Le parcours du texte
- 21 décembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 19 janvier 2022 1re lecture Assemblée Adopté
- 8 février 2022 1re lecture Sénat Modifié
- 10 février 2022 Commission mixte paritaire Accord
- 15 février 2022 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
- 17 février 2022 Commission mixte paritaire Adopté
- 28 février 2022 Promulgation loi n° 2022-271
Ce que change ce texte
Le texte vise à réglementer l'aménagement du Rhône, en définissant des règles concernant son utilisation, sa protection et la gestion de ses ressources. Il s'inscrit dans un cadre légal visant à concilier développement économique et préservation de l'environnement.
- Concession prolongéeFixe au 31 décembre 2041 le terme de la concession, dans le cahier des charges général annexé. art. 32
- Neutralité carboneInscrit dans la loi du 27 mai 1921 que l’aménagement du Rhône veille à s’inscrire dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale, en vue d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. art. 2 A
- Périmètre élargiCharge le concessionnaire, dans le cahier des charges annexé, de l’exploitation, de l’entretien et de l’amélioration du domaine public fluvial sur douze secteurs allant du canal de Savières au Petit Rhône, et inclut dans l’objet de la concession l’aménagement et la gestion multimodaux des ports fluviaux. art. 1er
- Schéma directeurOrganise l’action du concessionnaire autour d’un schéma directeur en cinq volets : production d’électricité hydraulique, navigation et transport fluvial, irrigation et emplois agricoles, environnement et biodiversité, actions complémentaires en lien avec les territoires. art. 2
- Programmes quinquennauxImpose des programmes pluriannuels quinquennaux soumis à l’autorité concédante et associant les collectivités intéressées, le premier doté de 165 millions d’euros, les suivants indexés selon une formule appliquant une inflation de 1,8 % par an. art. 3
- Travaux supplémentairesMet à la charge du concessionnaire un programme de travaux supplémentaires : équipement de six barrages combinant petites centrales hydroélectriques et passes à poissons, étude puis réalisation éventuelle d’un aménagement en amont du confluent de l’Ain d’environ 40 MW, augmentation de la production de Montélimar et doublement des portes aval des écluses de Bollène et de Châteauneuf-du-Rhône. art. 4
- Voie navigableFixe les caractéristiques de la voie navigable : en amont de Lyon, une voie de catégorie I avec un chenal d’au moins 16 mètres de largeur et des écluses de 40 mètres de longueur utile ; en aval de Lyon, un chenal d’au moins 60 mètres. art. 10
- Objectifs environnementauxCharge le concessionnaire d’inscrire dans ses programmes des actions sur la circulation des poissons migrateurs, le transit sédimentaire, la restauration des lônes et annexes alluviales et la préservation des corridors écologiques, et de transmettre gratuitement aux services de contrôle les données sur l’état du milieu. art. 11
- Réserves en eauOblige le concessionnaire à supporter sans indemnité les prélèvements destinés à l’alimentation des centres habités et aux services publics, dans la limite de 6 mètres cubes par seconde entre la frontière suisse et le barrage de Montélimar, et de 3 mètres cubes par seconde entre Montélimar et Vallabrègues. art. 26
- Réserves en énergieFixe à 10 % de la puissance normale disponible des chutes en service la fourniture d’énergie réquisitionnable pour usage agricole, dont au plus 10 % peut aller à des usages autres que l’irrigation et l’assainissement. art. 27
- Redevance au kilowattheureAssujettit le concessionnaire à une redevance proportionnelle au nombre de kilowattheures produits, dont le montant total annuel ne peut être inférieur à 1 000 000 d’euros. art. 46
- Redevance progressiveInstitue une redevance proportionnelle aux recettes des ventes d’électricité, calculée par tranches du prix moyen capté : 10 % sous 26,5 €/MWh, 34 % entre 26,5 et 50 €/MWh, 60 % entre 50 et 80 €/MWh et 80 % au-delà, les seuils étant revalorisés de 1,8 % chaque année. art. 47
- Pénalités contractuellesPermet à l’État d’exiger une pénalité pour tout manquement aux obligations du cahier des charges, après mise en demeure, dans la limite de 10 000 euros par manquement contractuel et par jour de retard. art. 58
- Transaction et schéma 2021-2041Fait valoir transaction : chaque partie s’interdit toute demande ou recours relatifs à l’application de l’article 51 de la loi du 25 juin 1999 pour l’aménagement et le développement durable du territoire, et annexe un schéma directeur couvrant la période 2021-2041. art. 63
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
Adopté le 15 février 2022 : 55 voix pour, aucune contre, 1 abstention. Huit groupes ont voté pour.
