Amendement n° 3

Déposé le : 7 mai 2026
Examiné en : Séance publique
Issue : Adopté le 12 mai 2026
Porte sur : Après l'article 2
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Ce qu'il proposait

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 712-16-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 712-16-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 712-16-1-1. - L’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l’expérimentation suivante dans 3 régions : « La juridiction de l’application des peines peut décider, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au II de l’article 712-16-1-1, de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques, tel que prévu par l’article 41-3-1. »

Cet amendement crée un article nouveau, il n'en modifie pas un existant.

Amendement soumis à l'article 40 de la Constitution : il a été examiné au regard de l'interdiction faite aux parlementaires d'aggraver une charge publique.

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Qui l'a déposé

67 cosignataires
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Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend permettre à l'Etat de mener une expérimentation visant à conférer à ce texte un effet utile en permettant aux victimes d'obtenir la mise en place d'un téléphone grave danger. En effet, si le texte prévoit dans sa rédaction initiale la possibilité pour les victimes de présenter leurs observations avant la libération de l'auteur des violences qu'elles ont subies, aucune conséquence ne semble pouvoir découler de ces observations. Cela peut ainsi donner à penser que la démarche est vaine. Or, un tel dispositif peut être utile dès lors qu'il débouche ou peut déboucher sur la mise en place d'une mesure de protection de la victime si elle a…

Lire l'exposé intégral sur assemblee-nationale.fr.

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Le texte amendé

Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Le texte prévoit d'informer les victimes de violences sexuelles, dès lors qu'un agresseur condamné ou mis en examen est remis en liberté, sur les conditions de cette libération, notamment les éventuelles interdictions judiciaires. Il institue un guichet unique national chargé de suivre et de veiller à la mise en œuvre des mesures de protection ordonnées en leur faveur. Enfin, il prévoit une compensation financière de la charge publique par la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs.

Parcourir les amendements article par article.

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Les autres amendements au même endroit du texte

Après l'article 2 · 4 amendements
  • n° CL30 M. Arnaud Bonnet EcoS Déclaré irrecevable
  • n° 31 Mme Laure Miller EPR Adopté Après l’article 763-8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763-8-1 ainsi rédigé : « Art. 763-8-1. - Lorsque le…
  • n° 52 (Rect) Le Gouvernement Adopté I. - Supprimer l’alinéa 2. II. - En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer le mot : « décider ». III. - En conséquence, au même…
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La source

Fiche officielle de l'amendement n° 3 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000003.