Amendement n° 158 · APRÈS ART. 8 BIS, déposé par M. Bompard LFI-NUPES +74 cosignataires.
L'essentiel : Dans les quartiers à forte concentration d’habitat indigne, cet amendement du groupe LFI-NUPES voulait créer un « diagnostic de dignité » attestant la salubrité du bâtiment, exigé lors de toute vente ou location, valable dix ans.
Texte exact de l'amendement
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après le 4° de l’article L. 126‑23, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Dans les quartiers présentant une concentration élevée d’habitat indigne définie par décret, l’article L. 126‑36 en ce qui concerne la dignité ; » 2° Après l’article L. 126‑35‑1, sont insérés deux articles L. 126‑35‑1‑1 et L. 126‑35‑1‑2 ainsi rédigés : « Art. L. 126‑35‑1‑1 . – Le diagnostic de dignité d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui atteste de l’intégrité et de la salubrité du bâtiment ou de la partie de bâtiment, de la sécurité des personnes et du fait que le bâtiment ou la partie de bâtiment n’est pas défini comme indigne au sens de l’article 4 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il est accompagné, le cas échéant, de recommandations destinées à respecter ces critères. Sa durée de validité est de dix ans. « Art. L. 126‑35‑1‑2 . – Dans les quartiers présentant une concentration élevée d’habitat indigne, définie par décret, tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1 er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26. Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement du groupe LFI-NUPES propose, afin de lutter contre la dégradation de l'habitat et l'habitat indigne, d'instaurer, dans les territoires identifiés comme concernés par l’habitat indigne, une forme de "permis de louer ou de vendre", c'est-à-dire l'obligation de présenter un contrôle technique des immeubles, lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, permettant de vérifier le respect de critères de dignité, spécifiquement ici l'absence de risque pour la santé ou la sécurité des occupants. Ainsi, dans un certain nombre de territoires identifiés par décret, il est proposé de rendre obligatoire, lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, un diagnostic de dignité d’un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, c'est-à-dire un document qui atteste que le bâtiment ou la partie de bâtiment n’est pas défini comme indigne selon l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ce diagnostic est accompagné, le cas échéant, de recommandations destinées à respecter ces critères. Sa durée de validité est de dix ans. Cet amendement a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre et le mouvement marseillais Nos vies Nos Voix.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 12 décembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 23 janvier 2024 1re lecture Assemblée Adopté
- 28 février 2024 1re lecture Sénat Modifié
- 14 mars 2024 Commission mixte paritaire Accord
- 19 mars 2024 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
- 27 mars 2024 Commission mixte paritaire Adopté
- 9 avril 2024 Promulgation loi n° 2024-322
Le texte
Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte(L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :
Le projet de loi inscrit la rénovation de l'habitat dégradé parmi les missions de l'établissement public mentionné à l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, et étend le champ des immeubles concernés par les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ayant pour objet de lutter contre l'habitat indigne. Il modifie la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en particulier son article 26-4. Il étend au-delà des seuls travaux énergétiques le dispositif prévu à l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation et ajuste le régime de la déclaration de mise en location. Il permet également au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, au maire, de faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles. Le texte est dépourvu d'exposé des motifs et l'extrait ne porte que sur ses premiers articles.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 20 | 0 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 3 | 0 | 0 |
| Écologiste - NUPES | 2 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) | 5 | 0 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 4 | 0 | 0 |
| Démocrate (MoDem et Indépendants) | 0 | 5 | 0 |
| Renaissance | 0 | 36 | 0 |
| Horizons et apparentés | 0 | 1 | 0 |
| Les Républicains | 0 | 8 | 0 |
| Rassemblement National | 0 | 0 | 18 |