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 0 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 3 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 3 | 0 | 0 |
| Libertés et Territoires | 2 | 0 | 0 |
| Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | 8 | 0 | 0 |
| La République en Marche | 30 | 0 | 0 |
| Agir ensemble | 4 | 0 | 0 |
| UDI et Indépendants | 1 | 0 | 0 |
| Les Républicains | 3 | 0 | 0 |
| Non inscrit | 1 | 0 | 1 |
Les avis, pour et contre
L'Assemblée nationale a voté le 15 février 2022 sur une proposition de loi concernant l’aménagement du Rhône. Le texte, issu d’une commission mixte paritaire, a été adopté avec 55 votes pour, 0 contre et 1 abstention. Les groupes LAREM et DEM se sont positionnés en faveur du projet. Ce vote reflète un accord large sur l’orientation générale du texte, sans opposition notable. Le sujet porte sur la gouvernance et l’organisation territoriale du fleuve Rhône.
Les avis des experts indépendants
Aucune évaluation d'un organisme indépendant (haut conseil, Cour des comptes, instance scientifique...) n'est encore rattachée à ce texte. Le site en ajoute au fil des publications, toujours attribuées et datées.
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 9 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Aménagement du Rhône), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Si je me réjouis de voir ce texte arriver au terme de son examen, je souhaite avant toute chose saluer l’investissement et la très grande qualité du travail de notre collègue Patrick Mignola, qui ne peut hélas pas être avec nous aujourd’hui mais qui en a été le rapporteur passionné et qui l’a défend… »
« Merci, madame Motin, pour votre présentation d’une proposition de loi qui nous amène à repenser, par la prolongation de la concession octroyée à la Compagnie nationale du Rhône, l’aménagement du Rhône et ce qui fait vivre tous les habitants du bassin rhodanien, en conciliant – en réconciliant ! »
« Nous sommes invités à nous prononcer sur le texte d’une proposition de loi qui permettra de reporter à 2041 la question de la mise en concurrence de la concession du Rhône. Nous nous réjouissons bien entendu de ce report. »
« Je voudrais commencer par souhaiter un bon rétablissement au président et rapporteur Patrick Mignola, absent aujourd’hui et qui, j’en suis sûr, suit attentivement nos débats. »
« « Le Rhône est si profond, si rapide et si large, / Que dans la grande Europe il n’a pas son pareil. / Emportant des bateaux sans nombre avec leur charge, / Il va roulant de l’or et roulant du soleil. / Fleuve superbe ! »
« Mes premiers mots seront, vous l’imaginez, pour l’auteur de cette proposition de loi, le très cher Patrick Mignola, président de notre groupe, Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés. »
« Je m’associe aux orateurs précédents pour souhaiter un prompt rétablissement au rapporteur, M. Patrick Mignola. Nous avons eu l’occasion de le dire et de le répéter au cours de l’examen de cette proposition de loi, les enjeux relatifs à la ressource en eau sont prégnants, tout autant que ceux relati… »
« Je m’associe bien évidemment aux vœux de prompt rétablissement pour notre collègue Mignola. Je ne peux retenir une certaine émotion en prenant la parole pour ce qui sera ma dernière intervention à la tribune, en tant que parlementaire. »
« Cela fait plus de cent trente ans que l’hydroélectricité accompagne la France dans son développement économique. Elle a amplement contribué à son essor industriel, profondément modelé la physionomie de ses paysages et participé à l’essor de ses territoires. »
Le passage en commission
11 amendements examinés en commission, dont 3 adoptés.
Rapporteur·e·s de ce texte
Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des affaires économiques
Avant d'arriver dans l'hémicycle, ce texte a été examiné par la commission Affaires économiques. 11 amendements y ont été déposés, dont 3 adoptés (qui ont modifié le texte avant le vote). C'est le texte issu de ces 3 adoptions qui est arrivé en séance, où 2 amendements de plus ont été discutés.
Qui dépose, et qui fait adopter
- DEM 2 sur 2 100 %
- NI aucun sur 4 0 %
- LAREM aucun sur 4 0 %
1 amendement de plus n'est rattaché à aucun groupe identifiable, dont 1 adopté.
Où la commission a le plus changé le texte
Les articles qui ont vu le plus d'amendements adoptés EN COMMISSION, c'est-à-dire là où le texte a bougé avant même l'hémicycle. Chaque ligne renvoie à son article dans « Le texte en détails », juste en dessous.
- Article 3 Oblige le concessionnaire à soumettre tous les 5 ans un programme de travaux, le premier de 165 millions d'euros, et règle la compensation due au terme du dernier. 1 adopté sur 3
- Article 5 Répartit les dépendances immobilières de la concession du Rhône entre biens de retour, revenant gratuitement à l'État au terme du contrat, biens de reprise et biens propres. 1 adopté sur 1
- Article 7 Impose aux contrats d'acquisition des droits à l'usage de l'eau une clause de substitution de l'État en cas de rachat, de déchéance ou d'expiration de la concession. 1 adopté sur 1
Pour situer : sur les 380 grands votes de cette législature dont le texte est passé par une commission, la médiane est de 149 amendements et 33 adoptés.
Source : open data de l'Assemblée nationale (amendements + rapports de commission).
Le texte en détails
64 articlesLes documents officiels de ce texte :
le texte voté (PDF) ↗ sa fiche sur ce site le texte déposé (PDF) ↗ la fiche du texte déposé le rapport de commission n° 4891 ↗
Les 64 articles du texte adopté, chacun replié : son résumé en une phrase, le vote sur l'article, et les amendements qui y ont été mis aux voix (avec ce qu'ils proposaient).
Article 1er Définit l'objet de la concession d'aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer, son périmètre et les développements que le concessionnaire veille à favoriser.
Définit l'objet de la concession d'aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer, son périmètre et les développements que le concessionnaire veille à favoriser.
Article 2 A Impose à l'aménagement prévu par la loi du 27 mai 1921 de veiller aux objectifs de la politique énergétique nationale, dont la neutralité carbone en 2050.
Impose à l'aménagement prévu par la loi du 27 mai 1921 de veiller aux objectifs de la politique énergétique nationale, dont la neutralité carbone en 2050.
Article 2 Organise en 5 volets le schéma directeur annexé au cahier des charges général de la concession, que le concessionnaire met en œuvre par programmes pluriannuels quinquennaux.
Organise en 5 volets le schéma directeur annexé au cahier des charges général de la concession, que le concessionnaire met en œuvre par programmes pluriannuels quinquennaux.
Article 3 Oblige le concessionnaire à soumettre tous les 5 ans un programme de travaux, le premier de 165 millions d'euros, et règle la compensation due au terme du dernier. 33 com. / 0 séance
Oblige le concessionnaire à soumettre tous les 5 ans un programme de travaux, le premier de 165 millions d'euros, et règle la compensation due au terme du dernier.
3 amendements déposés sur cet article : 3 en commission, dont 1 adopté.
