon le modèle d’évaluation des actifs financiers ; « – déduction faite d’une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de l’exploitation mentionnée a u premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mention né à l’alinéa précédent. « Ce montant est arrêté, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, par le ministre chargé de l’économie, et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. La Commission des participations et des transferts rend son avis après consultation d’une commission composée de trois personnalités désignée s conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l’Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l’ordre des ex perts-comptables. Cette commission rend un avis à la Commission des participations et des transferts sur le projet d’arrêté qui lui est soumis par le ministre chargé de l’économie. « b) Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa figurant à la date de fin d’expl oitation mentionnée au premier alinéa dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014-03 dans sa version au premier janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l’article L. 123-18 du code de commerce, des éléments d’actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent article. « Ce montant est arrêté par le ministre chargé de l ’économie et versé par l’État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l’État. « II. – L’État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par l’article L. 6323-2 si, en dehors d’un cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant l’applicati on éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges : « – Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l’exploitation d’un aérodrome ; « – Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à l’article L. 6323-4 ; « – Aéroports de Paris commet tout autre manquement d’une particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ; « – Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu’elle o u son actionnaire de contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, fait l’objet d’une procédure collective régie par le livre VI du code de commerce ou de toute autre procédure équivalente ; « – une modification dans le contrôle, au sens de l ’article L. 233-3 du code de commerce, d’Aéroports de Paris intervient e n méconnaissance des dispositions de son cahier des charges. « Dans ce cas, et nonobstant toute disposition cont raire du livre VI du code de commerce, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l’État, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du dernier alinéa du I, des actifs concernés par la me sure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de prise d’effet de l’arrêté prévu au premier alinéa du présent II. « III. – À la fin normale ou anticipée de l’exploit ation, Aéroports de Paris remet à l’État les biens mentionnés au deuxiè me alinéa du I en bon état d’entretien. Les modalités de ces remises sont précisées par le cahier des charges d’Aéroports de Paris. Celui-ci précise également les modalités selon lesquelles l’État peut décider de ne pas reprendre, en fin d’exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre q u’une sureté existant à la date de promulgation des présentes dispositions ou autorisée postérieurement par l’État en application de l’article L. 6323-6. »…
  • Article 45 I. – L’article L. 6323-2 du même code est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : Chavenay -Villepreux, Chelles-Le Pin, Coulommiers-Voisins, Etampes-Mondésir, Lognes- Emerainville, Meaux-Esbly, Paris-Issy-les-Moulineaux, Persan-Beau mont, Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr-l’Ecole et Toussus-le-Noble » ; 2° La deuxième phrase est complétée par les mots : » et dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 6323-4. » II. – L’article L. 6323-4 du même code est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce cahier des charges précise les modalités d’app lication des articles L. 6323-2-1, L. 6323-4, L. 6323-6 et L. 6325-2. En outre, il définit les modalités : » ; 2° Après le 5°, sont insérés les 6° à 21° ainsi rédigés : « 6° Selon lesquelles l’État, en l’absence d’accord avec Aéroports de Paris, dans l’intérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveau ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient, imposer la réalisation d’investissements nécessaires au respect des obligations de service public d’Aéroports de Paris ; « 7° Selon lesquelles un commissaire du gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et représentant l’État au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, ou s on suppléant, est associé, sans voix délibérative, à l’ensemble des travaux de ce conseil et se voit remettre toute information utile à sa mission ; « 8° Selon lesquelles les dirigeants d’Aéroports de Pari s chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à l ’exploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d’ouvrage aéroportuaire sont agréés par l’État sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence ; « 9° Selon lesquelles, par exception, Aéroports de Paris peut rechercher la responsabilité sans faute de l’État d u fait des décisions normatives ou d’organisation des services dont il a la charge, lorsqu’elles affectent spécifiquement, significativement et durablement l’activité d’Aéroports de Paris en Ile-de-France ou du fait de s décisions de l’État, prises en application de ses dispositions, lorsqu’e lles bouleversent, dans la durée, les conditions économiques dans lesquelles l ’exploitant opère ses activités de service public en Ile-de-France ; « 10 ° Selon lesquelles l’État donne son accord préalable à toute opération conduisant à un changement de contrôle direct ou indirect d’Aéroports de Paris au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ; « 11 ° Selon lesquelles, par dérogation aux articles 19 et 20 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou aux articles 18 et 19 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces textes et leurs décrets d’application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux et des services connexes avec une entreprise liée ou une coentreprise ; « 12° D’encadrement de la durée des actes d’Aéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions indiquées à l’article L. 6323-2-1 et d’autorisation préalable par l’État de tout acte autre qu’un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix-huit mois la date prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323-2-1 ; « 13° D’encadrement et d’autorisation par l’État, à peine de nullité, pour tenir compte de la fin de la mission d’Aéropor ts de Paris dans les conditions indiquées à l’article L. 6323-2-1, des décisions ou contrats conférant des droits réels aux occupants des biens d’Aéroports de Paris ; « 14° Selon lesquelles l’État encadre et autorise les opérations qui, indépendamment d’un lien direct avec le service public aéroportuaire, dépassent un montant ou une superficie substantielle, que ses dispositions définissent, ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution du service public aéroportuaire ou des missions dont l’État est chargé ; « 15 ° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues à la date d’entrée en vigueur de la loi, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l’État les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d’abattement par type d’immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la date d’entrée en vigueur de l’a rticle 44 de la loi n° du ; « 16 ° D’encadrement et d’autorisation par l’État des modifications substantielles, permanentes ou provisoires, apporté es aux capacités des installations aéroportuaires ; « 17 ° D’encadrement et d’autorisation par l’État de certains travaux dérogeant à des normes ou objectifs mentionnés dans ses dispositions ou susceptibles d’affecter l’exécution du service public aéroportuaire ou l’exercice des missions des services de l’État ; « 18 ° De règlement amiable des différends entre l’État et Aéroports de Paris avant saisine des juridictions ou autorités compétentes ; « 19 ° Selon lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut exiger qu’il soit mis fin à tout décision ou contra t d’Aéroports de Paris pris en méconnaissance de ses dispositions, à ses frais exclusifs ; « 20 ° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement l’État de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence d’une notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE) 1060/2009 du Parlement européen et d u Conseil du 16 septembre 2009, cette notation devant être supérieure à un niveau qu’il précise ; « 21 ° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe l’État d’une requête visant à l’ouverture d’une procédure de mandat ad h oc ou de conciliation respectivement prévues aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du code de commerce et le tient informé du déroulement de la procédure. » ; 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l’ampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi qu’à leur caractère éventuellement répété, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris par manquement. Le plafond de pénalités encourues sur une année civile est de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris. »…
  • Article 46 L’article L. 6323-6 du même code est remplacé par l es dispositions suivantes : « Art. L. 6323-6. – I. – Aéroports de Paris soumet à l’État tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transféré e à l’État en application du point I, II ou III de l’article L. 6323-2-1. L’État autorise l’opération dès lors qu’elle n’est pas de nature, le cas échéant sous ré serve de respecter des conditions que l’État précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développement s possibles à court ou moyen termes et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d’Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Ile-de-France. « Lorsque ces biens sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. Le cahier des charges d’Aé roports de Paris précise les catégories de biens en cause. « II. – Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté autorisé par l’État ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de l’opération. « III. – Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter l’un de ses biens ou lorsqu’elle perd la propriété de l’un de ses biens du fait de la réalisation d’une sureté, la société verse à l’État : « a) Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette d’impôts existant entre, d’une par t, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, d’a utre part, la valeur nette comptable figurant dans les comptes sociaux de la société à la date du transfert de propriété de l’actif ; « b) Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 mentionnée ci-dessus, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au-delà du terme de la période d’exploitation prévue au I de l’article L. 6323-2-1, une part de la plus- value calculée suivant la même méthode qu’à l’alinéa précédent, et correspondant à la quote-part qui serait revenue à l’État à la date de fin d’exploita tion ; cette quote-part est définie par l’État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S’agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6323-2-1, le même dispositif s’applique à la différence positive entre le prix de cession d es titres, d’une part, et leur valeur comptable, d’autre part, à la date du transfert des titres. « IV. – Lorsqu’il fait partie du domaine public, le terrain d’assiette des aérodromes exploités par Aéroports de Paris en application de l’article L. 6323-2 peut faire l’objet d’un transfert de gestion au profit de l’État sur décision du préfet territorialement compétent. »…
  • Article 47 Après l’article L. 6323-4 du même code, il est inséré un article L. 6323-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-4-1. – Les tarifs des redevances mentionnées prévues à l’article L. 6325-1 sont établis de manière à assurer une juste rémunération d’Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre d’activités, précisé par décret, et : « – comprenant nécessairement les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6325-1 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités d’assistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants d’aviation, à la maintenance des aéro nefs, aux activités liées au fret aérien, à l’aviation générale et d’affaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi qu’aux transports publics ; « – excluant nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au deuxième alinéa. »…
  • Article 48 L’article L. 6325-2 du même code est remplacé par l es dispositions suivantes : « Art. L. 6325-2. – Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d’aérodromes civils relevant de la compétence de l’État, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent les conditions de l’évolution des tarif s des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics rendus par l’exploitant d’aérodrome. Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces objectifs sont fixés par accord entre les parties o u, en l’absence d’accord, par le ministre chargé de l’aviation civile selon l es modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323-4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s’incorporent aux contrats de concession d’aérodrome conclus par l’État. « En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaire s, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des condition s fixées par voie réglementaire. Dans le cas d’Aéroport de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d’Aéroports de Paris. »…
  • Article 49 I. – Le transfert au secteur privé de la majorité d u capital de la société Aéroports de Paris est autorisé. II. – L’article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Dans le cadre de la procédure de transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Pari s, les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie rappellent aux candidats à l’acquisition des actions détenues par l’État les obligations de service public pesant sur la société. Ils fixent, en tant que de besoin dans un cahier des charges, les conditions liées à l’acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l’actionnariat. « Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au V. »…
  • Article 50 I. – Il est ajouté, après l’article L. 6323-6 du code des transports, un article L. 6323-7 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-7. – Aéroports de Paris est assimilée à un délégatai re de service public au sens et pour l’application de l’a rticle L. 111-11 du code des juridictions financières et produit à cet effet tout élément utile à l’instruction de la Cour des comptes. L’État se voit remettre une copie de tout élément communiqué à ce titre. » II. – Les articles 44 à 49 et le I de l’article 50 entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité d u capital d’Aéroports de Paris. Le décret en Conseil d’État approuvant le cahier de s charges d’Aéroports de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 6323-4 du code des transports tel que modifié par le II de l’article 45, ainsi que le décret mentionné à l’article L. 6323-4-1 du même code créé par l’article 47 entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. III. – Le dernier alinéa de l’article L. 6323-1 du code des transports est supprimé. Sous-section 2 Française des jeux…
  • Article 51 I. – L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution s ont confiés pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État. II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée à l’alinéa précédent à compter de la publication de la présente loi. III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après l’entrée en vigueur de l’ord onnance mentionnée au IV. IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet : 1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au I au titre de leur octroi ; 2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d’exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt-cinq ans ; 3° De définir les conditions d’organisation et d’ex ploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités d u contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au I en prévoyant, le cas échéant, la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée au I ou le respect par cette même person ne d’un cahier des charges défini par l’État ; 4° De définir les modalités de l’agrément de l’État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits d e vote de la société mentionnée au II ; 5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercic e du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l ’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d’argent et de hasard ; 7° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans l es Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part ; 8° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mi se en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 7°. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant la publication de l’ordonnance. Sous-section 3 ENGIE…
  • Article 52 relatif à la composition du capital des sociétés ENGIE et GRTgaz 1. ETAT DU DROIT La transformation de Gaz de France en société anonyme, par la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, n’a pas mis fin à l’obligation faite à l’Etat d’être majoritaire dans le capital de la société, dont l’activité reste qualifiée de service public national. Suite au retrait de cette qualification, la loi n°2 006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie a autorisé la privatisation de GDF et prévoit l’impossibilité pour l’Etat de détenir moins d’un tiers du capital de GDF-Suez (art. 111-68 du code de l’énergie). Aux termes de l’article 7 de la loi n°2014-384 du 29 mars 2014, ce seuil minimum de détention doit être respecté en capital ou en droits de vote et peut être franchi à la baisse à condition qu’il soit de nouveau respecté dans un délai de deux ans. En conséquence de la cession d’un bloc d’actions EN GIE par l’Etat en septembre 2017, l’Etat ne détenait plus que 24,1 % du capital 322 et 28,1 % des droits de vote d’ENGIE. Depuis le 4 avril 2018, à la suite du mûrissement de droit s de vote doubles, l’Etat détient 24,1 % du capital et 34,8 % des droits de vote. L’art. L.111-69 du code de l’énergie prévoit qu’un décret prononce la transformation d’une action ordinaire appartenant à l’Etat français en action spécifique, en vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l’énergie relatifs notamment à la continuité et à la sécurité d’approvisionnement en énergie. Ce décret a été publié le 20 décembre 2007. L’action spécifique confère à l’Etat le droit de s’opposer aux décisions d’ENGIE et des filiales de droit français, ayant pour objet, directement ou indirectement, de céder sous quelque forme que ce soit, de transférer l’exploita tion, d’affecter à titre de sûreté ou de garantie, ou de changer la destination de certains actifs visés par le code de l’énergie, s’il considère cette décision contraire aux intérêts essentiels de la France dans le secteur de l’énergie. Aux termes de l’art. D. 111-21 du code de l’énergie, les actifs concernés par ce droit d’opposition en vertu de l’action spécifique sont : • les canalisations de transport de gaz naturel situées sur le territoire national, • les actifs liés à la distribution de gaz naturel situés sur le territoire national, 322 Constitué de 2 435 285 011 actions 445 • les stockages souterrains de gaz naturel situés sur le territoire national, • les installations de gaz naturel liquéfié situées sur le territoire national. Toute décision de cette nature doit être déclarée au ministre chargé de l’économie. Une telle décision est réputée autorisée si le ministre chargé de l’économie ne s’y est pas opposé dans le délai d’un mois à compter de leur déclaration, délai pouvant être prorogé pour une durée de 15 jours par arrêté du ministre. La décision du ministre peut faire l’objet d’un recours. La sécurité d’approvisionnement en gaz naturel est en outre assurée par l’adéquation des infrastructures gazières et des contrats d’approvis ionnement, et plus généralement par le contenu de la régulation. A titre illustratif, le nouvel article L443-8-1 du code de l’énergie issue de la loi hydrocarbures 323 promulguée le 31 décembre 2017 renforce la responsabilité des fournisseurs en matière de stockage 324 et le Gouvernement bénéficie d’une habilitation à modifier cette responsabilité par ordonnance si nécessaire (art. 12-IV de la loi). Ces dispositifs suffisent à assurer le respect des intérêts essentiels de la France en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie et ne justifient pas l’existence d’une contrainte de détention minimale du capital ou des droits de vote d’ENGIE par l’Etat. L’art. 111-49 du code de l’énergie prévoit que le capital de la société GRTgaz ne peut être détenu que par GDF-Suez, l’Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public. Contrairement au transport d’électricité, l’activit é de transport de gaz naturel ne constitue pas un monopole réglementaire, et GRTgaz est de fait déjà contrôlée aujourd’hui par des intérêts privés, ENGIE, entreprise privée, étant actionnaire d e la société à 75 %. Une modification de cet article visant à prévoir seulement une détention majoritaire du capital de GRTgaz par ENGIE ou des entités publiques ne changerait donc pa s la contrainte portant sur l’identité des actionnaires contrôlants, mais apporterait à ces actionnaires une flexibilité supplémentaire leur permettant de monétiser une partie de leur participation. La détention par l’Etat d’une action spécifique au capital d’ENGIE permet à l’Etat de s’op poser à une décision d’ENGIE relative à sa détention au capital de GRTgaz s’il estime qu’elle menace la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel de la France. Il est à noter qu’il n’existe pas de restriction similaire relative à la détention du capital de TIG F, l’autre gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel. - Cet état du droit présente des inconvénients importants et mérite d’être réformé. 