Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 8 août 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie l’article 121-3 du code pénal afin de préciser que les dispositions relatives à la faute d’imprudence ou de négligence ne s’appliquent pas en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, selon les conditions définies par le code de la sécurité sociale. Il complète ainsi le quatrième alinéa de cet article par une exception spécifique concernant ces situations. Cette modification vise à exclure certaines circonstances professionnelles de la portée de ces dispositions pénales. Le texte s’inscrit dans un cadre plus large de révision de la loi Fauchon, qui avait pour objectif de limiter le risque pénal pour les décideurs publics et privés.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 8 août 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 dite « loi Fauchon » a eu pour objet de limiter le risque pénal principalement pour les décideurs publics et privés. Une première tentative pour endiguer la montée du risque pénal avait été opérée par la loi du 13 mai 1996, laquelle imposait aux magistrats d’examiner in concreto le comportement du prévenu (art. 121-3 du code pénal) et plus particulièrement d’établir que l’élu « n’a pas accompli les diligences normales compte tenu des compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie » (art. L.2123-24 du code général des collectivité s territoriales). Devant le succès mitigé de ces dispositions, le Parlement s’est livré à une nouvelle discussion des textes applicables en 2000. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Fauchon, le troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal dispose qu’« il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue pa r la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n ’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. » Quant à l’alinéa 4 du même article, il dispose que « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué …
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les présentes disposit ions ne sont pas applicables en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (37)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)