Amendement n° 105 · ART. PREMIER, déposé par Mme Santiago SOC +45 cosignataires.
L'essentiel : Cet amendement proposait que le viol reste caractérisé, même lorsque l’écart d’âge est inférieur à cinq ans, dès lors qu’un majeur paie un mineur pour un acte sexuel.
Texte exact de l'amendement
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Art. 222‑23‑2-1. – Les viols définis à l’article 222‑23‑1 sont constitués lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est inférieure à cinq ans dans les cas où l’acte est commis par l’auteur en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Le présent amendement vise à écarter de la condition d'écart d'âge de cinq ans les cas de crimes sexuels perpétrés dans un cadre de prostitution d'une ou d'un mineur. Il n'est pas abusif de considérer que si un rapport sexuel d'un adulte avec un enfant de moins de quinze ans constitue un viol, le même rapport, s'il donne lieu à une rémunération, reste un viol, au-delà de toute considération morale quant à la prostitution. De nombreuses affaires de passes mettant en scène des mineurs se prostituant auprès de très jeunes majeurs ont démontré que la condition d'écart d'âge de cinq ans, bien qu'elle protège la sexualité consentie des jeunes gens, peut aussi comporter un défaut de protection à certains mineurs victimes de faits innommables. Cet amendement vise donc à établir cette protection, sans pour autant affaiblir la liberté d'actes sexuels consentis entre jeunes gens.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
Le texte modifie le code pénal pour étendre la définition des infractions liées au viol, à l’inceste et à d’autres actes sexuels, en incluant des situations où un tiers commet ces actes par violence, contrainte, menace ou surprise. Il renforce les sanctions pour les faits de sollicitation d’un mineur afin de diffuser ou transmettre des images à caractère pornographique, avec une peine maximale de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Il ajuste également les dispositions juridiques pour mieux encadrer les comportements criminels envers les mineurs.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 2 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 1 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 2 | 0 | 0 |
| Libertés et Territoires | 0 | 0 | 0 |
| Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | 0 | 6 | 1 |
| La République en Marche | 0 | 55 | 0 |
| Agir ensemble | 0 | 1 | 0 |
| UDI et Indépendants | 1 | 0 | 0 |
| Les Républicains | 6 | 0 | 0 |
| Non inscrit | 3 | 0 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 105 en séance (Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Procédant du même esprit que celui qui vient d’être défendu par Albane Gaillot, le présent amendement vise à écarter de la condition d’écart d’âge de cinq ans les cas de crimes sexuels perpétrés dans un cadre de prostitution de mineurs. Comme nous l’avons déjà relevé au cours de nos débats, les chiffres sont importants. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 9 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« S’agissant de la question de l’écart d’âge, je dois avouer que nos discussions de cet après-midi ont conforté mon inquiétude. En effet, une différence d’âge de cinq ans entre un mineur et un jeune majeur me paraît déjà beaucoup trop importante. »
« Monsieur le garde des sceaux, nous avons bien compris qu’afin de garantir la constitutionnalité du texte, il était nécessaire d’admettre un écart d’âge, lequel ne saurait logiquement être réduit à trois ans ou moins – il ne pourrait dès lors en effet plus être question d’écart d’âge entre un mineur… »
« Je souhaiterais d’abord rappeler une chose très simple : sans exception d’écart d’âge liée aux couples d’adolescents, il n’y a plus de texte. »
« Je suis évidemment défavorable aux amendements qui viennent d’être présentés. La situation que nous devons examiner est celle d’un majeur ayant une relation avec une mineure ou un mineur de 15 ans. Une différence d’âge de quatre ans n’est donc pas possible : treize plus quatre, cela fait 17 ans. »
« Évidemment, on ne trouvera pas le juste écart d’âge, et évidemment, il n’y a pas de vérité définitive, car il y aura toujours des cas particuliers et des exceptions, mais l’explication qui nous est donnée me dérange. »
« De nombreux députés ont signé cet amendement – en particulier notre collègue Karine Lebon ici présente, qui l’a évoqué lors de la discussion générale. Il vise à mieux protéger les enfants porteurs de handicap dans la législation relative aux violences sexuelles sur les mineurs. »
« Dans le même esprit, cet amendement fixe à 18 ans le seuil de non-consentement pour les jeunes porteurs de handicap, afin de prendre enfin cet impensé en considération. »
« Avec mes collègues du groupe UDI-I, nous avons réfléchi à la question de la protection des mineurs atteints de handicap. Le sujet n’est pas de savoir comment respecter la sexualité de mineurs, ou même de majeurs, porteurs d’un handicap, mais bien la protection des mineurs contre des prédateurs sexue… »
« Nous avons déjà eu ce débat : il s’agit de préciser que l’acte de pénétration peut être administré ou subi. Cette précision, apportée par la loi de 2018, consacre une jurisprudence constante. Il est important de la rappeler ici. »
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