Article 4 Charge le concessionnaire de financer et de réaliser un programme de travaux supplémentaires sur le Rhône, dont l'équipement de 6 barrages et l'étude d'un nouvel aménagement. 53 com. / 2 séance
Charge le concessionnaire de financer et de réaliser un programme de travaux supplémentaires sur le Rhône, dont l'équipement de 6 barrages et l'étude d'un nouvel aménagement.
5 amendements déposés sur cet article : 3 en commission, puis 2 en séance.
Article 5 Répartit les dépendances immobilières de la concession du Rhône entre biens de retour, revenant gratuitement à l'État au terme du contrat, biens de reprise et biens propres. 11 com. / 0 séance
Répartit les dépendances immobilières de la concession du Rhône entre biens de retour, revenant gratuitement à l'État au terme du contrat, biens de reprise et biens propres.
1 amendement déposé sur cet article : 1 en commission, dont 1 adopté.
Article 6 Oblige le concessionnaire à établir les ouvrages et à acquérir les terrains de certains d'entre eux, l'investit des droits de l'administration et le soumet aux obligations correspondantes.
Oblige le concessionnaire à établir les ouvrages et à acquérir les terrains de certains d'entre eux, l'investit des droits de l'administration et le soumet aux obligations correspondantes.
Article 7 Impose aux contrats d'acquisition des droits à l'usage de l'eau une clause de substitution de l'État en cas de rachat, de déchéance ou d'expiration de la concession. 11 com. / 0 séance
Impose aux contrats d'acquisition des droits à l'usage de l'eau une clause de substitution de l'État en cas de rachat, de déchéance ou d'expiration de la concession.
1 amendement déposé sur cet article : 1 en commission, dont 1 adopté.
Article 8 Renvoie aux cahiers des charges spéciaux les caractéristiques des prises d'eau et y substitue les augmentations de débits réservés fixées ou approuvées par le représentant de l'État.
Renvoie aux cahiers des charges spéciaux les caractéristiques des prises d'eau et y substitue les augmentations de débits réservés fixées ou approuvées par le représentant de l'État.
Article 9 Renvoie aux cahiers des charges spéciaux la fixation des caractéristiques des ouvrages principaux, sous réserve de l'article 10 du présent cahier des charges.
Renvoie aux cahiers des charges spéciaux la fixation des caractéristiques des ouvrages principaux, sous réserve de l'article 10 du présent cahier des charges.
Article 10 Fixe les caractéristiques de la voie navigable concédée et les obligations du concessionnaire pour son exploitation, la police de la navigation et le rapport annuel.
Fixe les caractéristiques de la voie navigable concédée et les obligations du concessionnaire pour son exploitation, la police de la navigation et le rapport annuel.
Article 11 Impose au concessionnaire la prise en compte d'objectifs environnementaux, le financement d'actions pour les milieux et la communication de ses données de milieu aux services chargés du contrôle.
Impose au concessionnaire la prise en compte d'objectifs environnementaux, le financement d'actions pour les milieux et la communication de ses données de milieu aux services chargés du contrôle.
Article 12 Autorise l'exécution des ouvrages après les formalités de l'article L. 521-1 du code de l'énergie, sans que l'approbation modifie les responsabilités de l'administration et du concessionnaire.
Autorise l'exécution des ouvrages après les formalités de l'article L. 521-1 du code de l'énergie, sans que l'approbation modifie les responsabilités de l'administration et du concessionnaire.
Article 13 Confie aux cahiers des charges spéciaux les délais des travaux du Rhône, prolongeables par le représentant de l'État en cas de retard exceptionnel, sur demande du concessionnaire.
Confie aux cahiers des charges spéciaux les délais des travaux du Rhône, prolongeables par le représentant de l'État en cas de retard exceptionnel, sur demande du concessionnaire.
Article 14 Met l'exécution et l'entretien des ouvrages à la charge du concessionnaire, aux frais duquel l'administration peut faire réparer d'office après une mise en demeure restée sans effet.
Met l'exécution et l'entretien des ouvrages à la charge du concessionnaire, aux frais duquel l'administration peut faire réparer d'office après une mise en demeure restée sans effet.
