Amendement n° 4 · ART. 7, déposé par Mme Anthoine.
L'essentiel : La généralisation des cours criminelles départementales aurait été supprimée par cet amendement, dont l’autrice craignait un recul de la cour d’assises et de ses jurés populaires, et un éloignement entre citoyens et justice.
Texte exact de l'amendement
Supprimer cet article.
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet article procède à la généralisation des cours criminelles départementales. Cette mesure aura pour conséquence de réduire le rôle de la cour d’assises où la justice est rendue par des jurés populaires. Elle s'accompagnera d'un éloignement entre les citoyens et la Justice au contraire de renforcer la confiance dans l'institution judiciaire. Le Ministre de la Justice déclarait pourtant au sujet des cours criminelles départementales que « La justice est rendue au nom du peuple français et le peuple en est exclu ! ». Une telle disposition apparaît en outre contradictoire avec ses déclarations dans Le Monde daté du 15 avril 2021 où il affirmait: « J’ai un attachement viscéral et charnel pour la cour d’assises ». Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le compte rendu de la séance ne porte aucun propos sur cet amendement : il a pu être défendu sans un mot de plus, discuté avec d'autres, ou ne pas avoir été présenté séparément.
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 14 avril 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 25 mai 2021 1re lecture Assemblée Adopté
- 29 septembre 2021 1re lecture Sénat Modifié
- 22 octobre 2021 Commission mixte paritaire Accord
- 16 novembre 2021 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
- 18 novembre 2021 Commission mixte paritaire Adopté
- 17 décembre 2021 Conseil constitutionnel Conforme
- 22 décembre 2021 Promulgation loi n° 2021-1729
Ce que change ce texte
Le projet de loi crée, par dérogation à l’interdiction posée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un régime d’autorisation d’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion pour un motif d’intérêt public : l’accord des parties n’est pas requis pour les audiences publiques mais l’est pour les audiences non publiques, le président peut suspendre ou arrêter l’enregistrement et la diffusion n’intervient qu’après une décision définitive. Il limite à deux ans la durée d’une enquête préliminaire, à compter de son premier acte. Il inscrit dans l’article préliminaire du code de procédure pénale la garantie du secret professionnel de la défense et réécrit l’article 434-7-2 du code pénal relatif à la révélation d’informations issues d’une procédure. Il encadre les décisions qui, en matière correctionnelle, prolongent une détention provisoire au-delà de huit mois ou rejettent une demande de mise en liberté portant sur une détention de plus de huit mois. Il modifie par ailleurs la procédure criminelle, en insérant de nouveaux articles après les articles 181 et 276 du code de procédure pénale et en permettant qu’un assesseur de la cour d’assises, y compris en appel, soit un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Enregistrement et diffusion des audiences Adopté
Possibilité d'enregistrer et de diffuser des audiences, à des fins pédagogiques et d'information du public, avec l'accord des parties et après anonymisation.
Mesure emblématique de la loi, entrée en vigueur.
- Réforme des réductions de peine Adopté
Suppression du crédit automatique de réduction de peine : les réductions sont désormais accordées par le juge de l'application des peines en fonction des efforts de réinsertion et du comportement du détenu.
Applicable aux peines à compter du 1er janvier 2023.
- Encadrement des enquêtes préliminaires Adopté
Limitation de la durée des enquêtes préliminaires (deux ans, prolongeable d'un an) et ouverture, dans certains cas, d'un accès au dossier pour la personne mise en cause.
- Renforcement du secret professionnel de l'avocat Adopté
Protection renforcée de la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client (perquisitions, interceptions), sous réserve d'exceptions liées à certaines infractions.
- Enregistrement des audiences de la Cour de justice de la République Censuré
Disposition prévoyant que l'enregistrement des audiences devant la Cour de justice de la République est de droit.
Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2021-830 DC) : le législateur n'avait pas précisé les conditions et modalités de cet enregistrement, privant de garanties légales les droits au respect de la vie privée et à la présomption d'innocence.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 2 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 2 | 0 | 0 |
| Libertés et Territoires | 0 | 0 | 0 |
| Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | 0 | 4 | 0 |
| La République en Marche | 2 | 37 | 0 |
| Agir ensemble | 0 | 2 | 0 |
| UDI et Indépendants | 1 | 0 | 0 |
| Les Républicains | 0 | 4 | 3 |
| Non inscrit | 0 | 0 | 0 |
Mises au point de vote 1
Sous son analyse de ce scrutin, l'Assemblée publie une rubrique « Mises au point » où des député·es font consigner la position qu'ils avaient voulu prendre. Elle ne rectifie pas le scrutin : le relevé ci-dessus reste le résultat officiel, et l'Assemblée le publie inchangé dans le même document.
Une autre mise au point émane de député·es qui ne figurent pas dans le relevé nominatif de ce scrutin : aucun vote n'y est enregistré à leur nom.
- Philippe Gomès LC Vote enregistré aucun Position déclarée voter pour
Lire la rubrique « Mises au point » sur l'analyse officielle du scrutin ↗
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 4 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Confiance dans l’institution judiciaire), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« L’article 4 prévoit l’aggravation des peines en cas de violation du secret de l’enquête et de l’instruction. Si les auteurs du présent amendement souhaitent préserver le secret de l’instruction, garantie indispensable du bon fonctionnement d’une justice équitable, ils déplorent l’aggravation des san… »
« Avis défavorable. Il est vrai, madame Buffet, que trop peu de poursuites et de condamnations interviennent en cas de violation du secret professionnel de l’enquête et de l’instruction. Néanmoins, nous sommes très attachés à ce principe. »
« Disons-le : on condamne rarement. Il n’y a pas péril en la demeure, d’autant que les coupables, ceux qui sont à l’origine de l’infraction, sont souvent chargés de rechercher les coupables. Le serpent se mord rarement la queue, tout de même. »
« L’article 4 renforce, certes, le secret de l’instruction, mais il ne modifie pas la logique actuelle : il ne fait que rendre la révélation plus difficile ou risquée. »