Amendement, Commission des développement durable, 17e législature
Amendement n° CD63
Déposé le : 24 février 2026
Examiné en : Commission des développement durable
Issue :Retiré
Porte sur : Après l'article 2
Retiré par son auteur·rice avant d'être examiné : il n'a pas été mis aux voix.
Cet amendement n'a pas été mis aux voix : il n'y a donc ni scrutin public, ni vote
à main levée à rapporter.
Ce qu'il proposait
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
L’article L. 566-12-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « , même lorsqu’ils n’appartiennent pas à une personne morale de droit public » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « , les démolir ou les reconstruire » ;
b) Au 3°, après le mot : « adaptation », sont insérés les mots : « et à la conservation » ;
c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement de la servitude vaut reconnaissance de l’intérêt général des ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de cette servitude lorsque son bénéficiaire met en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour les réaliser dans le cadre de l’exercice de la compétence définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code. »
Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.
Qui l'a déposé
Le Gouvernement
Pourquoi, selon son auteur·rice
extrait
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
Le présent amendement améliore un dispositif juridique de servitude spéciale prévue par le code de l’environnement qui permet dans de nombreux cas une maîtrise foncière des emprises foncières des ouvrages de prévention des inondations (en particulier les digues) dans des conditions moins coûteuses et des délais plus courts que lorsqu’il est recouru à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les contentieux liés à cette dernière procédure peuvent en effet être très longs, jusqu’à plusieurs années. Le dispositif alternatif qui ne recourt pas à l’expropriation limite ce risque de contentieux et peut donc peut faire gagner jusqu’à plusieurs années dans la maîtrise du foncier.
En effet…
Le texte de loi prévoit d'élargir les compétences des collectivités territoriales en matière de prévention et de gestion des inondations, notamment en leur attribuant la responsabilité de l'entretien régulier des cours d'eau. Il prolonge la durée de la consultation du public pour certains projets à quarante-cinq jours. Un fonds spécifique est mis en place pour financer des actions inscrites dans un programme détaillé. De nouveaux articles confèrent aux collectivités territoriales et leurs groupements le droit d'entreprendre des mesures de prévention et de gestion des inondations, sans préciser les modalités exactes de ces actions.
n° CD36Mme Constance de Pélichy LIOTNon défenduLorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un syndicat mixte exerçant la compétence…
n° CD64Mme Anne Bergantz DEMAdoptéL’article L. 566-12-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « , même lorsqu’ils…
n° CD65Le Gouvernement RetiréI. - L’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«…
n° CD66Mme Anne Bergantz DEMAdoptéI. - L’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«…