323 Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement 324 « Art. L. 443-8-1.-Les fournisseurs de gaz naturel sont tenus d'assurer la continuité de fourniture d e leurs clients dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de manquement, l'autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 14 2-32. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement. » 446 En premier lieu, comme indiqué plus haut, la contrainte de détention minimale du capital ou des droits de vote d’ENGIE par l’Etat n’a pas de justification au regard de la préservation des intérêts essentiels de la France en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie. Il s’agit donc d’une norme disproportionnée qui mérite d’être abrogée dans un souci de simplification de la norme. En second lieu, cette contrainte limite la capacité de l’Etat actionnaire à assurer une gestion optimisée de son portefeuille et, en particulier, à mobiliser des ressources pour financer l’innovation de rupture à travers le fonds pour l’i nnovation, entrer au capital d’autres entreprises stratégiques ayant des besoins de financement, de façon plus générale financer des investissements jugés plus favorables à la croissance et à l’emploi et contribuer à la réduction de la dette publique. A titre d’illustration, la participation de l’Etat au capital d’ENGIE représentait, à fin février 2018, une valeur d’environ 7,5 Md€. Par ailleurs, l’existence d’un tel seuil minimal de détention empêche de facto la réalisation d’une augmentation de capital de l’entreprise, l’Et at actionnaire n’étant a priori pas désireux d’y souscrire compte tenu de ses priorités par ailleurs (cf supra) en vue de se maintenir au- dessus du seuil, alors même qu’une telle augmentation de capital pourrait s’avérer nécessaire pour financer des projets de développement significatifs ou pour faire obstacle à d’éventuelles OPA hostiles. Ceci conduit donc l’entreprise à privilégier le recours à l’endettement 325. Enfin, GRTgaz est actuellement détenu à 75 % par ENGIE et à 25 % par un consortium composé de CNP Assurances, CDC Infrastructure et la Caisse des Dépôts. La contrainte légale de détention de la totalité du capital de GRT gaz par ENGIE, l’Etat ou un opérateur public conduit ces actionnaires à immobiliser des capitaux alors même que, compte tenu de l’existence de l’action spécifique détenue par l’Et at au capital d’ENGIE, une détention seulement majoritaire du capital de GRTgaz par ENGIE, l’Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public, serait suffisante pour assurer le respect des intérêts essentiels de la France en matière de continuité et de sécurité d ’approvisionnement en énergie. Cette contrainte empêche également la mise en œuvre de scénarios de partenariats industriels qui pourraient renforcer la position stratégique de GRTg az. De même, tout projet de développement de GRTgaz qui nécessiterait une augmentation de capital se heurterait à cette contrainte dans le cas où les actionnaires actuels ne souhaiteraient pas y souscrire. Les dispositions concernées sont prévues par la loi et doivent donc être modifiées par une loi. 325 A fin 2017, le ratio dette nette / EBITDA est de plus de 2,2x et le ratio dette économique / EBITDA est proche de 4,0x. 447 2. OBJECTIFS POURSUIVIS Compte tenu des éléments précédemment mentionnés, l a suppression de la contrainte de détention du tiers du capital ou des droits de vote d’ENGIE par l’Etat et de la totalité du capital de GRTgaz par ENGIE, l’Etat ou des organismes publics vise à : - simplifier la norme en la proportionnant à ce qui est nécessaire au respect des intérêts essentiels de la France en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie, - introduire de nouvelles flexibilités pour l’Etat actionnaire d’ENGIE et pour les actionnaires de GRTgaz, permettant d’optimiser la gestion des ressources de ces actionnaires. 2.1. OPTIONS ENVISAGEES Options possibles concernant le seuil de détention du capital ou des droits de vote d’ENGIE, en dehors de l’intervention d’une règle de droit nouvelle : Option n°1 : maintien d’un seuil de détention minimal dans ENGIE, mais abaissé Le maintien d’une contrainte de détention minimale en capital ou en droits de vote inférieure au tiers se heurterait aux objections suivantes : - il ne permettrait pas à l’Etat d’assurer une minorité de blocage en Assemblée générale d’ENGIE (étant rappelé que cette dernière n’apparaît pas nécessaire pour assurer le respect des intérêts essentiels de la France en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie, compte tenu de l’ex istence de l’action spécifique), de sorte que la participation de l’Etat serait réduite à une simple participation financière, - il serait susceptible de générer des anticipations de cessions de blocs par les marchés, supérieures à celles résultant d’une suppression du seuil, avec des conséquences sur le cours de bourse d’ENGIE, - il réduirait la capacité de l’Etat actionnaire à optimiser la gestion de son portefeuille. Cette option permettrait certes, dans le cas où le seuil minimal serait fixé à plus de 10 % du capital ou des droits de vote, d’assurer le maintien de la présence d’un représentant de l’Etat au conseil d’administration de l’entreprise (et de permettre à l’Etat de proposer des administrateurs dans la limite d’un nombre proportionnel à sa participation 326). Mais ce niveau minimal n’apparaît pas nécessaire pour assurer le respect des intérêts essentiels de la 326 Conformément à la possibilité qui lui est octroyée par les articles 4 et 6 de l’Ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. 448 France en matière de continuité et de sécurité d’ap provisionnement en énergie, compte tenu de l’existence de l’action spécifique. Dans ces conditions, il n’est pas recommandé de retenir cette option. Option n°2 : suppression de la disposition Dès lors que le respect des intérêts essentiels de l a France en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie ne nécessite pas que l’Etat détienne une fraction du capital ou des droits de vote d’ENGIE au-delà de l’action spécifique prévue à l’art. L 111-69 et D 111-21 du code de l’énergie, l’abrogation de l’article L 111-68 du même code apparaît comme l’option la plus pertinente. Options possibles concernant l’actionnariat de GRTg az, en dehors de l’intervention d’une règle de droit nouvelle : Option n°1 : suppression de l’article L111-49 du code de l’énergie Dans le cadre de cette option, l’Etat pourrait toujours s’opposer, au titre de son action spécifique, à une cession par ENGIE de tout ou partie de sa participation dans GRTgaz en cas de risque de remise en cause des intérêts essentiel s de la France en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie, selon les modalités de l’opération et l’identité de l’acquéreur de cette participation. Cette option n’est toutefois pas retenue car elle est susceptible de susciter de vives oppositions syndicales et politiques. Option n°2 : allégement de la contrainte en la limitant à une exigence de détention de la majorité du capital de GRTgaz Cette option constituerait une sécurisation supplémentaire par rapport à l’option 1 – non indispensable – en assurant qu’un actionnariat public associé à celui d’ENGIE soit contrôlant, en sus de l’action spécifique de l’Etat au capital d'ENGIE, celle-ci garantissant le respect des intérêts essentiels de la France en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie. C’est l’option retenue, qui combine augmentation de la flexibilité pour les actionnaires actuels et maintien d’un contrôle conjoint par ces mêmes actionnaires. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES MESURES ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES Le recours à la loi est indispensable compte-tenu d e la nature législative des règles qu’il est prévu de modifier ou de supprimer. La suppression de l’article L111-68 du code de l’én ergie impliquera la modification de textes réglementaires qui font référence à cet article (notamment l’article R 445-1 du code de l’énergie). Cette disposition vise à supprimer une contrainte de détention publique et 449 rapproche cette entreprise du droit commun des sociétés ; Elle reste néanmoins soumise aux dispositions de l’ordonnance n°214-948 du 20 aout 2014). La modification du seuil de détention concernant le capital de GRTgaz assouplie également la contrainte de détention par Engie et des personnes publiques. Cette modification est conforme aux dispositions du cadre réglementaire européen. 3.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES L’impact économique des dispositions envisagées est difficile à estimer mais il est plutôt positif. En effet, ces dispositions donnent la possibilité à l’Etat, actionnaire d’ENGIE, et aux actionnaires de GRTgaz, d’alléger le montant de leu r participation. Si l’Etat décidait d’alléger sa participation dans ENGIE et d’affecter le produit de cession au financement d’entreprises innovantes, par exemple, la croissance potentielle pourrait bénéficier de l’augmentation de productivité ainsi générée. Il en serait de même si les actionnaires de GRTgaz allouaient le produit d’un éventuel allégement de leur participation dans l’investissement en France. Les dispositions proposées n’entraînent pas de nouvelle charge pour les entreprises, les personnes publiques ou les particuliers. 450…
  • Article 53 I. – Au 2° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-7 22 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ». II. – L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié : 1° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; » 2° Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé : « 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. » III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds par Bpifrance sur un compte rémunéré. Sous-section 5 Évolution de la gouvernance de La Poste…
  • Article 54 relatif à la composition du conseil d’ad ministration de La Poste 1. ETAT DES LIEUX L’article 10 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom fixe la composition du conseil d’administration de la société anonyme La Poste. Cet article : • pose le principe de l’applicabilité des disposition s de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ; • prévoit que le conseil d’administration compte entre 3 et 21 membres ; • prévoit que, lorsqu’un autre actionnaire public que l’Etat entre au capital de La Poste – ce qui est le cas depuis l’entrée de la Caisse des dépôts et consignations en 2011, le conseil d’administration comprend, pour un tiers, des représentants des salariés élus, et, pour les deux tiers restants, des représentants des actionnaires nommés par l’assemblée générale de manière à disposer ensemble de la majorité des droits de vote ainsi que, le cas échéant, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers qui peuvent être nommés par décret. Sur ce fondement, le conseil d’administration de La Poste, renouvelé en 2015, compte 21 membres, dont sept administrateurs salariés, deux administrateurs nommés par décret (représentant des communes et de leurs groupements et représentant des usagers), un représentant de l’Etat nommé par arrêté ministériel sur le fondement de l’article 4 de l’ordonnance du 20 août 2014, et onze représentants des actionnaires nommés par l’assemblée générale (dont trois proposés par la Caisse des dépôts et consignations, sept par l’Etat, et un administrateur proposé conjointement par les actionnaires). 456 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER 2.1. OBJECTIFS POURSUIVIS Le cadre juridique de la composition du conseil d’a dministration de La Poste appelle un ajustement, ainsi que plusieurs clarifications destinées à conforter sa composition actuelle. En premier lieu, le format du conseil d’administrat ion, compris entre trois et vingt et un membres, nécessite d’être ajusté par souci de cohérence : - d’une part, cet organe ne peut arithmétiquement compter moins de douze membres sans méconnaître la règle selon laquelle les représentants des actionnaires disposent de la majorité des voix (y compris la voix prépondérante du président), sauf à interdire la nomination des deux administrateurs pa r décret. Or il serait contestable que, par une simple décision de l’assemblée général e réduisant le nombre total de sièges en-deçà de douze, ces administrateurs soient exclus. Du reste, il apparaît peu vraisemblable que le conseil d’administration d’une entreprise d’une telle importance compte moins de douze membres. Il est donc proposé de fixer le seuil à douze membres ; - d’autre part, le plafond de 21 membres, actuellement atteint, apparaît contraignant et en décalage avec le nombre maximal d’administrateur s qu’une société anonyme de droit commun peut compter. En effet, le plafond de droit commun de 18 administrateurs prévu à l’article L. 225-17 du code de commerce n’inclut pas les administrateurs représentant les salariés, qui peuvent être quatre (voire cinq dans les sociétés cotées) en vertu de l’article L. 225-27 du code de commerce, ainsi que les représentants des salariés actionnaires (art. L. 22 5-23), soit un plafond potentiellement bien supérieur à 21 membres. Il est donc proposé de porter le nombre maximal d’administrateurs de La Poste à vingt-quatre. En second lieu, l’article 10 de la loi du 2 juillet 1990 appelle plusieurs mesures de clarification et d’amélioration rédactionnelle : - le premier alinéa de l’article 10 de la loi du 2 juillet 1990 énonce inutilement que l’ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance des entreprises publiques s’applique à La Poste, ce qui résulte directement de l’article 1 er de cette ordonnance, dès l’instant que l’Etat en est actionnaire. Il convient donc de le supprimer ; - à rebours de son premier alinéa qui pose le principe de l’applicabilité de l’ordonnance du 20 août 2014, la suite de l’article 10 fixe des règles dérogatoires à cette ordonnance : le nombre d’administrateurs salariés est fixé à un tiers (et non à « au moins un tiers » selon l’article 7 de l’ordonnance) ; deux administrateurs peuvent être nommés par décret afin de représenter les communes et les usagers, ce que ne prévoit pas l’ordonnance ; le texte pose une règle spécifique de détention conjointe de la majorité des voix par les administrateurs représentant les actionnaires ; enfin, en évoquant uniquement des représentants « nommés par l’assemblée générale », le 457 dernier alinéa de l’article 10 ne prévoit pas expressément la nomination possible (et effective en pratique) d’un représentant de l’Etat par arrêté ministériel, conformément à l’article 4 de l’ordonnance et au décret n° 2014-949 du 20 août 2014. Sa présence est fondée sur le premier alinéa rappelant de manière générale l’applicabilité de cette ordonnance. Il est souhait able de clarifier cette rédaction en indiquant que la composition du conseil d’administr ation de La Poste déroge à cette ordonnance (ce qui, a contrario, atteste d’ailleurs de ce que cette ordonnance s’applique à La Poste pour le surplus) et en en fixant complètement les règles dans la loi de 1990. Le dernier alinéa vise clarifier qu e la désignation des administrateurs proposés par l’Etat s’effectue bien selon les modalités prévues à l’article 6 de l’ordonnance précitée ; - s’agissant de l’élection des administrateurs salariés, outre que le renvoi que fait l’actuel article 10 à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 « précitée » procède d’une erreur matérielle dans la mesure où cette loi n’est pas mentionnée précédemment dans le texte, les modalités de l’élection des administrateurs salariés sont fixées plus complètement par l’article 12 de la loi du 2 juillet 1990 qui prévoit des adaptations réglementaires aux règles issues de la loi de 1983. Il convient donc de renvoyer à cet article 12. La réécriture de l’article 10 fournit enfin l’occas ion de supprimer sa rédaction « hypothétique », valable lorsqu’une personne publique autre que l’Etat entre en capital, ce qui est le cas depuis 2011. 2.2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les principales règles de composition du conseil d’administration d’une entreprise publique relèvent du domaine de la loi. En l’occurrence, il est nécessaire de modifier l’article 10 de la loi du 2 juillet 1990. 3. ANALYSE DES IMPACTS DE LA DISPOSITION ENVISAGÉE 3.1. IMPACTS JURIDIQUES La disposition envisagée interdit à l’assemblée générale de La Poste de réduire le nombre d’administrateurs en-deçà de douze, et lui permet e n revanche de le porter jusqu’à vingt- quatre. Pour le surplus, elle conforte juridiquement la com position actuelle du conseil d’administration de La Poste. 458 3.2. IMPACT SUR LES FINANCES PUBLIQUES La disposition envisagée n’a par elle-même aucun impact sur les finances publiques. 3.3. IMPACT SUR LES ENTREPRISES L’impact de la disposition est limité à la société anonyme La Poste. Elle n’a aucune incidence sur les autres entreprises, publiques ou privées. 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION La disposition envisagée sera d’application immédiate. Elle pourra éventuellement donner lieu à un toilettage des statuts de La Poste. 459 SECTION 4 : PROTÉGER NOS ENTREPRISES STRATÉGIQUES…
