Non défendu : personne ne l'a présenté au moment de son examen. Il n'a pas été mis aux voix.
Cet amendement n'a pas été mis aux voix : il n'y a donc ni scrutin public, ni vote
à main levée à rapporter.
Ce qu'il proposait
extrait
APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les exploitants agricoles et les personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers, mentionné au I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, ou à la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers, mentionnée au IV du même article 19, peuvent déduire des bénéfices imposables au titre de l’impôt sur le revenu de cinq exercices consécutifs les sommes affectées à la transmission de l’exploitation agricole ou de l’entreprise dont ils sont propriétaires, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le contribuable relève du régime de l’imposition d’après le bénéfice réel, prévu aux articles 53 A à 57 ou 69 à 70 du code général des impôts ;
2° Le contribuable demande la liquidation de sa pension et cède son exploitation agricole ou son entreprise à un repreneur dans un délai de cinq ans à compter du premier exercice au titre duquel il bénéficie de la déduction prévue au présent article ;
3° Le repreneur est âgé entre dix-huit et quarante ans à la date de la cession de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
4° Le repreneur s’installe pour la première fois comme chef d’exploitation.
II. - Pour chaque exercice, le montant de la déduction mentionnée au I est déterminé par le contribuable dans la limite :
1° Du montant du bénéfice réalisé si ce bénéfice est inférieur à 3 000 € ;
2° De 3 000 € si le bénéfice réalisé est compris entre 3 000 et 9 999 € ;
3° De 35 % du bénéfice réalisé si ce bénéfice est compris entre 10 000 et 29 999 € ;
4° De 20 % du bénéfice réalisé, auquel sont ajoutés 3 000 €, si ce bénéfice est compris entre 30 000 et 49 999 € ;
5° De 13 000 € si le bénéfice réalisé est égal ou supérieur à 50 000 €.
III. - Lorsque l’exploitation agricole ou l’entreprise est cédée dans le délai mentionné au 2° du I, deux tiers des sommes mentionnées au même I sont…
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
Cet amendement est une des dispositions de la proposition de loi du Sénat visant à moderniser la transmission d’entreprise. Il prévoit l’abrogation de l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise prévue par la loi Hamon.
Ce dispositif s’avère contre-productif et freine la reprise.
L'article 1er abroge l'article L. 123-9-1 du code de commerce et y crée une section consacrée aux formalités administratives des entreprises. L'article 2 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la simplification des démarches des entreprises, à la réduction de leurs coûts et à l'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des affaires. L'article 3 modifie la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales pour élargir les supports admis au-delà des seuls journaux habilités. L'article 4 supprime l'obligation de suivre le stage de préparation à l'installation. L'article 6 insère dans le code de la sécurité sociale un chapitre préliminaire consacré au décompte et à la déclaration des effectifs, avec un article L. 130-1 qui définit l'effectif salarié au sens de ce code.
n° 1296M. Philippe Latombe DEMDevenu sans objetL’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : «…
n° 1563M. Philippe Latombe DEMNon défenduÀ titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2019, les entreprises sont autorisées, dans des…
n° 2607Mme Olivia Grégoire EPRAdoptéLe premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les créances privilégiées en…