Amendement n° 34

Déposé le : 5 octobre 2026
Examiné en : Séance publique
Issue : En attente d'examen
Porte sur : Après l'article UNIQUE

Déposé et recevable, mais pas encore examiné : la discussion de cette partie du texte n'a pas eu lieu, ou n'est pas allée jusqu'à lui.

Cet amendement n'a pas été mis aux voix : il n'y a donc ni scrutin public, ni vote à main levée à rapporter.

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Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour permettre aux collectivités territoriales de consacrer 1 % de leur budget à des actions de coopération décentralisée dans le domaine de l’éducation.

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

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Qui l'a déposé

9 cosignataires
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Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Le législateur a progressivement étendu le champ de la coopération décentralisé avec les dispositifs "1 % eau et assainissement" de la loi Oudin-Santini, "1% énergie", avec la loi Pintat de 2006, "1 % déchets", créé par la loi d'orientation et de programmation relative au développement et à la solidarité internationale de 2014 ou encore "1 % mobilités" par la loi LOM de 2019. Favoriser l’accès à l’éducation des jeunes générations dans les pays en développement constitue un enjeu majeur pour l’avenir de ces pays. Sensible à ces questions de solidarité internationale en matière d’éducation, la France a longtemps été précurseur et à l’origine d’initiatives dans ce domaine. L'article 40C…

Lire l'exposé intégral sur assemblee-nationale.fr.

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Le texte amendé

Redéfinir le cadre d'attribution des subventions accordées par les collectivités territoriales Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Ce texte modifie le cadre légal qui régit l’attribution des subventions par les collectivités territoriales, en précisant que ces aides ne peuvent être accordées que si l’action subventionnée répond à un intérêt public local. Il introduit ainsi une condition supplémentaire pour l’octroi de subventions, visant à aligner les financements publics sur des objectifs locaux. Cette disposition s’applique à toutes les actions subventionnées par les collectivités, y compris celles portant sur la coopération décentralisée. Le texte ne précise pas de critères supplémentaires pour définir ce qu’est un intérêt public local, qui reste à interpréter en fonction des dispositions légales existantes.

Parcourir les amendements article par article.

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Les autres amendements au même endroit du texte

Après l'article UNIQUE · 5 amendements
  • n° 1 M. Thomas Ménagé RN En attente d'examen À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : «…
  • n° 2 M. Thomas Ménagé RN En attente d'examen I. - Le III de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement est abrogé. II. - Les articles L. 1115-1-1 à L. 1115-3 du code…
  • n° CL7 M. Thomas Ménagé RN Rejeté I. - Les articles L. 1115-1-1 à L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. II. - Le III de l’article…
  • n° 26 M. Pierre Cazeneuve EPR En attente d'examen La deuxième phrase du second alinéa de L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
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La source

Fiche officielle de l'amendement n° 34 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO838901B0390P0D1N000034.