Amendement n° 12 · ART. 5 BIS A, déposé par Mme de Maistre DR +47 cosignataires.
L'essentiel : La « personnalité de l’auteur » aurait disparu des motifs permettant d’écarter une confiscation, son autrice y voyant une notion trop floue et propice, selon elle, à de multiples exemptions.
Texte exact de l'amendement
À la fin de la dernière phrase, supprimer les mots : « et de la personnalité de son auteur ».
Exposé des motifs de l'auteur·rice
La rédaction retenue par le Sénat maintient une dérogation fondée sur "la personnalité de l'auteur". Cette formulation est problématique à plusieurs égards. D'abord, elle est d'une imprécision juridique manifeste : qu'est-ce que la "personnalité" d'un auteur de blanchiment ou de trafic de stupéfiants qui justifierait de ne pas confisquer ses biens mal acquis ? La notion, empruntée au droit de la personnalisation des peines privatives de liberté, est étrangère à la logique de la confiscation, qui vise non à punir mais à priver le criminel du bénéfice de son crime. Ensuite, cette formulation sera utilisée systématiquement comme vecteur d'exemption. Les avocats spécialisés plaideront la primo-délinquance, l'insertion professionnelle, la charge de famille, les difficultés psychologiques, autant d'éléments relevant de la "personnalité", pour convaincre les juridictions de déroger à la confiscation. Le renversement voulu par le législateur sera ainsi neutralisé dans la pratique. Le présent amendement propose de supprimer ce critère. Seules les "circonstances de l'infraction" demeureraient comme fondement possible d'une dérogation motivée. Cette formulation, objective et circonscrite aux faits, permet de préserver le pouvoir d'appréciation du juge là où il est légitime, notamment pour les cas de faible gravité ou de confiscation disproportionnée au regard des circonstances, sans ouvr…
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 14 novembre 2025 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 27 mai 2026 Travaux en commission 2 réunions
- 14 janvier 2026 1re lecture Sénat Adopté
- 3 juin 2026 1re lecture Assemblée Modifié
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Ce que change ce texte
Le texte de loi prévoit des modifications au code de procédure pénale pour renforcer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, notamment en incluant la restitution des avoirs à la victime de l’infraction. Il permet également au procureur de la République d’ordonner la destruction de certains biens, sous réserve des droits des tiers, et d’ajuster les conditions d’exécution des peines de confiscation. Des dispositions spécifiques sont ajoutées pour gérer les crypto-actifs et fixer des délais pour la mise en paiement des créances. Enfin, il autorise une enquête post-sentencielle pour les confiscations non entièrement exécutées.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensemble
- Détruire les biens saisis de faible valeur
L’article 2 impose au procureur de la République et au juge d’instruction, sauf décision motivée contraire, d’ordonner la destruction des biens meubles saisis de faible valeur dont la conservation n’est plus nécessaire, lorsque leur garde coûterait des frais disproportionnés, qu’ils sont inutilisables ou n’ont pas trouvé preneur ; un décret fixe par catégorie une valeur maximale qui ne peut excéder 1 500 euros. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou d’absence de confiscation, le propriétaire peut obtenir une indemnité égale à la valeur estimée du bien.
- Exécuter par provision les décisions sur les biens saisis
L’article 3 rend exécutoires par provision, nonobstant leur contestation, les décisions prises en application des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale ; la suspension peut être demandée en même temps que la contestation, et le premier président de la cour d’appel statue dans un délai de dix jours.
- Vendre avant jugement les crypto-actifs saisis
L’article 4 prévoit que l’ordonnance de saisie de crypto-actifs, sauf ceux comportant une fonction d’anonymisation intégrée, emporte leur remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour être vendus avant jugement ; le produit de la vente est consigné et restitué au propriétaire qui le demande en cas de non-lieu, de relaxe ou d’absence de confiscation.
- Signifier une confiscation à un condamné introuvable
L’article 5 permet au procureur de la République, lorsqu’une condamnation par défaut à une peine de confiscation complémentaire d’une peine d’au moins trois ans n’a pas pu être signifiée, de publier un avis sur le site internet du ministère de la justice ; la signification est réputée faite quinze jours après cette publication s’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable.
- Créer une enquête post-sentencielle sur le patrimoine
L’article 5 bis permet, lorsqu’une peine de confiscation définitive n’a pas pu être entièrement exécutée, une enquête post-sentencielle destinée à rechercher les biens du condamné, y compris ceux détenus par personne interposée, que l’Agence peut demander au procureur d’ouvrir. Pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut y autoriser des interceptions de correspondances et une géolocalisation.
- Fixer un délai de paiement des frais de justice
L’article 6 impose la mise en paiement par l’autorité requérante dans un délai fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder soixante jours à compter de la certification de l’état ou du mémoire de frais, sauf force majeure ou impossibilité technique ; tout retard fait courir des intérêts moratoires.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 17 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste et Social | 9 | 4 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 3 | 14 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 | 2 | 0 |
| Les Démocrates | 0 | 5 | 0 |
| Ensemble pour la République | 0 | 19 | 1 |
| Horizons & Indépendants | 2 | 2 | 2 |
| Droite Républicaine | 6 | 0 | 0 |
| Union des droites pour la République | 2 | 0 | 0 |
| Rassemblement National | 38 | 0 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 0 | 0 |
Mises au point de vote 9
Sous son analyse de ce scrutin, l'Assemblée publie une rubrique « Mises au point » où des député·es font consigner la position qu'ils avaient voulu prendre. Elle ne rectifie pas le scrutin : le relevé ci-dessus reste le résultat officiel, et l'Assemblée le publie inchangé dans le même document.
- Pouria Amirshahi EcoS Vote enregistré Pour Position déclarée voter contre
- Nicolas Bonnet EcoS Vote enregistré Pour Position déclarée voter contre
- Charles Fournier EcoS Vote enregistré Pour Position déclarée voter contre
- Damien Girard EcoS Vote enregistré Pour Position déclarée voter contre
- Steevy Gustave EcoS Vote enregistré Pour Position déclarée voter contre
- Julie Ozenne EcoS Vote enregistré Pour Position déclarée voter contre
- Jean-Claude Raux EcoS Vote enregistré Pour Position déclarée voter contre
- Sandra Regol EcoS Vote enregistré Pour Position déclarée voter contre
- Nicolas Thierry EcoS Vote enregistré Pour Position déclarée voter contre
Lire la rubrique « Mises au point » sur l'analyse officielle du scrutin ↗
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 12 en séance (Améliorer les moyens d’action de l’Agrasc), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Il vise à supprimer la mention de la personnalité de l’auteur. Cette notion relève d’un principe cardinal du droit pénal : elle permet au juge de moduler la peine selon l’histoire, la situation, le profil de celui qui comparaît. Il s’agit de répondre à une exigence d’humanité et nous y souscrivons pleinement. Cependant, cette exigence a son domaine naturel d’application : celui de la privation de liberté. Quand on enferme un homme ou une femme, quand on lui retire sa liberté, alors oui, sa personnalité compte : ses chances de réinsertion, son environnement familial, son parcours. Tout cela est pertinent, légitime et nécessaire. »
« La société est loin de s’excuser : elle ne cesse de renforcer la législation en la matière ! Cependant, le Conseil constitutionnel a rappelé dans une décision de juillet 2005 qu’en vertu du principe d’individualisation des peines, le législateur doit laisser au juge une marge de manœuvre qui inclut la prise en compte de la personnalité de l’auteur. Chère collègue, nous ne cessons d’avancer en matière de confiscation : en 2024 comme aujourd’hui, nous avons étendu les cas de saisie obligatoire sauf décision motivée. Nous poussons donc le curseur aussi loin que nous pouvons. »
« La collègue de Maistre a employé des arguments qui ne s’appliquent pas au cas d’espèce. Les textes prévoient déjà la saisie des biens qui sont le produit de l’infraction ; cela ne fait pas débat. Mais ici, il s’agit de biens dont on pense qu’ils sont issus de l’infraction sans être en mesure de le démontrer, et qu’on dit pouvoir saisir parce que le mis en cause ne peut pas non plus démontrer le contraire – ce n’est pas exactement la même chose ! Certes, des stratégies de défense pourraient s’engouffrer dans cette brèche mais, visiblement, pas la vôtre, qui n’est pas très précise. »