L'essentiel

Amendement n° I-258, APRÈS ART. 2, déposé par Mme Thiébault-Martinez SOC et 5 cosignataires

Les pensions alimentaires versées pour l’entretien d’un enfant mineur n’auraient plus été imposables pour le parent qui les reçoit, ni déductibles pour celui qui les verse, selon Mme Thiébault-Martinez.

Texte exact de l'amendement

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Au début de l’article 80 septies , est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ; 2° Le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi rédigé : « Le contribuable ne peut déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé des motifs

Cet amendement vise à défiscaliser les pensions alimentaires perçues par le parent qui a la garde de l’enfant (dans près de trois quarts des cas, la mère) et à supprimer l’avantage fiscal dont bénéficie le parent qui les verse. Aujourd’hui, le parent débiteur peut déduire la pension alimentaire de son revenu imposable, tandis que le parent bénéficiaire doit l’ajouter à ses propres revenus, ce qui augmente son imposition et peut même le rendre imposable. Ce mécanisme crée une inégalité manifeste : celui qui contribue partiellement aux dépenses de l’enfant est avantagé fiscalement, tandis que celui qui en assume la charge quotidienne est pénalisé. Cette mesure de justice fiscale et sociale est indispensable pour mieux protéger les familles monoparentales, dont 82 % sont portées par des femmes. Selon l’INSEE, en 2018, 41 % des enfants vivant dans ces familles vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l’ensemble des enfants. Dans un tiers de ces foyers, le parent avec lequel l’enfant réside est sans emploi ; dans ces cas, 77 % des enfants sont pauvres. La pension alimentaire, censée couvrir une partie des dépenses d’entretien et d’éducation, ne constitue pas un revenu, mais le remboursement de frais engagés pour l’enfant : logement, alimentation, vêtements, scolarité… Considérer cette somme comme un revenu imposable revient à infliger une double peine aux parents gardie…

Comment chaque groupe a voté

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GroupeRépartitionPour, contre, abstention
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1 pour, 0 contre, 0 abst.
22 pour, 0 contre, 1 abst.
49 pour, 0 contre, 1 abst.
0 pour, 4 contre, 0 abst.
14 pour, 3 contre, 1 abst.
6 pour, 41 contre, 1 abst.
6 pour, 9 contre, 0 abst.
0 pour, 26 contre, 0 abst.
0 pour, 4 contre, 0 abst.
2 pour, 66 contre, 0 abst.
0 pour, 3 contre, 0 abst.
Mises au point de vote 2

Sous son analyse de ce scrutin, l'Assemblée publie une rubrique « Mises au point » où des député·es font consigner la position qu'ils avaient voulu prendre. Elle ne rectifie pas le scrutin : le relevé ci-dessus reste le résultat officiel, et l'Assemblée le publie inchangé dans le même document.

Lire la rubrique « Mises au point » sur l'analyse officielle du scrutin ↗

Comprendre les votes

Le texte

Ce vote porte sur un amendement ou un article du texte (L'Assemblée nationale n'a pas adopté). En voici l'enjeu d'ensemble :

Le projet de loi de finances autorise la perception des impôts existants pendant l’année 2026 et fixe les prévisions de solde structurel et de solde effectif des administrations publiques. Il proroge la contribution différentielle sur les hauts revenus et instaure une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales. Il proroge en 2026 la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en divisant ses taux par deux, et supprime ou rationalise plusieurs dépenses fiscales, dont les dispositifs d’amortissement des articles 39 AH et 39 AI du code général des impôts. Il crée un abattement forfaitaire en faveur des personnes retraitées, en remplaçant la condition d’âge de plus de soixante-cinq ans aujourd’hui prévue à l’article 157 bis, et double l’incitation fiscale aux dons des particuliers aux organismes d’aide aux plus démunis. Il réforme également l’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer, modernise la réduction d’impôt sur le revenu dite Madelin en portant de 15 millions à 16,5 millions d’euros un plafond applicable, et ajuste des dispositifs de soutien au secteur agricole.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Ce qui s'est dit sur cet amendement

Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 258 en séance (Projet de loi de finances pour 2026), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.

Mme Céline Thiébault-Martinez SOC
« Il vise à rétablir une certaine justice fiscale entre les parents qui gardent et éduquent leurs enfants et ceux qui n’ont pas la garde de leurs enfants mais qui contribuent à leur éducation. Dans le système actuel, les parents en couple qui assument à deux la charge de leurs enfants bénéficient seulement d’une demi-part fiscale. Dans le cas des couples séparés, le parent qui a la garde de l’enfant reçoit une pension alimentaire comme contribution à son entretien et à son éducation. Cette contribution, plutôt que d’être envisagée comme la prise en charge de frais liés à l’éducation des enfants, est considérée comme un revenu imposable. »

Lire le compte rendu intégral de la séance ↗

Pour aller plus loin

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