Déposé et recevable, mais pas encore examiné : la discussion de cette partie du texte n'a pas eu lieu, ou n'est pas allée jusqu'à lui.
Cet amendement n'a pas été mis aux voix : il n'y a donc ni scrutin public, ni vote
à main levée à rapporter.
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Ce qu'il proposait
APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
I. - Le III de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement est abrogé.
II. - Les articles L. 1115-1-1 à L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
III. - Le II de l’article unique de la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale est abrogé.
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.V. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.
Amendement soumis à l'article 40 de la Constitution : il a été examiné au regard de
l'interdiction faite aux parlementaires d'aggraver une charge publique.
Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.
Le présent amendement vise à abroger les dispositifs de financements spécifiques dits du « 1 % solidaire », qui permettent aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à certains établissements publics de mobiliser une fraction des recettes de certains services publics locaux pour financer des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire dans le cadre de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales.
Afin d’encourager le développement de pratiques de coopération internationale et d’aide humanitaire dans les domaines de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, la loi « Oudin-Santini » du 9 février 2005 a permis le…
Ce texte modifie le cadre légal qui régit l’attribution des subventions par les collectivités territoriales, en précisant que ces aides ne peuvent être accordées que si l’action subventionnée répond à un intérêt public local. Il introduit ainsi une condition supplémentaire pour l’octroi de subventions, visant à aligner les financements publics sur des objectifs locaux. Cette disposition s’applique à toutes les actions subventionnées par les collectivités, y compris celles portant sur la coopération décentralisée. Le texte ne précise pas de critères supplémentaires pour définir ce qu’est un intérêt public local, qui reste à interpréter en fonction des dispositions légales existantes.
n° 1M. Thomas Ménagé RNEn attente d'examenÀ la première phrase du second alinéa de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : «…
n° CL7M. Thomas Ménagé RNRejetéI. - Les articles L. 1115-1-1 à L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
II. - Le III de l’article…
n° 26M. Pierre Cazeneuve EPREn attente d'examenLa deuxième phrase du second alinéa de L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
n° 34M. Pierre Cazeneuve EPREn attente d'examenLe Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour…