Amendement n° 31

Déposé le : 7 mai 2026
Examiné en : Séance publique
Issue : Adopté le 12 mai 2026
Porte sur : Après l'article 2

Adopté : ses dispositions entrent dans le texte.

Aucun scrutin public n'a été tenu sur cet amendement : il a été adopté sans vote nominatif, l'usage étant le vote à main levée en séance. Le détail du vote de chaque député·e n'existe donc pas dans les données de l'Assemblée, et nous ne le reconstituons pas.

Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 763-8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763-8-1 ainsi rédigé : « Art. 763-8-1. - Lorsque le condamné à un suivi socio-judiciaire doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18°bis de l’article 132-45 du code pénal, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi. « Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » »

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Amendement soumis à l'article 40 de la Constitution : il a été examiné au regard de l'interdiction faite aux parlementaires d'aggraver une charge publique.

Qui l'a déposé

Pourquoi, selon son auteur·rice

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

En application de l’article 745 du code de procédure pénale, lorsqu’une personne condamnée à un sursis probatoire doit satisfaire à une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probatoire avise la victime ou la partie civile lorsque ce sursis probatoire prend fin. Aux mêmes fins d’information et de protection de la victime, le présent amendement prévoit une procédure d’information similaire lorsque prend fin une mesure de suivi socio-judiciaire incluant une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile.

Le texte amendé

Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Le texte prévoit d'informer les victimes de violences sexuelles, dès lors qu'un agresseur condamné ou mis en examen est remis en liberté, sur les conditions de cette libération, notamment les éventuelles interdictions judiciaires. Il institue un guichet unique national chargé de suivre et de veiller à la mise en œuvre des mesures de protection ordonnées en leur faveur. Enfin, il prévoit une compensation financière de la charge publique par la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs.

Parcourir les amendements article par article.

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La source

Fiche officielle de l'amendement n° 31 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000031.