Amendement n° 22

Déposé le : 4 avril 2026
Examiné en : Séance publique
Issue : Rejeté le 9 avril 2026
Porte sur : Après l'article premier
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Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2194-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2194-1-1. - Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, et que le montant du bon de commande ou de l’acte d’engagement du marché subséquent est supérieur à 10 000 euros hors taxes, celui-ci est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. « Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi : « 1° Le conseil en stratégie ; « 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ; « 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ; « 4° Le conseil en communication ; « 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ; « 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes. « Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi. « Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi, les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous-traitants. « Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Amendement soumis à l'article 40 de la Constitution : il a été examiné au regard de l'interdiction faite aux parlementaires d'aggraver une charge publique.

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Qui l'a déposé

36 cosignataires
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Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Cet amendement vise à renforcer les exigences de transparence applicables aux prestations de conseil conclues dans le cadre d’accords-cadres, en généralisant la publication des bons de commande et des marchés subséquents ; en repli, il propose de généraliser cette obligation au-delà d’un seuil de 10 000 euros hors taxes, citant largement l'applicabilité aux petits acheteurs, notamment les petites communes. Ce mode de contractualisation permet en effet une exécution fractionnée de la dépense publique, dont la lisibilité demeure aujourd’hui partielle. Les actes d’exécution, qui matérialisent concrètement la dépense, ne font pas systématiquement l’objet d’une publicité suffisante, alors même…

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Le texte amendé

Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Le texte propose de modifier le code de la commande publique pour introduire une clause de non-exclusivité dans les accords-cadre, de fixer un minimum de 30 % d’avance pour les marchés attribués à des petites ou moyennes entreprises ou leurs sous-traitants, et d’instituer un label « achat public local et responsable ». Il prévoit également une compensation financière pour l’État et les collectivités territoriales via une taxe additionnelle sur les tabacs. Ces mesures visent à simplifier les règles de la commande publique, favoriser l’efficacité des achats et renforcer la participation des entreprises locales.

Parcourir les amendements article par article.

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Les autres amendements au même endroit du texte

Après l'article premier · 7 amendements
  • n° 6 M. Denis Masséglia EPR Déclaré irrecevable
  • n° CL9 Mme Catherine Hervieu EcoS Rejeté Après l’article L. 2194-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194-1-1 ainsi rédigé : « Art. L.…
  • n° 12 Mme Anne-Cécile Violland HOR Déclaré irrecevable
  • n° CL14 M. Thomas Lam HOR Adopté Le titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : «…
  • n° 20 Mme Catherine Hervieu EcoS Rejeté Après l’article L. 2194-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194-1-1 ainsi rédigé : « Art. L.…
  • n° 23 Mme Catherine Hervieu EcoS Rejeté Après l’article L. 2194-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194-1-1 ainsi rédigé : « Art. L.…
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La source

Fiche officielle de l'amendement n° 22 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO838901BTC2605P0D1N000022.