  • Article 55 Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À l’article L. 151-3 : a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ; b) Le III est abrogé. 2° Après l’article L. 151-3 sont insérés deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 151-3-1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’éco nomie peut enjoindre à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation, de faire rétablir à ses frais la situation antérieure ou de modifier l’investissement. « Cette injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximum de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation. « Le ministre chargé de l’économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l’article L. 151-3 est compromise ou susceptible de l’être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre : « 1° Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ; « 2° Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ; « 3° Suspendre, restreindre ou interdire temporaire ment la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au I de l’article L. 151-3 ; « 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise dont relève l’activité mentionnée au I de l’article L. 153-1, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à c es intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l’économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l’entreprise auprès de laquelle il est désigné. « II. – Si le ministre estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 1 51-3 ont été méconnues, il peut : « 1° Retirer l’autorisation. À moins de revenir à l ’état antérieur à l’investissement, l’investisseur étranger doit solliciter de nouveau l’autorisation d’investissement prévue à l’article L. 151-3 ; « 2° Enjoindre à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ; « 3° Enjoindre à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I de l’article L. 151-3. « Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article. « Le ministre chargé de l’économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article. « III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après l’envoi d’une mise en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’at teinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale. « IV. – Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux. « V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. « Art. L. 151-3-2. – En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l’arti cle L. 151-3, d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 151-3-1, le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du mon tant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affa ires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151-3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques. « Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » 3° À l’article L. 151-4, le mot : « préalable » est supprimé et les mots : « du c du 1 de l’article L. 151-2 » sont remplacés par le s mots : « de l’article L. 151-3 ».…
  • Article 56 L’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du présent article s’appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l’art icle L. 151-3 du code monétaire et financier et qui satisfont une des conditions suivantes : « a) La société est mentionnée à l’annexe du décret n° 2 004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l’État dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018 ; « b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d’au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1 er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d’investissement géré et souscrit majoritairement par elles. « Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique, ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire soit transformée en u ne action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1 ° à 4° du présent I, un décret en Conseil d’État prononce cette transformation et en précise les effets. « Dans le cas mentionné au b, l’État acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique. « S’agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n’auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s’appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l’État a acquis une de leurs actions. » ; 2° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de : « – céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ; « – modifier les conditions d’exploitation des actifs ou types d’actifs ou d’en changer la destination ; « – affecter ces actifs ou types d’actifs à titre de sureté ou garantie ; » 3° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° La communication au ministre chargé de l’économie d es informations nécessaires à l’exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d’actifs visés au 3°. » ; 4° La dernière phrase du I est supprimée ; 5° Les III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes : « III. – Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l’État apprécie si les droits attachés à l’action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I. « Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l’action spécifique peuvent être modifiés par décret en Conseil d’État et le cas échéant excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut également être transformée en action ordinaire. « IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée un e action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d’un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, un e action spécifique peut être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du I, dans toute société qui, à l’issue de l’opération, exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. » CHAPITRE III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur…
  • Article 57 I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’articl e L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévues à l’article L. 3332-11 lorsque l’entreprise majore la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 à l’acqui sition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-11 du code du travail. « Les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obli gation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail son t exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code et au titre de l’intéressement mentionné au titre I er du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III du même livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies. « Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux-cent cinquante salariés sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre I er du même livre III du même code. » II. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° À l’article L. 3311-1, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 2° À l’article L. 3312-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions de représentation d u personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5. » ; 3° L’article L. 3312-9 est abrogé ; 4° L’article L. 3314-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois si l’accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond annuel de sécurité sociale, prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ; 5° À l’article L. 3321-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif est déterminé au niveau de l’entrepris e ou de l’unité économique et sociale selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 6° Au troisième alinéa de l’article L. 3322-1, il est ajouté la phrase suivante : « L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civile s consécutives mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 7° Le premier alinéa de l’article L. 3322-2 est ainsi rédigé : « Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 2322-4. » ; 8° L’article L. 3322-9 est abrogé ; 9° Au 3° de l’article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6, au troisième alinéa de l’article L. 3324 -2 ainsi qu’au 3° de l’article L. 3332-2, après le mot : « conjoint », s ont ajoutés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». III. – Un régime d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail, est négocié par branche, au plus tard le 31 décembre 2020. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés a u sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L. 2232-10-1 du même code. Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié. À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’engage d ans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche. IV. – Le I et les 1°, 5°, 6° et 7° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.…
  • Article 58 Instaure un relevé annuel de situation adressé à chaque bénéficiaire d'un plan d'épargne d'entreprise, retraçant ses versements et la valeur estimée de son épargne. I. – L’article L. 3334-5 du code du travail est abrogé. II. – À la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du même code, il est ajouté un article L. 3332-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3332-7-1. – Tout bénéficiaire d’un plan d’épargne d’entreprise reçoit un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs comportant l’ensemble de ses versements et choix d’affectation de son épargne au sein du plan, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente. « Un décret détermine les mentions devant figurer a u sein du relevé annuel de situation transmis au salarié ainsi que l a date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »…
  • Article 59 I. – L’article L. 227-2 du code du commerce est complété par les mots : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 227-2- 1 du même code, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée : ». III. – À l’article L. 3332-11 du code du travail : 1° Au second alinéa, les mots : « liée à celle-ci a u sens de l’article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1, » ; 2° Il est ajouté les alinéas ainsi rédigés : « En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’in vestissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1. « Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. « Les plafonds de versement annuel ainsi que les modalités de versement sont fixés par décret. « Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. »…
  • Article 60 Réserve aux salariés 10 % des titres cédés lorsque l'État cède au secteur privé une participation significative d'une société dont il détient plus de 10 % du capital. L’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 31-2. – I. – En cas de cession par l’État, au secteur privé, d’une participation significative au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filial es. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise. « La participation cédée est significative au sens de l’alinéa précédent si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants. « Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d ’application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa. « II. – Les titres proposés par l’État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l’accord de celle-ci, à l’entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l’une des modalités suivantes : « a) Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ; « b) Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personne s mentionnées au I les titres qui leur sont destinés et recensé l e nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret. « III. – Dans le cadre d’une cession par l’entrepri se, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. « IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral. « À l’exception du rabais pris en charge par l’État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d’administratio n, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu. « V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l’offre directe de titres par l’État ou de leur cession à l’entreprise si celles-ci interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation. « VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I le nombre de titres proposés aux personnes éligibles ainsi que le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise et, le cas échéant, la durée de l’offr e, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieur e à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du b du II. » Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société…
  • Article 61 I. – Le code civil est ainsi modifié : 1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La société est gérée dans son intérêt social et e n prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ; 2° L’article 1835 est complété d’une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être don t la société entend se doter dans la réalisation de son activité. » ; 3° À l’article 1844-10, les mots : « et 1833» sont remplacés par les mots : «, et le premier alinéa de l’article 1833, ». II. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 225-35 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après les mots : « de la société » sont insérés les mots : «, conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux, » ; b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération la raison d’ê tre de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 225-64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directoire détermine les orientations de l’act ivité de la société conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. »…
  • Article 62 I. – A. – Au premier alinéa du II de l’article L. 2 25-27-1 du code de commerce et au premier alinéa du II de l’article L. 225-79-2 du même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « huit » lors de ses deux occurrences. B. – Pour l’application des dispositions du A, l’en trée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’a ssemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont pro posées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi. II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 114-16 est supprimé ; 2° Après l’article L. 114-16-1, il est inséré un article L. 114-16-2 ainsi rédigé : « Art. L. 114-16-2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt -dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. « Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. « II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux. « Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts. « Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le deuxième alinéa d u I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés à ce même alinéa. « III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, l’union ou la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret. « L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. « En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. « Les autres modalités de l’élection, et notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, d émission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts. « Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la mutuelle, l’union ou la fédération es t constituée depuis moins d’un an. « Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administr ateurs prévus à l’article L. 114-16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114-22. « Le mandat de représentant élu par les salariés es t incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel. « Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés. « Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés. « Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au précédent alinéa. « Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat. « Les mutuelles, unions et fédérations peuvent rembourser aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs. « La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés. « Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision. « Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. » III. – Les dispositions du I de l’article L. 114-16 -2 du code de la mutualité entrent en vigueur le 1er janvier 2022. La modification des statuts mentionnée au II de l’a rticle L. 114-16-2 a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 114-16 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. CHAPITRE IV Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne, dispositions transitoires et finales…
  • Article 63 relatif à la transposition de la directive 2014/55/UE facturation électronique 1. ÉTAT DES LIEUX L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, prise en application du 2° de l’article 1 er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, et le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016, textes qui seront codifiés dans le futur code de la commande publique, ont défini les règles relatives à la facturation électronique dans le cadre de l’exécution des contrats de la commande publique passés par l’État, les collectivités locales et les établissements publics. Depuis le 1 er janvier 2017, l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics, d’une part, et, progressivement, les entreprises 404 et leurs sous-traitants admis au paiement direct, titulaires de contrats de la commande publique, d’autre part, utilisent ce dispositif national de facturation électronique dans la commande publique. En 2017, première année d’application du dispositif issu de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, plus de dix millions de factures ont été transmises à l’Etat, aux collectivités locales ainsi qu’aux établissements publics par l’i ntermédiaire de la plateforme Chorus Pro. Cette plateforme, gérée par l’Agence pour l’Informat ique Financière de l’Etat (AIFE) relie aujourd’hui 150 000 entités publiques (services de l’Etat, collectivités territoriales, 404 Il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n°2014-6 97 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique que : « I. L’obligation prévue au I de l'article 1er s'ap plique aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement : 1° Au 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises et les personnes publiques ; 2° Au 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire ; 3° Au 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises ; 4° Au 1er janvier 2020 : pour les microentreprises. Ces catégories d'entreprises sont celles prévues pour l'application de l'article 51 de la loi du 4 août 2008 susvisée. II. L’obligation prévue au II de l'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2017. III.-L'article 25 de la loi du 4 août 2008 susvisée est abrogé à compter du 1er janvier 2017. ». 565 établissements publics nationaux et locaux) et plus de 80 000 fournisseurs (dont 80 % sont des petites et moyennes entreprises - PME). D’ici 2020, ce seront près de 100 millions de factures qui devraient être traitées par Chorus Pro, en provenance d’un million d’entreprises 405. Les entreprises titulaires de contrats de la commande publique 406 ainsi que les acheteurs et autorités concédantes concernés seront ainsi libéré s de tâches de traitement manuel à faible valeur ajoutée représentant un coût significatif (impression des factures, mise sous plis, affranchissement, tri). En 2014, ces gains avaient été estimés à près de 710 M€ (335 M€ pour les entreprises, 83 M€ pour les collectivités territoriales et 114 M€ pour les services de l’Etat) 407. Adoptée le 26 juin 2014, la directive 2014/55/UE relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics fait suite au constat selon lequel l’existence de normes de facturation électronique multiples, résultant du dé faut de coordination dans le développement de la facturation électronique dans les États membres de l’Union européenne, décourageait les opérateurs économiques à participer à des marchés transfrontaliers et constituait ainsi un frein au libre accès des entreprises à la commande publique dans le cadre du marché unique 408. C’est pour limiter ces effets que cette directive assure l’interopérabilité des dispositifs de facturation électronique en imposant à tous les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices de recevoir des factures électroniques répondant à une norme européenne 409.. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER S’agissant d’une directive, la France est dans l’ob ligation de prendre les dispositions législatives et réglementaires permettant d’assurer sa transposition. En l’espèce, les Etats 405 Voir à ce sujet : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/factures-dematerialisees-marches-publics 406 Le dispositif de facturation électronique entre en vigueur progressivement, jusqu’en 2020, en fonction de la taille des entreprises titulaires de contrats de la commande publique (au 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises et les personnes publiques, au 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire, au 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises et au 1er janvier 2020 : pour les microentreprises). 407 Voir à ce sujet : Fiche d’impact du 18 juin 2014 d e l’ordonnance relative au développement de la facturation électronique, page 7 (NOR : FCPX1413059R) 408 Directive 2014/55/UE, considérant n°2 409 Voir à sujet : Décision d'exécution (UE) 2017/1870 de la commission du 16 octobre 2017concernant la publication de la référence de la norme européen ne sur la facturation électronique et de la liste d es syntaxes en vertu de la directive 2014/55/ue du parlement européen et du conseil 566 membres doivent prendre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/5 5/UE du 26 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics au plus tard le 27 novembre 2018 410. Il en va notamment ainsi pour la définition des éléments essentiels d’une facture électronique 411. En revanche, en ce qui concerne l’obligation de recevoir et de traiter les factures électroniques prévue par l’article 7 de la directive, le délai de transposition est fixé au plus tard au 17 avril 2019 (dix-huit mois à compter de la publication, le 17 octobre 2017, de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique au Journal officiel de l’Union européenne 412). La transposition de la directive facturation électronique, en ce qu’elle implique d’une part, l’obligation de recevoir des factures électroniques dans un format européen notamment à la charge des collectivités territoriales et d’acheteurs non public et d’autre part, de moderniser et simplifier, en conséquence, le dispositif national issu de l’ordonnance du 26 juin 2014, nécessite l’intervention du législateur. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La transposition de la directive du 16 avril 2014 devrait permettre de compléter le dispositif national de facturation électronique et d’en accroître les effets à travers d’une part, la mise en place de la norme européenne sur la facturation électronique publiée au journal officiel de l’Union européenne le 17 octobre 2017 413 et d’autre part, l’obligation pour l’ensemble des acheteurs et autorités concédantes d’accepter les factures électroniques conformes à cette norme. Pour les entreprises, l’introduction d’une norme européenne de facture électronique doit permettre de simplifier l’exécution des contrats de la commande publique. Elle contribuera par ailleurs à améliorer leur trésorerie en sécurisant les délais de paiement en limitant les relances et les litiges liés lesquels peuvent notamment être générés par des formats distincts. La circonstance que l’ensemble des acheteurs et autorités concédantes aient l’obligation d’accepter la facture électronique et plus certains acheteurs du secteur public simplifiera l'exécution de l’ensemble des contrats de la commande publique. Par ailleurs, la mise en place d’un format européen de facture permettra aux entreprises françaises d’accéder plus facilement aux marchés publics étrangers. 410 Article 11, 1) de la directive n°2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique d ans le cadre des marchés publics 411 Directive 2014/55/UE, article 6 412 Ibid, article 11, 2) alinéa 1. 413 Voir à ce sujet : Décision d'exécution (UE) 2017/1 870 de la commission du 16 octobre 2017concernant la publication de la référence de la norme européen ne sur la facturation électronique et de la liste d es syntaxes en vertu de la directive 2014/55/ue du parlement européen et du conseil 567 3. OPTION POSSIBLE ET DISPOSITIF RETENU Eu égard, d’une part, aux considérations techniques et, d’autre part, à la nécessité de pouvoir intégrer, pour plus de lisibilité et de simplicité, les dispositions envisagées par le projet de loi dans le futur code de la commande publique qui devrait être publié en décembre 2018, le Gouvernement a jugé nécessaire de procéder par voie d’ordonnance dans un délai compatible avec l’échéance de transposition. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES L’analyse des incidences de chacune des mesures envisagées sera effectuée dans la fiche d’impact retraçant les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du projet de loi d’habilitation. Les différents impacts – sociaux, économiques et financiers, – seront développés à la lumière des contours définitifs de chacune des dispositions proposées. 5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D’HABILITATION Compte tenu de la technicité des dispositions législatives devant être modifiées lesquelles devront pouvoir être intégrées au futur code de la commande publique, un délai de six mois est prévu pour prendre l’ordonnance puis, à compter de sa publication, de trois mois pour déposer devant le Parlement un projet de loi de ratification. 568…
  • Article 64 I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes, et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, l es mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment : 1° En remplaçant les dispositions relatives à l’ado ption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ; 2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ; 3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des deux alinéas précédents, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ; 4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ; 5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ; 6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel en procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ; 7° En modifiant les procédures de sauvegardes et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du I ; 8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer l es conséquences des modifications apportées en application du I ; 9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.…
  • Article 65 I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi : 1° Les mesures relevant du domaine de la loi propre s à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimal es visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres e n améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à : a) Établir l’interdiction de conditionner l’acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre de ces régimes à une présence des bénéficiaires dans l’entreprise au-delà d’une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ; b) Prendre les dispositions transitoires pour les régi mes de retraites à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ; c) Établir les dispositions garantissant l’information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux-ci ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestation définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droit à retraite supplémentaire, visant à : a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ; b) Déterminer les plafonds d’acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagère s, sans possibilité d’acquisition rétroactive, conditionnant l’application du régime fiscal et du régime social mentionnés à l’alinéa précédent ; c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence ou à la mise en place de régime de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés ; d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire, ou à tout autre critère individualisable ; 3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent article. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.…
  • Article 66 Description : Modifie les obligations d'engagement actionnarial des investisseurs, les conseillers en vote, l'identification des actionnaires et les conventions réglementées. I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 533-22 est ainsi rédigé : « Art. L. 533-22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. « Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État. « Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet. « II. – Lorsque une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310-1 du code des assurances, une entreprise mentionnée a u 1° du III de l’article L. 310-1-1 du même code qui réassure des engagement s mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 de ce code, un fond de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385-7-1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I, cet te dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et sa mise en œuvre respectent ce contrat et contribue aux performances à moyen et long terme des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif. « Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont prévus par décret en Conseil d’État. « III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs des dispositions, toute person ne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ; 2° La section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Dispositions particulières applicables aux entreprises d’investissement « Art. L. 533-22-4. – Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4° de l ’article L. 321-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ; 3° L’intitulé du chapitre IV du titre IV du livre V est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d’analys e financière, de notation de crédit ou de conseil en vote » ; 4° Le chapitre IV du titre IV du livre V est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Service de conseil en vote « Art. L. 544-7. – I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou tout autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires d e ces sociétés par la fourniture de recherches, de conseils ou par la formulation de recommandations de vote. « II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France, et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. « Art. L. 544-8. – I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. « Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à u n code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s’est écarté. « Les modalités de publicité de ces informations sont prévues par décret en Conseil d’État. « II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. « III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérê ts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote, ainsi que les mesures prises pour les prévenir et les gérer. « Art. L. 544-9. – Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l’article L. 544-8, toute personne intéressée peut demander a u président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. » II. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 310-1-1-1, il est inséré un article L. 310-1-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 310-1-1-2. – I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et celles mentionnées au 1° du I II de l’article L. 310-1-1 lorsqu’elles réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions du I de l’a rticle L. 533-22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de c elles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 53 2-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code. « Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’e xception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’art icle L. 214-167 du même code, ou par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 3 21-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au I du présent article, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a pub lié les informations en matière de vote. « II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme. « Lorsqu’elles investissent sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement fournissant des service s mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat. « Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées à l’alinéa précédent sont fixés par décret en Conseil d’État. « III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs des dispositions, toute person ne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ; 2° Après l’article L. 385-7, il est inséré un article L. 385-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 385-7-1. – I. – Les dispositions du I de l’article L. 533-22 d u code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’e xception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’art icle L. 214-167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 5 32-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’artic le L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissemen t qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’art icle L. 321-1 du même code. « Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’e xception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’art icle L. 214-167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 5 32-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’artic le L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit par une entreprise d’investissem ent qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’art icle L. 321-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au I du présent article, cette dernière indique sur son site internet l’endr oit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote. « II. – Les II et III de l’article L. 310-1-1-2 son t applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. » III. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° À l’article L. 225-37-4 : a) Au 2° les mots : « dont la première possède directe ment ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233-3 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de l’a rticle L. 225-37 ne comporte pas les informations prévues au 2°, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ; 2° À l’article L. 225-40 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ; b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ; 3° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-2 ainsi rédigé : « Art. L. 225-40-2. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-38 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention. « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations. « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ; 4° À l’article L. 225-88 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ; b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ; 5° Après l’article L. 225-88-1, il est inséré un article L. 225-88-2 ainsi rédigé : « Art. L. 225-88-2. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-86 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention. « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations. « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ; 6° À l’article L. 225-115, il est rétabli un 6° ainsi rédigé : « 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. » ; 7° Le septième alinéa de l’article L. 228-1 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 con cernant les marchés d’instruments financiers, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parle ment européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’int ermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ; 8° L’article L. 228-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 228-2. – I. – En vue de l’identification des propriétaires d es titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211-3 du code monétaire e t financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont d es actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. « Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l’intermédiaire interrogé. « II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans l a liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue a u I, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228-1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui trans met cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de s on mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice o u son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I. « III. – Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État. « Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé. « IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans le s conditions et suivant les modalités prévues aux I à III. « V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frai s résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article. « VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ; 9° L’article L. 228-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 228-3. – S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiate ment ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment. « Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État. « Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligatio n de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé. « Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, n e peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ; 10° Le I de l’article L. 228-3-1 est remplacé par l es dispositions suivantes : « I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit d e demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres, soit directement soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’ar ticle L. 228-2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228-3 pour les titres nominatifs. » ; 11° Le premier alinéa de l’article L. 228-3-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application de ces articles ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’ob ligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’id entification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ; 12° L’article L. 228-3-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 228-3-4. – Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’autorité judiciaire, ni à l’Autorité des marchés financiers. » ; 13° Après l’article L. 228-3-4 sont insérés deux articles L. 228-3-5 et L. 228-3-6 ainsi rédigés : « Art. L. 228-3-5. – Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informat ions en application des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 est réputée non écrite. « Art. L. 228-3-6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités définies à ces articles font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identi fication des propriétaires de ses titres et de communication avec ceux-ci pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits. « II. – Les données à caractère personnel collectée s par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 67 Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi : 1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 201 6 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ; 2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, à l’article L. 214-1 du code de la mutualité et à l’a rticle L. 942-1 du code de la sécurité sociale, afin de renforcer l’attractivi té de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d’étendre le champ des risques qu’ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ; 3° Permettant de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institution s de retraite professionnelle collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 précitée, et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d’agrément, de surveillance et d’or ganisation, ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ; 4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises en application des 1° à 3°. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.…
  • Article 68 I. – L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du 4° du I, le mot : « prévoie » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, leur prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre a u public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé prévoient » ; 2° Après le I est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° d u I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l’encontre de l’une des personnes suivantes : « 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531-4, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321-2 ; « 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511-21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent Ibis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ; « 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l’Union, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; « 4° Les compagnies financières holding mixtes et l es compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l’Union, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; « 5° Les compagnies holding mixtes, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité. » II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après l’en trée en vigueur de cette même loi. B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.…
  • Article 69 Habilite le Gouvernement à adapter le droit des marques au droit européen, y compris en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ratification sous 6 mois. I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi : 1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 201 5 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ; 2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation national e liées à cette application ; 3° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wal lis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de l a compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.…
