Amendement n° 50 · ART. 3, déposé par Mme Thiébault-Martinez SOC +9 cosignataires.
L'essentiel : Cet amendement encadre l’exécution provisoire des confiscations en exigeant qu’elle soit expressément motivée et tienne compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait avoir pour les personnes concernées ou propriétaires des biens.
Texte exact de l'amendement
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « non » le mot : « expressément ». II. – En conséquence, à la même avant-dernière phrase du même alinéa 5, après le mot : « motivée » insérer les mots : « , tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les personnes mises en cause, ou reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ». III. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : « non » le mot : « expressément ». IV. – En conséquence, la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, après le mot : « motivée » insérer les mots : « , tenant compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait engendrer pour les parties intéressées, le propriétaire ou les personnes reconnues comme ayant des droits sur les biens concernés ».
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend édicter une garantie procédurale dans le cadre de ce texte qui poursuit un objectif légitime d’amélioration de l’efficacité des procédures de saisie et de confiscation des biens en matière pénale, notamment afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et les infractions financières. En effet, l’exécution provisoire des décisions de confiscation emporte des conséquences patrimoniales potentiellement lourdes et, dans certains cas, irréversibles pour les personnes visées. Elle est susceptible d’affecter directement le droit de propriété ainsi que l’exercice effectif des droits de la défense, particulièrement lorsque la décision n’est pas encore définitive. Le présent amendement vise donc à encadrer cette faculté en rappelant que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’à la condition d’être expressément motivée par le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui, et qu’elle doit tenir compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner pour les personnes concernées. Cette exigence de motivation renforcée permet d’assurer un contrôle juridictionnel effectif, tout en laissant au juge l’appréciation nécessaire pour concilier l’efficacité de l’action pénale et la protection des libertés fondamentales. Il s’agit ainsi de garan…
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 14 novembre 2025 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 27 mai 2026 Travaux en commission 2 réunions
- 14 janvier 2026 1re lecture Sénat Adopté
- 3 juin 2026 1re lecture Assemblée Modifié
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Ce que change ce texte
Le texte de loi prévoit des modifications au code de procédure pénale pour renforcer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, notamment en incluant la restitution des avoirs à la victime de l’infraction. Il permet également au procureur de la République d’ordonner la destruction de certains biens, sous réserve des droits des tiers, et d’ajuster les conditions d’exécution des peines de confiscation. Des dispositions spécifiques sont ajoutées pour gérer les crypto-actifs et fixer des délais pour la mise en paiement des créances. Enfin, il autorise une enquête post-sentencielle pour les confiscations non entièrement exécutées.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensemble
- Détruire les biens saisis de faible valeur
L’article 2 impose au procureur de la République et au juge d’instruction, sauf décision motivée contraire, d’ordonner la destruction des biens meubles saisis de faible valeur dont la conservation n’est plus nécessaire, lorsque leur garde coûterait des frais disproportionnés, qu’ils sont inutilisables ou n’ont pas trouvé preneur ; un décret fixe par catégorie une valeur maximale qui ne peut excéder 1 500 euros. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou d’absence de confiscation, le propriétaire peut obtenir une indemnité égale à la valeur estimée du bien.
- Exécuter par provision les décisions sur les biens saisis
L’article 3 rend exécutoires par provision, nonobstant leur contestation, les décisions prises en application des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale ; la suspension peut être demandée en même temps que la contestation, et le premier président de la cour d’appel statue dans un délai de dix jours.
- Vendre avant jugement les crypto-actifs saisis
L’article 4 prévoit que l’ordonnance de saisie de crypto-actifs, sauf ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, emporte leur remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour être vendus avant jugement ; le produit de la vente est consigné et restitué au propriétaire qui le demande en cas de non-lieu, de relaxe ou d’absence de confiscation.
- Signifier une confiscation à un condamné introuvable
L’article 5 permet au procureur de la République, lorsqu’une condamnation par défaut à une peine de confiscation complémentaire d’une peine d’au moins trois ans n’a pas pu être signifiée, de publier un avis sur le site internet du ministère de la justice ; la signification est réputée faite quinze jours après cette publication s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable.
- Créer une enquête post-sentencielle sur le patrimoine
L’article 5 bis permet, lorsqu’une peine de confiscation définitive n’a pas pu être entièrement exécutée, une enquête post-sentencielle destinée à rechercher les biens du condamné, y compris ceux détenus par personne interposée, que l’Agence peut demander au procureur d’ouvrir. Pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut y autoriser des interceptions de correspondances et une géolocalisation.
- Fixer un délai de paiement des frais de justice
L’article 6 impose la mise en paiement par l’autorité requérante dans un délai fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder soixante jours à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais, sauf force majeure ou impossibilité technique ; tout retard fait courir des intérêts moratoires.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 19 | 0 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste et Social | 6 | 0 | 6 |
| Socialistes et apparentés | 17 | 0 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 | 3 | 0 |
| Les Démocrates | 0 | 4 | 0 |
| Ensemble pour la République | 0 | 12 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 1 | 4 | 2 |
| Droite Républicaine | 0 | 5 | 0 |
| Union des droites pour la République | 0 | 0 | 5 |
| Rassemblement National | 0 | 0 | 39 |
| Non inscrit | 0 | 0 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 50 en séance (Améliorer les moyens d’action de l’Agrasc), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Il introduit une garantie procédurale visant à améliorer l’efficacité des procédures de saisie et de confiscation des biens en matière pénale, notamment lorsqu’elles concernent la criminalité organisée et les infractions financières. L’exécution provisoire peut avoir des conséquences irréversibles pour les personnes visées ; elle peut porter atteinte au droit de propriété, mais aussi et surtout aux droits de la défense. C’est pourquoi cet amendement vise à exiger que l’exécution provisoire, lorsqu’elle est ordonnée, soit expressément motivée par le premier président de la cour d’appel. »
« Il va de soi que lorsque le premier président de la cour d’appel est saisi, il tient compte des conséquences manifestement excessives de la mesure : c’est l’objet même de l’appel. S’il constate de telles conséquences, il donne droit à l’appel. En revanche, votre amendement, qui prévoit que l’ordonnance soit « expressément motivée », revient à alourdir la procédure par une notion juridique susceptible d’alimenter tous les contentieux possibles. La commission n’a pas été convaincue, je ne le suis pas davantage ; j’émets donc un avis défavorable. »
« Cet amendement devrait être le minimum syndical ! L’exécution provisoire est une mesure quelque peu exorbitante. Vous le voyez bien, elle génère systématiquement un nouveau front contentieux : la décision d’exécution provisoire est contestée en plus du jugement sur le fond. Je ne citerai pas les exemples que nous connaissons tous. Une telle pratique ne participe pas d’une bonne administration de la justice, comme on dit. Parfois, accepter de perdre un peu de temps pour vérifier si une mesure est expressément motivée permet d’en gagner par la suite,… […] …car la situation juridique s’en trouve clarifiée, établie et stable. Ce n’est pas le cas, une fois de plus. C’est précisément ce qui oblige… »
« L’exécution provisoire peut avoir des conséquences irréversibles – certains ici sont bien placés pour le savoir. C’est d’ailleurs souvent ce qui pousse à faire appel. Les dégâts sont incommensurables lorsque l’exécution provisoire est ordonnée sans être expressément motivée. Cette décision porte atteinte à des libertés fondamentales et emporte des conséquences majeures, à la fois sur le droit de propriété et sur l’exercice des droits de la défense. »