Article 15 Met à la charge du concessionnaire le bornage contradictoire des dépendances immobilières concédées et leur plan, dans l'année suivant la mise en exploitation puis après chaque modification.
Met à la charge du concessionnaire le bornage contradictoire des dépendances immobilières concédées et leur plan, dans l'année suivant la mise en exploitation puis après chaque modification.
Article 16 Oblige le concessionnaire à rétablir à ses frais les voies de communication et le libre écoulement des eaux que ses travaux interceptent ou modifient.
Oblige le concessionnaire à rétablir à ses frais les voies de communication et le libre écoulement des eaux que ses travaux interceptent ou modifient.
Article 17 Charge le concessionnaire du Rhône d'exécuter les conventions agricoles conclues avec le ministre chargé de l'agriculture, par des ouvrages ou des participations financières à des opérations agricoles.
Charge le concessionnaire du Rhône d'exécuter les conventions agricoles conclues avec le ministre chargé de l'agriculture, par des ouvrages ou des participations financières à des opérations agricoles.
Article 18 Soumet le raccordement des installations du concessionnaire aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité aux dispositions réglementaires applicables à l'époque de la demande.
Soumet le raccordement des installations du concessionnaire aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité aux dispositions réglementaires applicables à l'époque de la demande.
Article 19 Oblige le concessionnaire à respecter la réglementation et prévoit, à sa demande, une rencontre des parties si la mise en conformité des barrages bouleverse l'équilibre économique.
Oblige le concessionnaire à respecter la réglementation et prévoit, à sa demande, une rencontre des parties si la mise en conformité des barrages bouleverse l'équilibre économique.
Article 20 Réserve à l'administration le droit de réglementer les éclusées sans indemnité et fait approuver par les préfets le règlement d'eau de la concession, proposé par le concessionnaire.
Réserve à l'administration le droit de réglementer les éclusées sans indemnité et fait approuver par les préfets le règlement d'eau de la concession, proposé par le concessionnaire.
Article 21 Impose l'entretien des ouvrages et permet au représentant de l'État dans le département de suspendre l'exploitation pour faire cesser un dommage significatif aux tiers ou à l'environnement.
Impose l'entretien des ouvrages et permet au représentant de l'État dans le département de suspendre l'exploitation pour faire cesser un dommage significatif aux tiers ou à l'environnement.
Article 22 Soumet les tarifs maximaux de poussage, de traction et des ports publics à l'avis des usagers puis à l'approbation du représentant de l'État dans le département.
Soumet les tarifs maximaux de poussage, de traction et des ports publics à l'avis des usagers puis à l'approbation du représentant de l'État dans le département.
Article 23 Oblige le concessionnaire à rendre au fleuve les eaux dérivées dans un état comparable à celui du bief d'alimentation, sauf dégradations qui ne relèvent pas de son fait.
Oblige le concessionnaire à rendre au fleuve les eaux dérivées dans un état comparable à celui du bief d'alimentation, sauf dégradations qui ne relèvent pas de son fait.
Article 24 Oblige le concessionnaire à participer aux ententes que l'autorité concédante peut imposer pour la sécurité publique, l'intérêt collectif, la sûreté nucléaire ou la gestion sédimentaire.
Oblige le concessionnaire à participer aux ententes que l'autorité concédante peut imposer pour la sécurité publique, l'intérêt collectif, la sûreté nucléaire ou la gestion sédimentaire.
Article 25 Oblige le concessionnaire à produire l'énergie dans la limite de la puissance disponible, après avoir réservé celle prévue à l'article 7 du décret n° 59-771.
Oblige le concessionnaire à produire l'énergie dans la limite de la puissance disponible, après avoir réservé celle prévue à l'article 7 du décret n° 59-771.
Article 26 Oblige le concessionnaire à supporter sans indemnité les prélèvements d'eau autorisés sur le Rhône dans les limites fixées, tout dépassement exigeant son accord.
Oblige le concessionnaire à supporter sans indemnité les prélèvements d'eau autorisés sur le Rhône dans les limites fixées, tout dépassement exigeant son accord.
Article 27 Limite les réserves en force du concessionnaire aux fournitures d'énergie pour usage agricole, livrées sur réquisition du représentant de l'État dans le département et plafonnées en puissance.
Limite les réserves en force du concessionnaire aux fournitures d'énergie pour usage agricole, livrées sur réquisition du représentant de l'État dans le département et plafonnées en puissance.
Article 28 Prévoit que les cahiers des charges spéciaux peuvent mentionner les accords intervenus à l'occasion des tranches de travaux.
Prévoit que les cahiers des charges spéciaux peuvent mentionner les accords intervenus à l'occasion des tranches de travaux.
Article 29 Oblige le concessionnaire à maintenir en bon état d'entretien ses ouvrages électriques jusqu'au point de raccordement au réseau public de transport ou de distribution d'électricité.
Oblige le concessionnaire à maintenir en bon état d'entretien ses ouvrages électriques jusqu'au point de raccordement au réseau public de transport ou de distribution d'électricité.
Article 30 Soumet les arrêts prolongés ou inopinés des installations à l'information du service de contrôle et les chômages volontaires intéressant la navigation à l'accord de l'administration des voies navigables.
Soumet les arrêts prolongés ou inopinés des installations à l'information du service de contrôle et les chômages volontaires intéressant la navigation à l'accord de l'administration des voies navigables.
Article 31 Met à la charge du concessionnaire la sécurité des personnes et des ouvrages, leur surveillance, leur signalisation et le recensement des ouvrages de tiers traversant les barrages latéraux.
Met à la charge du concessionnaire la sécurité des personnes et des ouvrages, leur surveillance, leur signalisation et le recensement des ouvrages de tiers traversant les barrages latéraux.
Article 32 Fixe au 31 décembre 2041 la fin de la concession.
Fixe au 31 décembre 2041 la fin de la concession.
Article 33 Permet d'inscrire à un registre spécial, sur agrément de l'État, certains travaux de la deuxième moitié de la concession, dont l'État remboursera à l'échéance les sommes non amorties.
Permet d'inscrire à un registre spécial, sur agrément de l'État, certains travaux de la deuxième moitié de la concession, dont l'État remboursera à l'échéance les sommes non amorties.
Article 34 Ouvre au concessionnaire la faculté prévue à l'article R. 521-55 du code de l'énergie pour les travaux que l'autorité concédante juge nécessaires à la préparation de l'exploitation future.
Ouvre au concessionnaire la faculté prévue à l'article R. 521-55 du code de l'énergie pour les travaux que l'autorité concédante juge nécessaires à la préparation de l'exploitation future.
Article 35 Fixe les prix de règlement des travaux exécutés pour le compte de l'État en conformité de l'article 34, sur les prix du concessionnaire et les sommes effectivement payées.
Fixe les prix de règlement des travaux exécutés pour le compte de l'État en conformité de l'article 34, sur les prix du concessionnaire et les sommes effectivement payées.
Article 36 Règle le remboursement des dépenses engagées par le concessionnaire pour le compte de l'État par application de l'article 34, et plafonne les avances que l'État peut lui demander.
Règle le remboursement des dépenses engagées par le concessionnaire pour le compte de l'État par application de l'article 34, et plafonne les avances que l'État peut lui demander.
Article 37 Oblige le concessionnaire à fournir le dossier de fin de concession à la demande du concédant et au plus tard 5 ans avant la fin de la concession.
Oblige le concessionnaire à fournir le dossier de fin de concession à la demande du concédant et au plus tard 5 ans avant la fin de la concession.
Article 38 Organise la remise des biens à l'État en fin de concession, les biens de retour gratuitement et les biens de reprise rachetables à leur valeur nette comptable.
Organise la remise des biens à l'État en fin de concession, les biens de retour gratuitement et les biens de reprise rachetables à leur valeur nette comptable.
Article 39 Ouvre à l'État, à partir du 31 décembre 1974, le droit de racheter la concession moyennant une indemnité et la reprise des contrats du concessionnaire.
Ouvre à l'État, à partir du 31 décembre 1974, le droit de racheter la concession moyennant une indemnité et la reprise des contrats du concessionnaire.
Article 40 Oblige le concessionnaire à remettre en bon état les installations reprises, sinon l'État peut retenir sur ses indemnités ou, si insuffisantes, prendre ses revenus des 2 dernières années.
Oblige le concessionnaire à remettre en bon état les installations reprises, sinon l'État peut retenir sur ses indemnités ou, si insuffisantes, prendre ses revenus des 2 dernières années.
Article 41 Permet, après une mise en demeure restée sans effet, de retrancher de la concession les parties non aménagées et de prononcer la déchéance, sauf force majeure.
Permet, après une mise en demeure restée sans effet, de retrancher de la concession les parties non aménagées et de prononcer la déchéance, sauf force majeure.
Article 42 Fait passer les installations à l'État en cas de déchéance, prononcée par décret, contre la seule indemnité des dépenses non amorties versée par cinquièmes sur 5 ans.
Fait passer les installations à l'État en cas de déchéance, prononcée par décret, contre la seule indemnité des dépenses non amorties versée par cinquièmes sur 5 ans.
Article 43 Rend exigibles, à l'expiration de la concession comme en cas de rachat ou de déchéance, les sommes dues à l'État au titre du compte de garantie.
Rend exigibles, à l'expiration de la concession comme en cas de rachat ou de déchéance, les sommes dues à l'État au titre du compte de garantie.
Article 44 Décompose la redevance du concessionnaire en une part fixe, une part proportionnelle aux kilowattheures produits et une part proportionnelle aux recettes des ventes d'électricité des ouvrages concédés.
Décompose la redevance du concessionnaire en une part fixe, une part proportionnelle aux kilowattheures produits et une part proportionnelle aux recettes des ventes d'électricité des ouvrages concédés.
Article 45 Impose au concessionnaire une redevance fixe annuelle versée à l'État, dont le montant est fixé par les cahiers des charges spéciaux et indexé sur un index INSEE.
Impose au concessionnaire une redevance fixe annuelle versée à l'État, dont le montant est fixé par les cahiers des charges spéciaux et indexé sur un index INSEE.
Article 46 Assujettit le concessionnaire, pour les usines mises en service après le 1er janvier 1957, à une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits, assortie d'un minimum annuel.
Assujettit le concessionnaire, pour les usines mises en service après le 1er janvier 1957, à une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits, assortie d'un minimum annuel.
Article 47 Assujettit le concessionnaire à une redevance progressive sur les ventes d'électricité des ouvrages concédés, dont un taux change si l'autorité concédante décide la non-réalisation d'un nouvel aménagement.
Assujettit le concessionnaire à une redevance progressive sur les ventes d'électricité des ouvrages concédés, dont un taux change si l'autorité concédante décide la non-réalisation d'un nouvel aménagement.
Article 48 Organise le contrôle technique de la Compagnie nationale du Rhône par les services déconcentrés de l'État, qui ont libre accès aux ouvrages, aux frais du concessionnaire.
Organise le contrôle technique de la Compagnie nationale du Rhône par les services déconcentrés de l'État, qui ont libre accès aux ouvrages, aux frais du concessionnaire.
Article 49 Règle l'occupation et la gestion du domaine concédé : activités ne relevant pas de l'objet de la concession, titres d'occupation des tiers, affectation des redevances et produits.
Règle l'occupation et la gestion du domaine concédé : activités ne relevant pas de l'objet de la concession, titres d'occupation des tiers, affectation des redevances et produits.
Article 50 Permet au concessionnaire de confier l'exploitation des aménagements hydroélectriques à un tiers, sur autorisation de l'autorité concédante et sans transfert de ses droits ni de sa responsabilité.
Permet au concessionnaire de confier l'exploitation des aménagements hydroélectriques à un tiers, sur autorisation de l'autorité concédante et sans transfert de ses droits ni de sa responsabilité.
Article 51 Permet au concessionnaire de confier à des tiers, pour les activités portuaires et après approbation de l'autorité concédante, l'exploitation de tout ou partie des ouvrages concédés.
Permet au concessionnaire de confier à des tiers, pour les activités portuaires et après approbation de l'autorité concédante, l'exploitation de tout ou partie des ouvrages concédés.
Article 52 Permet à l'État d'accorder toutes autorisations de prélèvement d'eau qu'il estime utiles, pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pour le concessionnaire.
Permet à l'État d'accorder toutes autorisations de prélèvement d'eau qu'il estime utiles, pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pour le concessionnaire.
Article 53 Oblige le concessionnaire à réserver des emplois aux anciens militaires, à leurs ayants droit, aux travailleurs handicapés et aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Oblige le concessionnaire à réserver des emplois aux anciens militaires, à leurs ayants droit, aux travailleurs handicapés et aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Article 54 Applique au personnel le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Applique au personnel le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Article 55 Subordonne à l'autorisation de l'autorité concédante toute hypothèque grevant les droits résultant de la concession.
Subordonne à l'autorisation de l'autorité concédante toute hypothèque grevant les droits résultant de la concession.
Article 56 Met les impôts à la charge du concessionnaire et déduit des redevances dues à l'État un futur impôt proportionnel à l'énergie produite ou aux bénéfices répartis.
Met les impôts à la charge du concessionnaire et déduit des redevances dues à l'État un futur impôt proportionnel à l'énergie produite ou aux bénéfices répartis.
Article 57 Soumet le recouvrement des taxes et redevances dues à l'État aux règles domaniales et fait courir de plein droit, sur les redevances payées en retard, les intérêts moratoires.
Soumet le recouvrement des taxes et redevances dues à l'État aux règles domaniales et fait courir de plein droit, sur les redevances payées en retard, les intérêts moratoires.
Article 58 Permet à l'État d'exiger du concessionnaire, sauf force majeure, une pénalité pour manquement contractuel au cahier des charges, due sauf exception après une mise en demeure préalable.
Permet à l'État d'exiger du concessionnaire, sauf force majeure, une pénalité pour manquement contractuel au cahier des charges, due sauf exception après une mise en demeure préalable.
Article 59 Permet de commissionner et d'assermenter les agents chargés par le concessionnaire de la surveillance des ouvrages, et impose des insignes distincts des forces de l'ordre.
Permet de commissionner et d'assermenter les agents chargés par le concessionnaire de la surveillance des ouvrages, et impose des insignes distincts des forces de l'ordre.
Article 60 Confie au juge administratif les contestations entre le concessionnaire et l'administration sur l'exécution et l'interprétation du cahier des charges.
Confie au juge administratif les contestations entre le concessionnaire et l'administration sur l'exécution et l'interprétation du cahier des charges.
Article 61 Fixe l'élection de domicile du concessionnaire au 2, rue André Bonin à Lyon (4e).
Fixe l'élection de domicile du concessionnaire au 2, rue André Bonin à Lyon (4e).
Article 62 Met à la charge du concessionnaire les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part.
Met à la charge du concessionnaire les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part.
Article 63 Interdit à chaque partie, à titre de transaction, toute demande ou recours relatifs à l'application de l'article 51 de la loi du 25 juin 1999.
Interdit à chaque partie, à titre de transaction, toute demande ou recours relatifs à l'application de l'article 51 de la loi du 25 juin 1999.
Articles du texte adopté et votes internes : données officielles de l'Assemblée nationale. Les résumés d'articles et de chaque amendement sont rédigés à partir du texte, puis vérifiés.