  • Article 70 concernant la possibilité de procéder à une réévaluation comptable des immobilisations corporelles des grand s ports maritimes relevant de l’État et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg 1. ÉTAT DES LIEUX La loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire a transformé sept ports autonomes en grands ports maritimes (GPM). Elle a modifié les instances de gouvernance, transféré l’outillage portuaire à des opérateurs de terminaux, transféré à ces opérateurs des salariés du grand port maritime employés à l'exploi tation ou à la maintenance des outillages, révisé la convention collective encadrant la gestion du personnel et renforcé la coordination entre les ports. En métropole, le système portuaire français repose sur sept grands ports maritimes : ceux de Marseille, du Havre, de Dunkerque, de Rouen, de Nantes-Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux. En 2012, quatre GPM ultramarins ont été créés : en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à La Réunion. 1.1. LES GRANDS PORTS MARITIMES ET LES PORTS AUTONOMES DE PARIS ET DE STRASBOURG Les grands ports maritimes et les deux ports fluviaux autonomes de Paris 443 et Strasbourg 444 sont des établissements publics de l’Etat. Les grands ports maritimes ont réalisé en 2017 un trafic commercial de plus de 280 millions de tonnes pour un trafic portuaire total en France de 365 millions de tonnes 445. Les grands ports maritimes réalisent donc un peu moins de 80 % du trafic total des ports français. Premiers ports pour la France, ils sont en concurrence à l’échelle européenne avec les autres grands ports étrangers sur les façades maritimes de la Méditerranée et de la Mer du Nord. Sur cette dernière façade, Rotterdam, Anvers et Hambourg notamment, affichent des trafics bien plus importants que chacun des ports français. 443 créé par la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris 444 créé par la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome 445 Source : direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, 2018 658 Concernant les ports autonomes, Paris et Strasbourg sont les deux premiers ports fluviaux français en termes de trafic 446. Les grands ports maritimes et les deux ports autonomes fluviaux constituent un outil au service de la compétitivité du commerce extérieur français ainsi que de la création d’emplois et de valeur dans les territoires. Ils offrent des solutions logistiques aux industriels et aux exportateurs afin de leur permettre de se positionner au mieux sur les marchés internationaux pour conquérir des parts de marchés vis-à-vis de leurs concurrents européens. L’enjeu est donc de conforter la position des ports français dans les grands flux du transport maritime international, en les inscrivant au cœur des chaînes logistiques mondiales côté mer, et continentales côté terre. L’ensemble de l’activité maritime (flotte, ports, pêche, industrie navale, État, recherche, etc.), génère près de 300.000 emplois directs dans les territoires en dehors du tourisme littoral. On compte plus de 40.000 emplois directs dans les sept grands ports maritimes métropolitains et 90.000 emplois dans les activités industriels liées à l’activité portuaire. 1.2. LE CADRE ACTUEL DE COMPTABILITÉ DES PORTS DE L ’ETAT Les Grands ports maritimes et les ports autonomes de Paris et de Strasbourg valorisent, en application des normes comptables des établissement s publics nationaux, leurs immobilisations au coût historique. En application de l'article R. 5312-67 du code des transports pour les grands ports maritimes, de l'article R. 4322-48 du même code pour le port autonome de Paris et de l'article 21 du décret du 27 septembre 1925 relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg, les établissements portuaires sont soumis aux dispositions des titres I er et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susmentionné précise que les règles comptables propres à chaque catégorie de personnes morales son t fixées par arrêté du ministre du budget. Le recueil des normes comptables des établissements publics résulte de l'arrêté du 1 er juillet 2015 portant adoption du recueil des normes comptables applicables aux organismes visés aux alinéas 4 à 6 de l'article 1 er du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Au sein de ce recueil, la norme 6 relative aux immobilisations corporelles précise que celles-ci sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Le calendrier de clôture et de certification des comptes de l'exercice 2017 est fixé notamment pour les grands ports maritimes au 30 juin de l'exercice suivant par l'article L. 5312-8 du code des transports. 446 Source : direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, 2018 659 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le recueil des normes comptables des établissements publics ne permet pas à ces établissements portuaires de procéder à une réévaluation libre de l'ensemble de leurs immobilisations corporelles comme les autres ports, soumis à la comptabilité privée, en ont le droit. Cela nuit à la qualité de présentation de leur compte et la bonne valorisation de leur patrimoine. La transformation économique des ports passe notamment par la possibilité de mieux valoriser leur patrimoine, ce qui nécessite de disp oser d'une appréciation au plus juste de la valeur des actifs portuaires et, par suite, de procéder à une réévaluation des immobilisations corporelles à la valeur de marché. Une telle réévaluation n'étant pas possible en application des normes comptables des établissements publics, à savoir le décret du 7 novembre 2012 et arrêté du 1 er juillet 2015 portant adoption du recueil des normes comptables applicables aux organismes visés aux alinéas 4 à 6 de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il est proposé de recourir à un vecteur législatif pour autoriser ponctuellement une telle réévaluation. En outre, la décision du 27 juillet 2017 de la Commission européenne entraînera, pour tous les ports français qui n’y sont pas soumis, une entrée en fiscalité à compter du 1er janvier 2018. Dans un souci d’égalité avec les autres ports, il est donc nécessaire de remédier à la distorsion comptable actuelle en permettant aux grands ports maritimes et aux ports autonomes de Paris et Strasbourg de réévaluer leurs actifs. Le dispositif retenu permet un arrêt des comptes de l'exercice 2017, par l'organe délibérant, selon un calendrier dérogatoire au calendrier fixé par l'article L. 5312-8 du code des transports. En effet, l’article L. 5312-8 fixe au 3 0 juin N+1 la date-butoir d'arrêt des comptes de l'exercice N. Par suite, seule une disposition législative permet de repousser au 31 mai 2019 la date-butoir d'arrêt des comptes 2017. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Lors du comité interministériel de la mer (CIMer) d e novembre 2017, présidé par le Premier ministre, le Gouvernement s’est engagé dans la définition d’une nouvelle stratégie portuaire afin de gagner en compétitivité. Cette stratégie implique la transformation du modèle économique des ports qui doit permettre de redonner des capacités d’autofinancement aux grands ports maritimes et aux ports autonomes fluviaux afin de pouvoir faire face à l’évolution rapide de la concurrence avec les autre s ports européens et de l’accroissement de la taille des navires. Cette transformation du modèle économique passe notamment par le renforcement des investissements et le développement économique de la zone industrialo- portuaire dans son ensemble en attirant davantage d ’investisseurs (logisticiens et industriels). 660 Cette stratégie concerne tout autant les grands ports maritimes de métropoles indispensables à l’économie française, les grands ports maritimes d’outre-mer indispensables au maintien de la continuité territoriale de la France et les ports autonomes fluviaux de l’Etat assurant la performance des chaînes logistiques depuis les principaux points d’entrée maritime. Cette stratégie passe également par la recherche d’une meilleure complémentarité entre les ports en mettant en place une nouvelle gouvernance plus efficace et plus lisible. Par ailleurs, le dispositif retenu a pour s objectif de permettre un arrêt des comptes de l'exercice 2017, par l'organe délibérant, selon un calendrier dérogatoire au calendrier fixé par l'article L. 5312-8 du code des transports. En effet, l’article L. 5312-8 fixe au 30 juin N+1 la date-butoir d'arrêt des comptes de l'exercice N. Pa r suite, seule une disposition législative permet de repousser au 31 mai 2019 la date-butoir d'arrêt des comptes 2017. 3. DISPOSITIF RETENU Les comptes annuels de l'exercice 2017 tels qu’arr êtés à l’issue de cette réévaluation comptable à la valeur de marché et, le cas échéant, les comptes consolidés seront présentés à l'organe délibérant avant le 31 mai 2019. Comme indiqué ci-avant, la fixation d'un calendrier dérogatoire d'arrêt des comptes 2017 ne peut se faire que via un vecteur législatif. Pour les ports concernés, les commissaires aux comptes procéderont à la certification de ces comptes. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES - Sur le volet réévaluation : il est envisagé de dé roger à l'arrêté du 1 er juillet 2015 portant adoption du recueil des normes comptables applicables aux organismes visés aux alinéas 4 à 6 de l'article 1 er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui proscrit la réévaluation libre des actifs corporels des établissements publics (norme 6 du recueil). - Sur le volet arrêt des comptes 2017 : il est envisagé de déroger à l’article L. 5312-8 du code des transports qui fixe au 30 juin N+1 la date-butoir d'arrêt des comptes N. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Cette mesure présente un gain substantiel sur la qu alité des comptes présentés par les ports concernés. En effet, l’opération de réévaluation comptable par laquelle les biens figurant au 661 bilan se voient donner une valeur proche de leur valeur réelle permettra de rendre le bilan plus exact. Les ports concernés pourront donc ainsi prés enter à leurs instances une meilleure sincérité de leurs comptes. Par ailleurs, cette meilleure connaissance des actifs portuaires est un élément déterminant pour améliorer le pilotage stratégique des établissements portuaires par les instances de gouvernance du port et l’Etat. Elle leur permet notamment d’optimiser la valorisation et la gestion de leur domaine et ainsi exercer de façon plus performante leur rôle d’aménageur que la loi portant réforme portuaire de 2008 leur a confié. 4.3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX En accompagnant la transformation du modèle économique des ports, cette mesure devrait favoriser le développement des ports français qui constituent un des maillons de la transition écologique de la France notamment grâce aux actions qu’ils mettent en place pour le déploiement des carburants alternatifs (gaz naturel liquéfié, électricité à quai). 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Les ports concernés ainsi que l’Union des Ports de F rance ont été consultés sur cette mesure. 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Cette mesure entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi. Cependant, cette réévaluation peut nécessiter un travail préalable conséquent du fait du nombre d'actifs concernés, et, à engager dans les prochains mois. De ce fait, un décalage du calendrier de clôture et de certification des comptes de l'exercice 2017, fixé notamment pour les Grands ports maritimes au 30 juin de l'exercice suivant par l'article L. 5312-8 du code des transports, est nécessaire afin qu'ils retracent la valeur économique actualisée des établissements. Ces comptes devront être soumis à l 'organe délibérant au plus tard le 31 mai 2019. Les établissements portuaires concernés pourront procéder à une réévaluation comptable de leurs immobilisations corporelles à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l'exercice 2017, même si les comptes de cet exercice ont été arrêtés et approuvés à la date d’entrée en vigueur de la loi. 662…
  • Article 71 diverses ratifications d’ordonnances I – Emissions obligataires 1. ETAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Le B du XIII de l’article relatif aux diverses ratif ications d’ordonnances vise à supprimer l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires dont le texte original prévoyait que : « Toute augmentation de capital sous quelque forme que ce soit, toute émission, exposition, mise en vente, introduction sur le marc hé en France d’emprunts, obligations, actions et titres des collectivités publiques et des sociétés françaises sont soumises à l’autorisation préalable du ministre des finances. Cette disposition n’est toutefois applicable qu’aux opérations d’un montant supérieur à 25 millions de francs. Les infractions sont passibles des amendes prévues à l’article 2 de la loi du 31 mai 1916. L’article 463 du code pénal est applicable. L’acte dit loi du 6 août 1941 portant restriction d u droit d’émission de valeurs mobilières pendant la durée des hostilités cesse de recevoir application à compter de la promulgation de la présente loi. » Les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 mai 1916 portant restriction du droit d'émission de valeurs mobilières pendant la durée d es hostilités, auxquelles l’article 82 fait référence, interdisent, sous réserve des dérogation s accordées par le ministre des finances, l'émission, l'exposition, la mise en vente et l'int roduction sur le marché en France de titres de villes, corporations ou sociétés étrangères. La suppression proposée par le présent projet de loi permet, conformément à l’avis du Conseil d’Etat au cours de son analyse sur l’ordonn ance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, de supprimer un texte daté qui n’est plus appliqué. 663 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Comme indiqué ci-dessus, il est apparu nécessaire d e procéder à la suppression de l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires. Une telle suppression est rendue nécessaire pour trois principales raisons : i) Ces dispositions ne sont plus utilisées depuis plusieurs décennies, tant pour les entreprises privées que pour les collectivités publiques, sous l’effet de l’ouverture des marchés financiers français aux capitaux étrangers ; elles sont devenues aujourd’hui totalement désuètes ; ii) Par ailleurs, elles contreviennent au principe de codification à droit constant auquel est attaché le droit français puisqu’elles n’ont pas été codifiées lors de la création du code monétaire et financier, lequel régit, avec le code de commerce, le régime des émissions obligataires ; iii) Enfin, de telles dispositions sont devenues anachroniques au vu des grandes libertés garanties par le droit de l’Union européenne, en particulier la liberté de circulation des capitaux et la liberté d’établissem ent : une telle autorisation du ministre des finances serait d’ailleurs vraisemblablement contraire au droit de l’Union européenne si elle devait être utilisée aujourd’hui. 2.2. OBJECTIF POURSUIVI Hormis la ratification de l’ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires sans modification, le présent projet de loi ambitionne d’abroger la disposition qui prévoit l’a pprobation préalable du ministre des finances en cas d’émission d’actions et d’obligatio ns devenue totalement désuète au vu de l’ouverture financière de l’économie française et de l’intensité de la construction européenne. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La suppression proposée permet essentiellement de procéder à une clarification juridique de la réglementation financière concernant les émissions obligataires. En effet, l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 19 46 portant ouverture de crédits provisoires fait en premier lieu référence aux sanctions prévue s par l'article 2 de la loi du 31 mai 1916 portant restriction du droit d'émission de valeurs mobilières pendant la durée des hostilités, laquelle n’est applicable qu’en période de conflit armé. En second lieu, l’article 82 fait 664 référence à l’article 463 du code pénal alors en vigueur relatif à l’application des peines et aux circonstances atténuantes, lequel a été abrogé par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992. Par ailleurs, l’article 21 de l’ordonnance du 10 ma i 2017 susmentionnée a abrogé l’article L. 1611-3 du code général des collectivités territoriales qui renvoyait à l’article 82 de la loi du 23 décembre 1946en matière d’autorisation pour les émissions obligataires des collectivités publiques. L’article 82 en question a donc d’ores et déjà été supprimé des références du droit positif. Ainsi, si le ministre perd formellement une compétence en matière d’autorisation administrative, celle-ci n’avait plus d’objet depuis très longtemps et était devenue inutilisée en pratique. 4. CONSULTATIONS MENEE Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières a été consulté le 5 juillet 2017 et a rendu un avis favorable sur le projet de loi. 665 II – Régime de résolution pour le secteur de l'assu rance Le B du XIX du présent article permet d’ajuster le périmètre des fonctions concernées par l’obligation de prévoir dans les contrats de travail des possibilités de réduction de la rémunération variable en cas de mise en œuvre de mesures de résolution. 1. ETAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance a introduit, au sein du code des assurances, un article L. 311-16 qui prévoit que les modalités selon lesquelles est fixée la rémunération des dirigeants effectifs doivent prendre en compte les situations dans lesquels une procédure de résolution est ouverte. Dans ces cas de figure, les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, pourrons être réduits ou annulés. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La présente disposition étend ce dispositif aux catégories de personnel autres que les dirigeants effectifs dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque des organismes ou des groupes d’assurance, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération. La mise en conformité avec cette disposition ne devrait pas être consommatrice de ressource pour les entreprises car elle s’intègre dans le cadre des contrats de travail existants. 2.2. OBJECTIF POURSUIVI D’un point de vue préventif, ce dispositif doit permettre de réduire l’aléa moral du personnel dont les activités professionnelles ont u ne incidence significative sur le profil de risque des organismes ou des groupes d’assurance. A ce titre elle devrait permettre 666 d’améliorer la gestion des risques des plus importants organismes et améliorer la confiance des parties prenantes au secteur de l’assurance. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La mesure introduite, devant permettre de réduire l es risques pour les clients, les assurés et les bénéficiaires de contrats d’assurance, ne devrait engendrer aucune charge financière mesurable. 4. CONSULTATIONS MENEES L’ensemble des fédérations professionnelles concernées ont été associées aux travaux d’élaboration du dispositif de résolution pour le secteur de l’assurance au travers de différentes réunions de travail, organisées régulièrement depuis le début de l’année 2017. Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière a donné un avis favorable sur le texte lors de sa séance du 20 décembre 2017. Le Conseil Supérieur de la Mutualité a rendu un avis favorable lors de sa séance du 9 janvier 2018. 667 III – Ratification de l’ordonnance relative à l’age nt des sûretés proposé au XII du présent article de loi 1. ÉTAT DES LIEUX Certains projets d’ampleur ne peuvent être financés que par un crédit syndiqué, c’est-à-dire un crédit consenti par plusieurs prêteurs réunis au sein d’un groupement ou « syndicat bancaire », chaque banque prêtant une partie de la somme. Les sûretés garantissant le prêt doivent alors pouvoir être gérées de façon homogène et unitaire par une seule personne au profit de l’ensemble des créanciers. Il en va de même lorsqu’une société émet des obligations et que des sûretés viennent garantir cette émission au profit des obligataires, ou lorsqu’un même débiteur consent des sûretés à plusieurs group es de créanciers. L’intervention d’un agent des sûretés est alors essentielle. Face aux insuffisances des instruments juridiques existants (mandat, solidarité active notamment) et à la concurrence des droits étrangers connaissant des techniques telles que le trust anglo-saxon (la technique du trust permet de désigner un agent des sûretés, appelé « security trustee » ou « security agent », qui est le bénéficiaire légal des sûretés tandis que le bénéfice économique en revient aux créanciers, et qui peut à ce titre agir en son nom propre) ou la « parallel debt » de droit anglo-saxon, allemand ou néerlandais (qui permet la création par le débiteur, au profit de l’agent des sûretés d ’une dette parallèle fictive, identique à l’obligation principale, mais seule garantie par le s sûretés), le législateur est intervenu en 2007. La loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie 447 a en effet introduit dans le code civil un article 2328-1 prévoyant que « Toute sûreté réelle peut être inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligat ion garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation ». Cette loi a été complétée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie 448 pour préciser que l’agent des sûretés peut également « constituer » des sûretés pour le compte des créanciers. Toutefois, le caractère lacunaire de l’article 2328 -1 du code civil a rapidement été souligné par les praticiens, qui ont peu fait usage de ce nouvel instrument et ont continué à privilégier les mécanismes de droit étranger. 447 Légifrance, Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000821047&dateTexte=&categorieLie n=id. 448 Légifrance, Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&categorieLien=id. 668 C’est pourquoi la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique 449, a habilité le Gouvernement à réformer le régime de l’agent des sûretés par voie d’ordonna nce. L’ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés, prise en application de cette habilitation et entrant en vigueur le 1 er octobre 2017, a modifié les dispositions applicables à l’agent des sûretés afin de rendre plus sûr et efficace le dispositif français. A cet effet, l’article 2328-1 du code civil a été abrogé et de nouvelles dispositions plus complètes ont été insérées aux articles 2488-6 à 2488-12 du code civil dans un nouveau titre III con sacré à l’agent des sûretés, à la fin du livre IV du code civil relatif aux sûretés. Le champ d’intervention de l’agent des sûretés a été élargi à toutes les sûretés et garanties 450 et n’est plus limité aux seules sûretés réelles. Il a également été précisé que l’agent agit en son propre nom. Les changements de créanciers membres d u « pool » bancaire sont donc sans incidence puisque l’agent n’agit pas au nom de chaque créancier, à la différence du mandat. La nature juridique du mécanisme a été expl icitée. L’agent des sûretés se voit reconnaître les pouvoirs d’un fiduciaire puisqu’il devient titulaire des sûretés et garanties, qui sont transférées dans un patrimoine d’affectation distinct de son patrimoine propre, qu’il doit gérer dans l’intérêt des créanciers bénéficiaires 451. Entrent dans ce patrimoine tant les sûretés et garanties elles-mêmes que les actifs perçus dans le cadre de leur gestion et de leur réalisation. La logique fiduciaire et le fait que l’agent agisse en son propre nom lui permettent, contrairement au mandataire, d’intervenir non seule ment pour les créanciers originaires mais également au profit des créanciers qui seront entré s dans la composition du « pool » postérieurement à sa désignation, sans avoir à renouveler les formalités effectuées notamment pour l’inscription des sûretés, à chaque transfert de créance. L’agent des sûretés est toutefois un fiduciaire spécial, soumis à des dispositions spécifiques. Il n’y a donc pas lieu à application des formalités de la fiducie de droit commun des articles 2011 et suivants du code civil, qui s’avéreraient excessivement lourdes pour la seule gestion de sûretés. L’ordonnance ne pose aucune exigence concernant les personnes pouvant agir en qualité d’agent des sûretés. Il pourra s’agir de l’un des établissements prêteurs ou d’un tiers, personne physique ou personne morale. De manière générale, seules quelques règles ont été fixées dans le code civil, une large place étant laissée à la liberté contractuelle, afin d’assurer la souplesse de cet instrument et son adaptation aux besoins de la pratique financière. La clarification opérée par l’ordonnance, visant à distinguer patrimoine d’affectation et patrimoine personnel de l’agent des sûretés, permet d’améliorer la protection des actifs acquis pendant l’exercice de sa mission : 449 Légifrance, Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id. 450 Code civil, article 2488-6 alinéa 1. 451 Code civil, article 2488-6 alinéas 2 et 3. 669 ‒ d’une part, seuls les titulaires de créances nées d e la conservation ou de la gestion des biens et droits acquis par l’agent des sûretés dans l’exercice de sa mission peuvent les saisir, à l’exclusion des créanciers personnels de l’agent des sûretés 452 ; ‒ d’autre part, l’ouverture d’une procédure d’insolva bilité à l’égard de l’agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission : seul son patrimoine propre sera concerné, ce qui permet d’assurer la protection des créanciers bénéficiaires 453. L’ordonnance précise enfin les conditions du remplacement de l’agent des sûretés 454. En l’absence de clause dans le contrat de désignation de l’agent des sûretés, régissant les conditions de son remplacement, il est prévu que tout créancier bénéficiaire peut demander en justice la désignation d’un agent des sûretés provisoire ou le remplacement de l’agent des sûretés en cas de manquement à ses devoirs ou d’ouv erture à son encontre d’une procédure collective ou de rétablissement professionnel prévu e au livre VI du code de commerce. Lorsque l’agent des sûretés est ainsi remplacé, les droits et biens qui forment le patrimoine affecté sont alors transmis de plein droit au nouvel agent des sûretés. Toutefois, la loi d’habilitation ne mentionnant que les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, prévues dans le livre VI du code de commerce, seules ces procédures ont pu être prises en compte dans l’ordonnance. Or, l’agent des sûretés pourrait également être affecté par une procédure de surendettement (s’agissant d’une personne physique) ou pourrait faire l’objet de la procédure de résolution introduite par l’ordonnance du 20 août 2015 ayant transposé la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (s’agissant d’un établissement bancaire). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS En l’état des textes sur l’agent des sûretés tels q u’issus de l’ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, seules les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel sont citées aux articles 2488-10 et 2488-11 du code civil. En effet, la loi d’habilitation ne mentionnait que ces procédures, prévues dans le livre VI du code de commerce. Or, cette liste n’est pas exhaustive puisque l’agent des sûretés pourrait être affecté par deux autres types de procédures d’insolvabilité mettant en péril la poursuite de sa mission et pouvant engendrer des risques pour les créanciers l’ayant désigné : • La résolution bancaire 452 Code civil, article 2488-10 alinéa 1. 453 Code civil, article 2488-10 alinéa 2. 454 Code civil, article 2488-11. 670 En pratique, l’agent des sûretés est bien souvent désigné parmi les établissements prêteurs. Or les défaillances des établissements bancaires font l'objet d'une réglementation particulière, dérogatoire au droit commun des procédures collectives et qui figure dans le code monétaire et financier, à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI. L’agent des sûretés pourrait faire l’objet de la procédure de résolution introduite par l’ordonnance du 20 août 2015 ayant transposé la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’inves tissement. Cette lacune avait d’ailleurs été pointée par le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières dans son avis rendu sur le projet d’ordonnance, mais les ter mes de l’habilitation n’avaient pas permis de compléter l’ordonnance sur ce point. Les juridictions pourraient, en cas de litige, appliquer par analogie les articles 2488-10 et 2488-11 du code civil en cas d’ouverture d’une tell e procédure à l’égard de l’agent des sûretés, toutefois le silence du texte est source d ’insécurité juridique, ce qui est contraire à l’objectif recherché par le texte. Par cohérence avec ce qui est prévu en cas d’ouvert ure d’une procédure collective ou de rétablissement professionnel prévue par le livre VI du code de commerce, le présent projet de loi prévoit donc expressément que l’ouverture d’une telle procédure de résolution, à l’encontre d’un établissement de crédit qui aurait la qualité d’agent des sûretés : ‒ d’une part, est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission d’agent des sûretés, conformément à la logique du patrimoine d’affectation ; ‒ d’autre part, permet à tout créancier bénéficiaire des sûretés de demander en justice la désignation d’un agent des sûretés provisoire ou le remplacement de l’agent des sûretés. • Le surendettement Pour que le dispositif soit complet, il faut également envisager l’hypothèse dans laquelle l’agent des sûretés serait une personne physique et se trouverait en situation de surendettement (procédure introduite par la loi n°8 9-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles et modifiée à plusieurs reprises depuis, a u livre VII du code de la consommation, articles L. 711-1 et suivants pour la partie législative et articles R. 711-1 et suivants pour la partie réglementaire). Sont exclus de la procédure de traitement du surendettement les commerçants, artisans et agriculteurs ainsi que toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ce s professionnels relevant des procédures prévues dans le livre VI du code de commerce. Cette exclusion concerne même les auto- entrepreneurs, qui bénéficient de la procédure collective du code de commerce. Elle exclut le débiteur lui-même, quelle que soit la nature de ses dettes : la personne qui relève des 671 procédures collectives du code de commerce ne peut bénéficier de la procédure de surendettement, même si ses dettes sont majoritairement personnelles. Toutefois, l’entrepreneur individuel qui aura affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, peut bénéficier de la procédure de surendettement, si sa situation obérée résulte uniquement de dettes non professionnelles. Seul le patrimoine non affecté à une activité professionnelle sera concerné par la procédure de surendettement. Un agent des sûretés exerçant sa mission sous cette forme juridique pourrait donc faire l’objet d’une procédure de surendettement à raison de ses dettes non professionnelles. La présente dispositionpropose donc de rappeler à l ’article 2488-10 du code civil que l’ouverture d’une procédure de surendettement, même si les hypothèses seront résiduelles, est sans effet sur le patrimoine affecté de l’agent des sûretés. Il est également prévu à l’article 2488-11 que l’ouverture d’une telle procédure a les mêmes effets que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité du code de commerce, en c e qu’elle permet à tout créancier de demander le remplacement de l’agent des sûretés ou la désignation d’un agent provisoire. Un projet de loi de ratification a été adopté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, et déposé au Sénat le 28 juillet 2017, mais jamais inscrit à l’ordre du jour. Le présent projet de loi en reprend le contenu. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES L’élargissement proposé dans l’article de ratification permettra de renforcer l’efficacité du dispositif. En effet, là où l’ordonnance ne régissait que le remplacement de l’agent des sûretés dans l’hypothèse où ce dernier est soumis à une procédure collective du code de commerce, la précision apportée par le présent projet de loi organise son remplacement quel que soit son statut juridique, et notamment s’il est un particulier ou un établissement bancaire. Ainsi complété, le régime de l’agent des sûretés offrira toutes les garanties d’efficacité pour les créanciers, dont les droits seront préservés en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre de l’agent, ce qui est de nature à renforcer l’attractivité de ce régime pour les praticiens et de mieux répondre à leurs attentes. 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENÉES S’agissant de la ratification de l’ordonnance relative à l’agent des sûretés, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières avait été saisi d’un projet de loi 672 de ratification dont le contenu était identique à celui proposé dans le cadre de la présente loi et avait émis un avis favorable le 5 juillet 2017. 4.2. MODALITÉS D’APPLICATION 4.2.1 Application dans le temps Une entrée en vigueur différée a été prévue par l’or donnance, au 1 er octobre 2017, afin de permettre aux professionnels d’adapter leur documentation contractuelle. Les nouveaux textes ne se sont appliqués qu’aux agents des sûretés désignés postérieurement à cette date, les contrats de désignation signés avant le 1 er octobre 2017 demeurant régis par la loi ancienne. Compte tenu de la portée limitée des compléments apportés dans le cadre de la présente loi, lesquels ne font que préciser les procédures d’inso lvabilité pouvant affecter l’agent des sûretés, une entrée en vigueur immédiate au jour de la publication de la loi est envisagée. 4.2.2 Application dans l’espace L’ordonnance ayant été rendue applicable à Wallis-e t-Futuna, les ajouts apportés au texte par la présente loi sont également rendus applicables dans ce territoire. 673 IV – Gestion d’actifs 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La titrisation a longtemps reposé sur les dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 72 Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 711-21 ainsi q u’au VIde l’article L. 725-3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 » ; 2° Au VII de l’article L. 713-4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : » préjudice » ; 3° Au a du III de l’article L. 713-6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561-5 » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 713-7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ; 5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 713-9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ; 6° Le chapitre IV du titre Ier est abrogé ; 7° a) L’article L. 741-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « L. 741-3. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci- après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 20 14 L. 151-3 à L. 151-4 La loi n° du L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 » « II. – Pour l’application du I : « 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; « 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ; « 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ; b) L’article L. 751-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 751-3.- I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 20 14 L. 151-3 à L. 151-4 La loi n° du 2018 L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 » « II. – Pour l’application du I : « 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; « 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ; « 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ; c) L’article L. 761-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 761-3. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 20 14 L. 151-3 à L. 151-4 La loi n° du L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 » « II. – Pour l’application du I : « 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; « 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ; « 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ; 8° a) À l’article L. 742-1 : – le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ; – le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 2° Pour l’application de l’article L. 211-40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ; b) À l’article L. 752-1 : – le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ; – au 3° du II, les mots : « et à l’article L. 211-35 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 211-35 et L. 211-40 » ; c) À l’article L. 762-1 : – le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ; – les 2° et 3° du II sont supprimés ; 9° La troisième ligne du tableau du I de chacun des articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, est remplacée par la ligne suivante : « L. 213-1 La loi n° du » 10° Dans le tableau du I de chacun des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 : a) La douzième ligne est remplacée par les lignes suivantes : « L. 214-24-30 à L. 214-24-32 Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 214-24-33 Résultant de la loi n° du » b) La quinzième ligne est remplacée par la ligne suivante : « L. 214-24-41 Résultant de la loi n° du » c) À la trente-sixième ligne, les mots : « la loi n° 2 016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » sont remplacés par les mots : « la loi n° du » ; d) La quarantième ligne est remplacée par les lignes suivantes : « L. 214-166-1 à L. 214-168 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-169 et L. 214-170 Résultant de la loi n° du L. 214-171 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-172 Résultant de la loi n° du L. 214-173 à L. 214-175 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-175-1 Résultant de la loi n° du L. 2014-175-2 à L. 214-175-8 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 » e) La quarante-sixième ligne est remplacée par les lignes suivantes : « L. 214-190-1 à l’exception de ses III et V Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-190-2 Résultant de la loi n° du L. 214-190-3 Résultant de l’ordonnance n° 2017-143 2 du 4 octobre 2017 » 11° a) Au II des articles L. 743-2 et L. 753-2 : – l’alinéa suivant est ajouté après le 1° : « 1° bis Pour l’application du V de l’article L. 312-1-1, le s mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “des dispositions applicables localement ayant le même objet” » ; – au 3°, les mots : « L. 312-1 et L. 312-1-1 » sont remplacés par les mots : « L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 » ; b) La deuxième phrase du 2° du II de chacun des articles L. 743-2, et L. 753-2, et L. 763-2 est remplacée par la phrase suivante : « À cette fin, au V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis et Futuna, à Saint-Marti n, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” » ; 12° Aux articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 : a) À la deuxième ligne du tableau du I, les mots : « l ’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du 2018 » ; b) le 4° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Pour l’application de l’article L. 330-1 : « a) Le a du I n’est pas applicable ; « b) Au 10° du II, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ; 13° A. – Aux articles L. 743-10, L. 753-10 et L. 763-10 : 1° Le tableau du I est ainsi modifié : a) Les mots : « la loi n° 2013-544 » sont remplacés pa r les mots : « l’ordonnance n° 2013-544 » ; b) Il est ajouté les lignes suivantes : « L. 351-1 L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 aout 2015 L. 353-1 L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 353-2 L’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 L. 353-3 L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 353-4 La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 » 2° Le II est complété par l’alinéa suivant : « 4° Pour l’application des articles L. 351-1 et L. 353- 1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ». B. – Au 2° du II de chacun des articles L. 743-10 e t L. 753-10, les mots : « À l’article L. 341-2 » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 341-2 et L. 341-12 » ; 14° a) À l’article L. 744-1 : – le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci- après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 200 9 L. 411 2 et L. 411 3 La loi n° du L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 200 9 » – au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « II. - 1° » ; b) À l’article L. 754-1 : – le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Sont applicables en Polynésie française, sou s réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci -après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 200 9 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 200 9 » – au début du deuxième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « II. - 1° » ; c) Le premier alinéa de l’article L. 764-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci- après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 200 9 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 200 9 » 15° a) L’article L. 744-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 744-2. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » b) L’article L. 754-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 754-2. – I. – Sont applicables en Polynésie française, le s dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » c) L’article L. 764-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 764-2. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » 16° Au I des articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 : a) L’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa : « Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3 et L. 421-16 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; b) Au quatrième alinéa : – les mots : « L. 421-12 à L. 421-17 » sont remplacés par les mots : « L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17 » ; – les mots : « L. 424-4 à L. 421-7-5 » sont remplacés par les mots : « L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, » ; 17° À la septième ligne du tableau du I de chacun d es articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10, les mots : « n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 » sont remplacés par les mots : « n° du » ; 18° Aux articles L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 : a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « L’article L. 440-1 à l’exception de son quatrième alinéa, et l’article L. 440-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du 2018. » ; b) Le a du II est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « marchés financiers », sont insérés les mots : ", de l’Insti tut d’émission d’outre-mer" et au troisième alinéa, les mots : “la banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; » c) Au b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ; 19° Aux articles L. 745-6-1, L. 755-6-1 et L. 765-6-1 : a) Dans le tableau du I : – les cinquième, sixième, septième et huitième lignes sont remplacées par les lignes suivantes : « L. 518-4 Résultant de la loi n° du L. 518-5 et L. 518-6 Résultant de la loi n° 2008-7 76 du 4 août 2008 L. 518-7 à L. 518-13 Résultant de la loi n° du » – la dixième ligne est supprimée ; – les lignes allant de la onzième ligne à la quatorzième ligne sont remplacées par la ligne : « L. 518-15 à L. 518-16 Résultant de la loi n° du » – après la dix-neuvième ligne, la ligne suivante est ajoutée : « L. 518-24-1, à l’exception de son deuxième alinéa Résultant de la loi n° du » b) Au II, le 2° devient le 3° et il est inséré après l e 1° un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 2° Pour l’application de l’article L. 518-15-3, les références aux code des assurances et de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables. » ; 20° Les articles L. 745-8-3, L. 755-8-3 et L. 765-8 -3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° » ; 21° a) Aux articles L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 : – au deuxième alinéa du I, les mots : « L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 » sont remplacés par les mots : « et L. 532-12 » ; – le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; – après le 4° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5° Pour l’application de l’article L. 532-50, au premier alinéa, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17” ; b) Au II de l’article L. 755-10, le 5° devient le 6°. 22° Aux articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 : a) Le I est complété par les dispositions suivantes : « L’article L. 533-22 à l’exception de son II ainsi que les articles L. 533-22-2 et L. 533-22-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 7° Au IV de l’article L. 533-22-2, les mots : “, nonobstant l’article L. 1331-2 du code du travail,” sont supprimés. » ; 23° Aux articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 : a) Le tableau du I est complété par une ligne ainsi rédigée : « L. 544-7 à L. 544-9 Résultant de la loi n° du 2018 » b) Au II : – le deuxième alinéa est précédé de la référence : « 1° » ; – après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2° Pour l’application du II de l’article L. 544-7, toutes les occurrences des mots : “dans un État membre de l’Un ion européenne” sont remplacées par les mots : “en France” » ; 24° Aux articles L. 745-12 et L. 755-12 : a) Au troisième alinéa, la référence à l’article L. 55 0-1 est remplacée par la référence à l’article L. 551-1 ; b) Au cinquième alinéa, la référence à l’article L. 55 0-5 est remplacée par la référence à l’article L. 551-5 ; 25° Aux articles L. 745-12, L. 755-12 et L. 765-12 : a) ° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les articles L. 551-1 et L. 551-3 sont applicable s dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 552-1 à L. 552-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; 26° a) Aux articles L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 : – à la deuxième ligne de chacun des articles L. 745-1 3 et L. 765-13 et à la septième ligne de l’article L. 765-13, les mot s : « L. 562-1 à L. 562-14 » sont remplacés par les mots : » L. 562- 1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-15 » ; – au a du 1° du III, les mots : «, à l’exclusion de l’éch ange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ; b) Après la deuxième ligne de chacun des articles L. 745-13, L. 755-13 ainsi qu’après la septième ligne de l’article L. 76 5-13, les dispositions suivantes sont ajoutées : « L’article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ; 27° Au I de l’article L. 765-13 : a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561 -8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561- 32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ratifiant l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. « Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-8, L. 561-9-1, L. 561-10-1 à L. 561-13, L. 561-14-1 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-20, L. 561-23, L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 5 61-29-1, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-36-3 à L. 561-41, L. 561-47 à L. 561-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1 er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme » ; b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 561-2 » est supprimée ; c) Le sixième alinéa est supprimé. 28° Aux articles L. 746-1, L. 756-1 et L. 766-1, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’article L. 611-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du. « L’article L. 611-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 » ; 29° Au I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 : a) Au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 6 12-2 et L. 612-21 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 612-21 est applicable dans sa » ; b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 612-35-1 » est supprimée ; c) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°….. » ; 30° Aux articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 613-30-3, » sont supprimés ; b) L’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa : « Les articles L. 613-30-3 et L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 6 13-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « l’article L. 613-33-4 est applicable dans sa » ; d) Au douzième alinéa, les mots : « de l’article L. 61 3-34-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 613-30-3 et L. 613-34-1 » ; 31° a) Aux articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 : – au premier alinéa, les mots : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621-8, » sont remplacés par les mots : « L. 621-8 à l’exception de son V et de son VI, » ; – au troisième alinéa, les références : « L. 621-7, » et : « L. 621-9, » sont supprimées ; – l’alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa : « Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 6 21-8-2, L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; – le sixième alinéa est supprimé ; b) Le 3° du III des articles L. 746-5 et L. 756-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « d) Les références aux certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances, ne sont pas applicables. »…
  • Article 73 I. – L’article L. 921-3 du code de commerce est ainsi rétabli : « Art. L. 921-3. – Pour l’application de l’article L. 123-32, les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte". II. – Le I de l’article L. 950-1 du même code est ainsi modifié : 1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 141-12, L. 141-18, L. 141-21 et L. 143-6 et L. 144-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; 2° Au 2° : a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles » sont insérées les références : « L. 225-27-1, L. 225-79-2, » et a près la référence : « L. 225-245-1, » sont insérées les références : « L.227-2, L.227-2-1, » ; b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ; c) Au sixième alinéa, les références : « L. 225-37-2 à L. 225-37-5 » sont remplacées par les références : « L. 225-37-2, L. 225-37-3, L. 225-37-5 », et les références : « L. 225-235, L. 226-10-1 » sont supprimées ; d) Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 225-7, L. 225-16, L. 225-26, L. 2 25-35,, L. 225-40 à L. 225-40-2, L. 225-42, L. 225-64, L. 225-73, L. 22 5-88 à L. 225-88-2, L. 225-90, L. 225-100, L. 225-115, L. 225-135, L. 2 25-136, L. 225-138, L. 225-146, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-204, L. 225-209-2, L. 225-218, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-6, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 227-1, L. 227-2-1, L. 227 -9-1, L. 228-1 à L. 228-6, L. 228-11, L. 228-15, L. 228-19, L. 228-9 8, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ; » 3° Au 6° : a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 622-24 et L. 626-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ; » b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 631-7, L. 631-11 et L. 631-20-1 s ont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; c) Le d est remplacé par les dispositions suivantes : « d) Au titre IV : « – le chapitre préliminaire ; « – le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641-1 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du ; « – le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 6 42-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du ; « – le chapitre III ; « – le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 6 44-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ; « – le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistan t du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-1, L. 645-3 et L. 645 -9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° du et de l’article L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l a loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; ». III. – Dans le tableau du 2° du II du même article L. 950-1 : 1° Au chapitre III : a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 823-2 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 L. 823-2-1 et L. 823-2-2 La loi n° du relative à L. 823-3 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 » b) La sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 823-11 et L.823-12 L’ordonnance n° 2016 315 du 1 7 mars 2016 L. 823-12-1 La loi n° du L. 823-13 et L. 823-14 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 » 2° Au chapitre IV : a) La première ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 824-1 à L. 824-2 L’ordonnance n° 2016-1635 du 1 er décembre 2016 L. 824-3 La loi n° du » b) La septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 824-10 à L. 824-11 L’ordonnance n° 2016-315 du 1 7 mars 2016 L. 824-12 L’ordonnance n° 2016-1635 du 1 er décembre 2016 » IV. – Les dispositions du XXXII de l’article 9 et d u II des articles 15, 18 et 19 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.…
  • Article 83 Oui Oui Oui Non PERCO Non Non Non Oui b) Des produits investis dans des actifs peu adaptés à un horizon de long terme Les produits d’assurance sont encore très investis dans les fonds en euros des entreprises d’assurance (60 à 100 % des encours selon les contrats), tandis que le PERCO est investi pour 25 % en fonds actions et pour 25 % en fonds monétaires (le reste de l’encours étant investi en fonds diversifiés et en fonds obligataires) 205. c) Des épargnants dans une situation inégale face au risque de défaillance de leur prestataire financier Les porteurs de PERCO sont propriétaires des parts e t actions des organismes de placement collectif dans lesquels est investie leur épargne e t ne sont pas exposés à un risque de contrepartie inhérent à leur prestataire financier. A l’inverse, les souscripteurs de produits assurantiels ne sont pas propriétaires des actifs financiers dans lesquels ces encours sont investis : ceux-ci figurent dans le bilan de l’entreprise d’assurance. Les souscripteurs de PERP bénéficient du cantonnement des actifs de retraite, qui crée à leur profit un privilège en cas d’insolvabilité de l’assureur. En revanche, les sou scripteurs de contrats article 83 ou Madelin ne bénéficient pas d’une telle protection. 205 Sources : Fédération française de l’assurance (FFA) et Association française de gestion financière (AFG). 249 d) Des produits d’épargne peu développés 206 L’encours total des produits d’épargne retraite s’é lève à 219 Md€ à fin 2016, soit environ 1,5 % du patrimoine des ménages, ce qui représente un encours très limité en comparaison avec l’assurance vie (1 700 Md€), souvent utilisée par les épargnants pour préparer leur retraite, ou avec les livrets d’épargne réglementés (400 Md€). Ce développement limité s’explique par un déficit d’attractivité de l’éparg ne retraite par rapport aux supports d’épargne. En 2016, les prestations de retraite supplémentaire représentaient 2 % des prestations de retraite servies en France. 12,7 millions d’épargnants étaient adhérents à un dispositif d’épargne retraite en 2016 (dont 8 millions pour les produits collectifs et 4,7 millions pour les produits individuels), mais seulement 6 millions ont effectués un versement sur leur contrat au cours de cet exercice. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les caractéristiques de l’offre actuelle d’épargne retraite nuisent à la compréhension et à l’attractivité des produits pour les épargnants et appellent une réforme d’ensemble. D’une part, l’hétérogénéité des règles applicables nuit à la lisibilité du droit positif et fait obstacle à la portabilité des droits à retraite supplémentaire. Certains épargnants cumulent ainsi plusieurs produits représentant chacun un faible encours, en raison de leur transférabilité limitée. Cette situation présente de nombreux inconvénients pour les épargnants. En particulier, la fragmentation des encours pèse sur la perception des produits en termes de rente servie in fine, et l’épargne est érodée au fil du temps par la multiplication des frais imputés par les différents prestataires financiers. Or, en l ’absence d’harmonisation des règles applicables, toute amélioration de la transférabilité pourrait se traduire par des comportements d’optimisation, consistant par exemple à acquérir des droits sur un produit à sortie en rente où les versements sont déductibles de l’impôt sur le revenu, puis à transférer son épargne vers un produit où les sorties en capital sont possibles et exonérées d’impôt sur le revenu. D’autre part, le cadre juridique actuel présente de nombreuses limites en matière : • de dynamisation de l’épargne investie : seul le PERCO permet aujourd’hui de proposer par défaut une gestion pilotée par horizon de placement 207 ; • de protection des engagements liés à la retraite, d ans la mesure où, à l’exception du PERP, ces engagements ne sont pas cantonnés ; 206 Sources : DREES et FFA 207 Cf. Objectifs poursuivis – b) dynamiser la gestion des encours 250 • d’environnement concurrentiel, car le cloisonnement des produits d’assurance d’une part, réservés à des entreprises d’assurance, et des PERCO d’autre part, réservés à des sociétés de gestion d’actifs, n’est pas justifiée par la nature ni par les caractéristiques de ces produits. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS 2.2.1 Objectif général : simplifier l’offre de produits de retraite supplémentaire et permettre la portabilité des produits assujettis à des règles communes La réforme permettra d’harmoniser la réglementation applicable aux produits d’épargne retraite : i) en établissant des règles communes à l’ensemble des produits ; ii) en établissant des règles communes aux produits individuels d’une part et collectifs d’autre part. La réforme conduira ainsi à une importante simplification de l’offre de produits. Ces produits, répondant à la définition juridique de « plan d’épargne retraite » précisée dans le code monétaire et financier, seront désormais assujettis à des règles communes (gestion financière, alimentation, cas de déblocage anticipé s, information du souscripteur). L’offre de produits sera organisée selon l’architecture suivante : • Un produit individuel dénommé plan d’épargne retrait e individuel (ou PERin, prenant la succession du PERP et du contrat « Madelin »), proposé indifféremment par un assureur ou un gestionnaire d’actifs (sans garantie en capital ou biométrique) ; • Deux produits collectifs, proposés indifféremment pa r un assureur ou un gestionnaire d’actifs (sans garantie en capital / biométrique dans le second cas) : o un produit universel, c’est-à-dire proposé à l’ense mble des salariés d’une entreprise (comme le PERCO, alimenté par la participation, l’intéressement, les abondements de l’employeur et les versements volontaires) ; o un produit catégoriel pouvant être proposé à certaines catégories objectives de salariés (comme les contrats « article 83 », alimentés par des cotisations obligatoires et des versements facultatifs). 251 252 2.2.2 Objectifs détaillés a) Assurer la transférabilité des produits de retraite La réforme introduit le principe d’une transférabil ité totale entre les différents produits de retraite, afin que les épargnants puissent à terme concentrer leurs encours sur un seul support, s’ils le souhaitent. En effet, alors que les carrières professionnelles sont désormais moins linéaires, la perspective de devoir cumuler plusieurs produits non transférables est un frein important à leur commercialisation (faible lisibilité des droits, cumul des frais, charge administrative). Améliorer la transférabilité de ce s dispositifs est également un moyen d’accroitre leur appropriation par les épargnants, et de lutter ainsi contre la déshérence, qui touche particulièrement ces produits, comme le relève l’ACPR dans le rapport qu’elle a rédigé pour faire suite aux dispositions de l’article 115 de la loi du 9 décembre 2016.Une telle transférabilité ne peut être assurée que si ces produits répondent à un corpus de règles communes relatives : - aux conditions de déblocage de ces produits en phase d’accumulation ; - aux conditions de dénouement de ces contrats ; - à la fiscalité et aux prélèvements sociaux applicables aux versements dans ces produits. Le projet de loi uniformise également le plafonnement des frais imputables en cas de transfert afin de lever tout obstacle de cet ordre à la transférabilité de ces encours. b) Dynamiser la gestion de ces encours en généralisant la gestion pilotée en fonction de l’horizon de placement des épargnants La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron », avait introduit l e principe d’une gestion pilotée « par défaut », c’est-à-dire en cas d’absence de choix du salarié, pour les PERCO. D’après l’Association Française de la Gestion Financière (AFG), fin 2017, 48 % des salariés étaient en gestion pilotée sur leur PERCO (en forte progression depuis l’entrée en vigueur de la loi) 208. Il conviendrait de la généraliser à l’ensemble des produits de retraite supplémentaire. c) Garantir la protection de cette épargne Les opérations liées au PERP font aujourd’hui l’obj et d’une comptabilité auxiliaire d’affectation, comme le prévoit l’article L. 144-2 du code des assurances, c’est-à-dire qu’ils sont isolés dans un canton comptable au sein du bilan des entreprises d’assurance. Ce cantonnement a principalement été introduit pour deux raisons : 208 https://www.afg.asso.