Amendement n° 26

Déposé le : 5 octobre 2026
Examiné en : Séance publique
Issue : En attente d'examen
Porte sur : Après l'article UNIQUE

Déposé et recevable, mais pas encore examiné : la discussion de cette partie du texte n'a pas eu lieu, ou n'est pas allée jusqu'à lui.

Cet amendement n'a pas été mis aux voix : il n'y a donc ni scrutin public, ni vote à main levée à rapporter.

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Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du second alinéa de L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Amendement soumis à l'article 40 de la Constitution : il a été examiné au regard de l'interdiction faite aux parlementaires d'aggraver une charge publique.

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Qui l'a déposé

9 cosignataires
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Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

En l’état du droit, les collectivités ne sont pas obligées de recourir aux conventions pour mener des actions de coopération décentralisée mais lorsqu’elles font le choix d’y recourir, elles sont soumises à un formalisme que beaucoup d’entre elles jugent dissuasif et qui les oblige à préciser l’objet des actions et le budget prévisionnel du projet. Depuis la loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements, la conclusion de telles conventions de partenariat s’est vue adjoindre l’obligation d’en préciser « l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers ». Or, la consécration d’une…

Lire l'exposé intégral sur assemblee-nationale.fr.

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Le texte amendé

Redéfinir le cadre d'attribution des subventions accordées par les collectivités territoriales Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Ce texte modifie le cadre légal qui régit l’attribution des subventions par les collectivités territoriales, en précisant que ces aides ne peuvent être accordées que si l’action subventionnée répond à un intérêt public local. Il introduit ainsi une condition supplémentaire pour l’octroi de subventions, visant à aligner les financements publics sur des objectifs locaux. Cette disposition s’applique à toutes les actions subventionnées par les collectivités, y compris celles portant sur la coopération décentralisée. Le texte ne précise pas de critères supplémentaires pour définir ce qu’est un intérêt public local, qui reste à interpréter en fonction des dispositions légales existantes.

Parcourir les amendements article par article.

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Les autres amendements au même endroit du texte

Après l'article UNIQUE · 5 amendements
  • n° 1 M. Thomas Ménagé RN En attente d'examen À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : «…
  • n° 2 M. Thomas Ménagé RN En attente d'examen I. - Le III de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement est abrogé. II. - Les articles L. 1115-1-1 à L. 1115-3 du code…
  • n° CL7 M. Thomas Ménagé RN Rejeté I. - Les articles L. 1115-1-1 à L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. II. - Le III de l’article…
  • n° 34 M. Pierre Cazeneuve EPR En attente d'examen Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour…
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La source

Fiche officielle de l'amendement n° 26 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO838901B0390P0D1N000026.