Amendement n° AC51 (Rect)

Déposé le : 6 avril 2026
Examiné en : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Issue : Retiré
Porte sur : Après l'article 3

Retiré par son auteur·rice avant d'être examiné : il n'a pas été mis aux voix.

Cet amendement n'a pas été mis aux voix : il n'y a donc ni scrutin public, ni vote à main levée à rapporter.

Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la recherche de provenance des biens culturels originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie qui sont conservés dans les collections publiques. Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à leur identification.

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Qui l'a déposé

Pourquoi, selon son auteur·rice

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

La recherche de provenance concernant les biens illicitement acquis provenant des territoires correspondant aux actuels régions, départements et collectivités d’outre-mer semble encore trop parcellaire. Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement la remise, dans un délai d’un an, d’un rapport qui puisse établir un état des lieux de la recherche de provenance en la matière et formuler des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaire à l’identification de ces biens.

Le texte amendé

relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

L'article 1er insère dans le code du patrimoine une section consacrée aux biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés, avec un article L. 115-10 dérogeant au principe d'inaliénabilité. L'article 2 modifie l'article L. 124-1 du même code en substituant à la référence à l'entrée en vigueur, à l'égard de l'État d'origine et de la France, la date du 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l'État d'origine. L'article 3 rend la loi applicable aux demandes de restitution en cours d'examen à la date de sa publication.

Parcourir les amendements article par article.

Les autres amendements au même endroit du texte

Après l'article 3, 6 amendements
  • n° 6 M. Aurélien Taché LFI Déclaré irrecevable
  • n° 27 M. Rodrigo Arenas LFI Rejeté Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à…
  • n° 28 M. Aurélien Taché LFI Rejeté Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant…
  • n° 49 M. Peio Dufau SOC Rejeté Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur…
  • n° 50 M. Peio Dufau SOC Rejeté Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur…

La source

Fiche officielle de l'amendement n° AC51 (Rect) sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000051.