| Non inscrit | 0 | 1 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 158 en séance (Rénovation de l’habitat dégradé), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Cet amendement du groupe La France insoumise-NUPES propose d’instaurer dans les territoires concernés par l’habitat indigne une sorte de « permis de louer ou de vendre », après réalisation d’un contrôle technique permettant de vérifier le respect de critères de dignité, en particulier l’absence de risque pour la santé ou la sécurité des occupants. Ainsi, dans les territoires identifiés, il deviendrait obligatoire de faire réaliser un diagnostic de dignité en vue de la vente ou de la location du bien. Ce document attesterait que le bâtiment ou la partie de bâtiment n’est pas défini comme indigne, selon les critères retenus dans la loi. »
« Le dispositif que vous proposez est satisfait par le droit existant, qui prévoit que les transactions font l’objet de la présentation d’un dossier de diagnostic technique. J’ajoute qu’un bailleur doit produire aux locataires plusieurs documents, tels que le diagnostic de performance énergétique (DPE), le constat de risque et d’exposition au plomb, l’état de l’installation intérieure de l’électricité et du gaz, l’état des risques – naturels, miniers, technologiques, sismiques, radon – et le diagnostic Bruit. En commission, à l’article 8, nous avons ajouté à ce dossier la mention des arrêtés d’insalubrité ou de mise en sécurité dont fait l’objet le logement mis en location ou vendu. »
« Le Gouvernement accorde beaucoup d’importance à la lutte contre l’habitat indigne et a instauré de nombreuses mesures au cours des sept dernières années. Outre les mesures citées par le rapporteur, l’article 8 bis que l’Assemblée vient d’adopter donne la possibilité aux communes de définir des secteurs au sein desquels le diagnostic de l’immeuble serait obligatoire. Le présent amendement n’apporte donc pas de réelle plus-value. Avis défavorable. »
« Je note une contradiction dans votre argumentation, monsieur le rapporteur : vous ne pouvez pas tout à la fois estimer que l’amendement est satisfait par le droit existant, donc inutile, et appeler de vos vœux l’inscription dans la loi d’un tel dispositif. Vous affirmez que cette proposition n’apporte rien par rapport aux diagnostics existants. Mais ceux-ci ne correspondent pas à la définition de l’habitat indigne donnée par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. (Mêmes mouvements.) Vous évoquez le diagnostic énergétique et l’insalubrité, mais tel n’est pas l’objet de l’amendement. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 11 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Rénovation de l’habitat dégradé), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Il vise à systématiser l’interdiction, pour les marchands de sommeil, d’acheter un bien immobilier. Une seule limitation est actuellement imposée aux personnes condamnées, elle concerne la participation à une vente de biens aux enchères. Ce n’est pas satisfaisant. »
« Je comprends l’intention qui motive cet amendement : nous sommes tous favorables à un durcissement de la législation pour lutter contre les marchands de sommeil, qui exploitent la misère humaine. »
« Permettez-moi d’excuser M. Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui s’est rendu dans le Pas-de-Calais et m’a donc demandé de le remplacer cet après-midi. »
« Alors que l’amendement de ma collègue visait à empêcher les marchands de sommeil d’acheter des biens immobiliers, le mien tend à confisquer systématiquement les biens des personnes qui seraient condamnées à ce titre. Il va donc dans le même sens. »
« Nous nous réjouissons de l’adoption, hier soir, de notre amendement visant à confisquer les indemnités versées aux marchands de sommeil en cas de condamnation dans le cadre de la procédure d’expropriation. C’est un progrès et nous voulons aller plus loin. »
« Cet amendement ne propose pas une extension incontrôlée du pouvoir des agents municipaux ; il vise à renforcer leurs capacités d’intervention et d’enquête, sur la base d’arrêtés signés conjointement par le procureur et le maire, qui désignent des agents bien identifiés dans des communes bien identif… »
« Je vais rebondir sur les propos de mon collègue Royer-Perreaut puisque nous avons produit ensemble le rapport d’information sur l’attractivité et les missions des polices municipales. »
« Il vise à renforcer la lutte contre les marchands de sommeil en créant un fichier national automatisé répertoriant les personnes physiques ou morales dont les impayés de charge de copropriété dépassent un montant fixé par décret. »
« Sa rédaction n’est pas tout à fait identique à celle des amendements précédents, mais l’esprit est le même : il s’agit de combler le vide juridique qui a été détecté dans la loi du 10 juillet 1965. »
« Il vise à allonger le délai de convocation d’une assemblée générale appelée à se prononcer sur la résiliation du contrat du syndic de quinze jours à deux mois, pour permettre la désignation d’un nouveau syndic et la négociation de son contrat. »
« Nous ne voyons pas d’objection à ce qu’un copropriétaire puisse réaliser certains travaux d’isolation à ses frais lorsque le syndicat de copropriétaires ne s’y oppose pas. »