scolarisation à deux ans

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 6 décembre 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Marie-George BuffetGDR · avec 14 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de garantir le droit à la scolarisation des enfants dans les écoles maternelles dès l’âge de deux ans, sur l’ensemble du territoire. Il instaure l’obligation d’instruction à partir de trois ans. Il modifie le code de l’éducation pour renforcer le rôle de l’école maternelle et assurer une formation spécifique au personnel enseignant. Enfin, il prévoit un mécanisme de suivi annuel de la situation des écoles maternelles par le gouvernement. La charge financière supplémentaire pour les collectivités territoriales est compensée par une majoration de leur dotation et par une taxe additionnelle.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 6 décembre 2017
Identifiant : PIONANR5L15B0452
Dossier législatif : DLR5L15N36171

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 6 décembre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La loi de refondation pour l’école de la République (loi n° 2013-595) du 8 juillet 2013 a amorcé un travail indispensable redonnant progressivement sa place à l’école maternelle. