Amendement, Commission des affaires culturelles et de l'éducation, 17e législature
Amendement n° AC12
Déposé le : 31 mars 2026
Examiné en : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Issue :Adoptéle 1er avril 2026
Porte sur : Après l'article premier
Adopté : ses dispositions entrent dans le texte.
Aucun scrutin public n'a été tenu sur cet amendement : il a été
adopté sans vote nominatif, l'usage étant le vote à main levée
en commission. Le détail du vote de chaque
député·e n'existe donc pas dans les données de l'Assemblée, et nous ne le
reconstituons pas.
Ce qu'il proposait
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Le code de l'éducation est ainsi modifié:
1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 212-8 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « établissements scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d’un regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention, si la capacité d’accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal, » ;
b) Après les mots : « sa commune », sont insérés les mots : « ou hors du regroupement pédagogique intercommunal ».
2° L’avant-dernière phrase de l’article L. 411-1 est complétée par les mots suivants : « , lequel fixe également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les regroupements pédagogiques intercommunaux constitués par convention ».
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 442-5-1, après le mot : « résider », sont insérés les mots : « ou d’une école située en dehors du regroupement pédagogique intercommunal auquel participe la commune de résidence dudit élève, ».
Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
Amendement visant à inscrire les dispositions de la proposition dans les dispositions législatives codifiées existantes.
En premier lieu, le I modifie l’article L. 212-8 du code de l’éducation afin d’étendre aux RPI conventionnels les règles d’appréciation de la capacité d’accueil de la commune de résidence actuellement en cours pour les seuls RPI adossés à un établissement public de coopération internationale lorsqu’un enfant est scolarisé dans une école publique d’une commune différente de celle où il réside. Cela a pour objet d’apprécier la capacité d’accueil de la commune de résidence au niveau de l’ensemble des écoles du RPI et non de la seule commune concernée.
En second lieu, le II…
Ce texte propose de légaliser les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) en les inscrivant explicitement dans le code de l’éducation, afin de clarifier leur statut et leur fonctionnement. Il institue une nouvelle section dans ce code pour définir ces structures et encadrer leur organisation. En parallèle, il prévoit la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs pour compenser les charges financières supportées par l’État et les collectivités territoriales liées à cette mesure.
n° AC4M. Rodrigo Arenas LFIRejetéDans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à…
n° AC13M. Pierre Henriet HORAdoptéI. - Sous réserve du II du présent article, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux regroupements pédagogiques…