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2F2018_03_20_CP-AFG-Epargne- salariale-au-31-d%25C3%25A9cembre-2017-.pdf&usg=AOvVaw13oVMZqryVvVRFKIb6hFWI. 253 - en premier lieu, protéger les actifs correspondant aux engagements de retraite afin de préserver les droits des assurés en cas de défaillance de l’entreprise d’assurance ; - en second lieu, garantir une distribution équitable de la participation aux bénéfices : le cantonnement contraint l’assureur à redistribuer le résultat technique et financier au sein du canton, ce qui évite les pratiques commerciales consistant à privilégier une clientèle mobile au détriment de la clientèle captive de l’épargne retraite. Pour autant, les autres engagements de retraite gérés par les assureurs (article 83 et Madelin), ne font pas l’objet d’une telle comptabilité. La gestion de la totalité des engagements de retraite au sein d’un seul canton comptable constituerait un assouplissement souhaitable pour le PERP, et une protection supplémentaire pour les assurés dans le cadre de la retraite professionnelle. En outre, la réforme pourrait également introduire des règles de répartition de la participation aux bénéfices entre les assurés en phase d’accumulation et ceux en phase de « décumulation », afin que les premiers ne puissent être privilégiés aux dépens des seconds. d) Accroitre la pression concurrentielle sur le segment de la retraite supplémentaire La clientèle « captive » de l’épargne retraite est confrontée aux difficultés classiques que suscite un environnement faiblement concurrentiel (frais élevés, offre éventuellement décevante). En outre, l’introduction de la gestion pilotée de ces encours (option parfois jugée couteuse) ne doit pas conduire à un accroissement des frais pesant sur les futurs retraités. Il est ainsi très important de stimuler la concurrence entre les différents acteurs. Trois leviers seraient mobilisés : - permettre aux acteurs de la gestion d’actif de se positionner sur ce marché au-delà du PERCO, pour exercer une véritable pression concurrentielle sur les offres de gestion pilotée, et réciproquement, permettre aux assureurs de se positionner sur offre de PERCO ; - encadrer les frais de transfert de ces produits (avec une modération de ces frais, voire sans frais au-delà de 10 ans) ; - offrir au bénéficiaire la possibilité de choisir son prestataire de rente. Dans le contexte de l’harmonisation des règles applicables à ces produits, il pourra être mis fin au cloisonnement de l’offre. Seules les entreprises d’assurance resteront cependant autorisées à proposer des produits comportant des garanties en capital ou biométriques, dès lors que ces garanties supposent la mobilisation de fonds propres et l’assujettissement à des règles prudentielles spécifiques telles que celles auxquelles sont soumises les entreprises d’assurance. 254 e) Accroitre l’attractivité des produits d’épargne retraite Le segment de la retraite supplémentaire présente u n important enjeu d’attractivité : l’épargne retraite ne représente que 219 milliards d’euros d’encours, à comparer, par exemple, au encours d’assurance-vie (1 628 milliards d’euros à fin janvier 2017, d’après la Fédération française de l’assurance), ou au patrimoine financier des ménages (4 800 milliards d’euros fin 2015 d’après l’INSEE). Les deux leviers qui seront mobilisés par la réforme consisteront donc dans la simplification de cet univers et des règles applicables, mais également dans l’introduction de flexibilités importantes s’agissa nt des conditions dans lesquelles cette épargne peut être libérée au moment de la retraite. En effet, les consultations menées ont permis d’identifier l’obligation de dénouer la plupart de ces produits par l’acquisition d’une rente viagère comme un frein important à leur développement. Dans cette perspective, les possibilités de sortie à la liquidation seraient les suivantes : - sortie en rente viagère ou en capital (en une fois ou de manière fractionnée), au choix de l’épargnant, pour tous les versements volontaire s effectués sur les produits et pour les sommes provenant de l’épargne salariale (intéressement, participation et abondements employeurs sur les produits collectifs), sauf lorsque l’épargnant opte irrévocablement dès l’ouverture du plan pour liquider tout ou partie de ses droits en rente viagère ; - sortie en rente viagère pour les versements obligatoires des épargnants dans le cadre des produits collectifs. De plus, le projet de loi harmonise les conditions d e retrait anticipé de l’épargne retraite constituée (avant le départ en retraite) pour tous les produits, en incluant également un déblocage possible en cas d’emploi des sommes pour l’achat de la résidence principale (comme sur les PERCO uniquement aujourd’hui), lorsqu e les versements proviennent de l’épargne salariale ou de versements volontaires des épargnants. 2.2.3 Comparaison des produits d’épargne retraite supplémentaire européens en matière de modalité de sortie et de fiscalité Les modalités de sortie et la fiscalité applicable ont fait l’objet d’une comparaison des pratiques observées dans différents pays européens. L’étude d’impact établie en 2017 par la Commission européenne dans le cadre du projet de « pan european pension product » (PEPP) montre que de nombreux pays européens proposent des sorties en capital des produits d’épargne retraite supplémentaire. Ainsi, sur un échantillon de 49 produits d’épargne retraite supplémentaire individuelle proposés dans les 28 pays membres, 56 % autorisent des sorties totales ou partielles en capital. 255 Ce résultat converge avec les données produites par la Fédération française de l’assurance : sur un échantillon de 13 Etats membres de l’Union européenne 209, 7 Etats, représentant 65 % de la population de l’échantillon, autorisent une s ortie intégrale en capital (Pays-Bas, Autriche, Italie, Belgique, Espagne, Irlande, Royaum e-Uni). Parmi ces 7 Etats, seuls l’Autriche et les Pays avantagent fiscalement la sortie en rente 210. Dans les 5 autres Etats, la sortie en capital est majoritaire, qu’elle soit fiscalement avantagée (Espagne, Irlande, Royaume-Uni) ou neutre fiscalement (Italie, Belgique). Les retours de plusieurs Services économiques régionaux du Trésor permettent d’éclairer les modalités de déblocage dans certains pays. Au Royaume-Uni, une réforme entrée en vigueur le 1 er avril 2015 (« pension freedom ») a ouvert la possibilité de sortir intégralement en capital des produits privés de retraite professionnelle complémentaire facultative (9 millions d’adhérents, 20 Md£ d’encours). A la sortie (à partir de 55 ans), les épargnants peuvent choisir entre une rente viagère, un capital (unique ou fractionné) ou une combinaison entre rente et capital. A l’entrée, les versements sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 100% du revenu annuel, de 40 000 £ par an et de 1 000 000 £ en cumulé. Les rentes sont soumises à l’impôt sur le revenu. Pour les sorties en capital, 25% des sommes sont exonéré es, et le reste est soumis au barème de l’impôt sur le revenu. Un retrait en capital est également possible avant 55 ans, mais le retrait est imposé à hauteur de 55%. 209 Allemagne, Portugal, Finlande, Suède, Islande, Danemark, Pays-Bas, Autriche, Italie, Belgique, Espagne, Irlande, Royaume-Uni 210 Dans les 2 cas, la sortie en rente est majoritaire dans les choix des clients, même si l’avantage fis cal est limité En Autriche, les sorties en rente sont exonérées d’IR, alors que les sorties en capital sont soumises à un prélèvement de 6%. Aux Pays-Bas, les sorties en capital sont fiscalisées à l’IR si le taux de remplace ment dépasse 70%, contre 100% pour les sorties en rente. Source : FFA 256 Un premier bilan établi fin 2017 par la Financial conduct authority (FCA) 211 montre que les épargnants ont bien accueilli la réforme. Si les sorties en capital sont plus fréquentes, certains épargnants continuent de privilégier la sortie en rente. Les observations montrent que les sorties en capital n’ont pas donné lieu à des achat s déraisonné, les retraités utilisant leur capital pour des placements prudents (32 %) ou en actions (20 %), pour des remboursements de prêts (14 %) ou pour d’autres dépenses (34 %). L ’enjeu principal de consolidation de la réforme réside dans le renforcement du devoir de conseil apporté aux épargnants au moment du départ en retraite, tant pour le choix de la modalité de sortie que pour le placement des capitaux retirés. En Belgique, la retraite supplémentaire individuelle (3 ème pilier) couvre 65 % de la population. Les produits peuvent être indifféremment proposés par un assureur ou par un gestionnaire d’actifs. A l’entrée, les versements donnent lieu à une réduction d’impôt de 30 % des montants versés, dans la limite de 940 € par an (soit 282 € de réduction d’impôt annuel), sous réserve d’une durée d’épargne au moins égale à 10 ans. En sortie, les produits font l’objet d’un prélèvement unique de 8 % de l’encours accumulé, lors du 60 ème anniversaire de l’épargnant (ou du 10 ème anniversaire de l’ouverture du contrat si elle a e u lieu après ses 55 ans). La liberté de choix entre capital et rente est offerte à l’épargnant au moment du départ en retraite, sans différence de traitement fiscal. Les contrats sont très majoritairement liquidés en capital. Les retraites supplémentaires collectives par capitalisation (2 ème pilier), également très répandues en Belgique du fait de la faiblesse des pensions légales, et permettent aussi un choix entre capital et rente, mais le régime fiscal de la rente (impôt sur le revenu) n’est attractif que pour les personnes non imposées, car les sorties en capital sont taxées à un taux forfaitaire dépendant en partie de l’âge des versements. En Allemagne, sur les contrats Riester qui donnent lieu à des incitations fiscales à l’en trée (déduction fiscale ou subvention publique), la sortie s’effectue majoritairement en rentes. La sortie en capital est possible jusqu’à 30 % de l’ép argne (20 % jusqu’en 2005), sauf pour les contrats de faible montant liquidés intégralement e n capital (si la rente serait inférieure à 30 € par mois). Les prestations en rentes comme en capital sont soumises à l’impôt sur le revenu. En Suède, les produits de retraite supplémentaires peuvent également être liquidés en rente ou en capital. Il n’existe aucune incitation fiscal e entre la rente et le capital, les contrats donnant lieu uniquement à des prélèvements en phase d’accumulation. Au Danemark, la sortie en rente est privilégiée. Les produits d’épargne retraite individuels du 3 ème pilier proposent soit une sortie en rente (contrats Livspension et Ratepension), soit une sortie en capital (contrats Aldersopsparing et), en une seule fois ou de manière fractionnée. Les produits permettant de sortir en capital sont moins avantagés fiscalement : sur les contrats Aldersopsparing, les versements ne sont pas déductibles à l’entrée ; sur les contrats Kapitalpension, désormais fermés à la souscription, les sorties e n capital sont soumises à une 211 FCA Retirement outcomes review: interim report - https://www.fca.org.uk/publications/market- studies/retirement-outcomes-review 257 taxe de 40 %. A l’inverse, les sorties en rentes via gères sur les deux autres produits sont soumises à l’impôt sur le revenu (+ 2 % pour les rentes supérieures à 53 595 € par an). Les produits générés par l’épargne sont taxés au fil de l’eau à 15,3 %. Aux Pays-Bas, le 3 ème pilier du système de retraite représente 10 % des revenus des retraités (contre 50 % pour les retraites de base du 1 er pilier et 40 % pour les retraites professionnelles collectives du 2 ème pilier). A l’entrée, les versements sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 13,5 % du salaire brut et de 12 362 € par an. A la sortie, les retraits en capital sont fiscalisés à l’IR lorsque le taux de remplacement dépasse 70 %. Les sorties en rente sont soumises à l’IR lorsque le taux de remplacement dépasse 100 %212 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES La réforme de l’épargne retraite est un chantier complexe, faisant intervenir une grande variété de prestataires financiers (entreprises d’a ssurances, mutuelles, institution de prévoyance, gestionnaires d’actifs) et de produits. L’unification des règles applicables suppose d’intervenir dans un grand nombre de codes (code des assurances, code monétaire et financier, code de la mutualité, code de la sécurit é sociale, code du travail, code de commerce et code général des impôts). L’harmonisation pose par ailleurs la question de la convergence des différents régimes fiscaux associés à chaque produit d’épargne, ainsi que des traitements sociaux afférents. L’intégration de l’ensemble des mesures dans un seul et même vecteur législatif présentait plusieurs inconvénients : quantité très importante de mesures techniques pour harmoniser les différents produits, introduction de mesures fiscales et sociales en dehors des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, délais limités pour mener les travaux nécessaires à la calibration de ces mesures avec les acteurs concernés. 3.2. OPTION RETENUE Il a semblé préférable d’engager cette réforme d’am pleur en trois étapes. D’une part, les grands principes de la réforme sont inscrits dans l e projet de loi, afin que le corpus de règles communes applicables à tous les produits puisse faire l’objet d’une discussion approfondie au Parlement. D’autre part, une habilitation à procéder par voie d’ordonnance permettra de prendre les mesures techniques spécifiques aux cont rats individuels d’une part et collectifs d’autre part, les mesures propres aux produits d’as surance ainsi que les mesures nécessaires à l’application des règles communes à l’ensemble des produits existants. Enfin, les mesures de nature fiscale et sociale seront intégrées respectivement dans le projet de loi de finances et 212 Source : FFA 258 dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, à l’exception de la généralisation de la réduction du taux de forfait social sous condition d’investissement, qui figure dans le projet de texte. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La présente analyse se concentre sur les impacts de s mesures inscrites dans le projet de loi, ainsi que sur les finalités des mesures prévues par l’habilitation. 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1 Impacts sur l’ordre juridique interne Le présent article prévoit l’établissement, dans le titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier, d’un régime juridique harmonisé de l’épargne constituée en vue de la cessation d'activité professionnelle, permettant de mieux répondre à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intel ligibilité de la loi. Ce régime juridique regroupe l’ensemble des règles que les produits d’é pargne retraite devront respecter pour bénéficier du régime fiscal applicable (notamment l a possibilité pour les épargnants de déduire les versements de l’impôt sur le revenu). Le présent article modifie également l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale. Ces normes communes ne seront rendues applicables q u’à compter d’une date qui sera définie par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2020.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
  • Article 108 Niveau de priorité dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité […] 2. Les États membres veillent à ce que, pour les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), les créances ordinaires non garanties aient, selon leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité plus élevé que celui des créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions suivantes: […] b) les instruments de dette ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux- mêmes des produits dérivés; référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement pour définir les taux variables pouvant rémunérer les titres, créances, instruments ou droit. Seuls sont mentionnés les indices de référence de taux d’intérêt (c’est-à-dire les taux du marché interbancaire). A contrario, cela exclut d’’autres types d’indices, en particulier les indices de référence de matières première et les indices de référence fondé sur des données réglementées ou tout autre indice. Le B prévoit la possibilité de taux révisables et le type de taux pouvant être utilisés dans ces hypothèses. Le 6° de l’article 108 modifié de la directive BRRD est transposé par la combinaison du 3° avec le 6° du I de l’article R. 613-28 (nouveau). 718 ou l’emprunteur a renoncé à exercer une faculté qu’il détient en application du b) du 4°, une autre rémunération qui répond aux conditions décrites au a) ou au b) du A. Lorsque la nouvelle rémunération est à taux fixe, ce taux peut être égal à un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire, du marché obligataire ou des emprunts émis par un Etat. Ce taux peut être assorti le cas échéant d’une marge ; prédéterminées ou dans l’hypothèse où l’émetteur ou l’emprunteur a renoncé à exercer une faculté qu’il détient en application du b) du 4°, une autre rémunération qui répond aux conditions décrites au a) ou au b) du A. Lorsque la nouvelle rémunération est à taux fixe, ce taux peut être égal à un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire, du marché obligataire ou des emprunts émis par un Etat. Ce taux peut être assorti le cas échéant d’une marge ; […] 6. Aux fins du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 5, premier alinéa, point a) ii), les instruments de dette assortis d’un taux d’intérêt variable découlant d’un taux de référence largement utilisé et les instruments de dette qui ne sont pas libellés dans la monnaie nationale de l’émetteur, à condition que le capital, le remboursement et les intérêts soient libellés dans la même devise, ne sont pas considérés comme des instruments de dette comprenant des dérivés incorporés en raison de ces seules caractéristiques. « 4° Ils peuvent faire l’objet d’un remboursement anticipé si le contrat prévoit cette possibilité : « a) à l’initiative de l’émetteur ou de l’emprunteur, dans le cas d’une évolution ayant pour effet de modifier le traitement comptable, fiscal ou règlementaire, initialement prévu 4° Ils peuvent faire l’objet d’un remboursement anticipé si le contrat prévoit cette possibilité : a) à l’initiative de l’émetteur ou de l’emprunteur, dans le cas d’une évolution ayant pour effet de modifier le traitement comptable, fiscal ou Le 4° autorise de manière limitative la possibilité de remboursement anticipé lorsque les modalités en sont connues ou fixées à l’avance ; il s’agit d’une possibilité couramment présente dans les contrats. A contrario cela revient à considérer que l’existence d’options de remboursement anticipé n’induit 719 lors de l’émission ou de l’emprunt ; « b) à l’initiative de l’émetteur ou de l’emprunteur du titre, créance, instrument ou droit, pour quelle que raison que ce soit, à une ou plusieurs dates prédéterminées ; règlementaire, initialement prévu lors de l’émission ou de l’emprunt ; b) à l’initiative de l’émetteur ou de l’emprunteur du titre, créance, instrument ou droit, pour quelle que raison que ce soit, à une ou plusieurs dates prédéterminées ; pas que le contrat incorpore des dérivés. « 5° Le contrat d’émission du titre ou le contrat régissant la créance, l’instrument ou le droit prévoit, le cas échéant, la possibilité pour l’emprunteur ou l’émetteur de modifier unilatéralement certaines des clauses du contrat afin de maintenir le traitement comptable, fiscal ou réglementaire, initialement prévu lors de l’émission ou de l’emprunt ; 5° Le contrat d’émission du titre ou le contrat régissant la créance, l’instrument ou le droit prévoit, le cas échéant, la possibilité pour l’emprunteur ou l’émetteur de modifier unilatéralement certaines des clauses du contrat afin de maintenir le traitement comptable, fiscal ou réglementaire, initialement prévu lors de l’émission ou de l’emprunt ; Clause courante dans les contrats dont la présence est autorisée par le décret pour satisfaire des objectifs limitativement énumérés. «6° Le principal émis ou emprunté, son remboursement ainsi que le paiement des intérêts ou des coupons, sont tous libellés en euros ou sont tous libellés dans une unique devise ; 6° Le principal émis ou emprunté, son remboursement ainsi que le paiement des intérêts ou des coupons, sont tous libellés en euros ou sont tous libellés dans une unique devise ;…

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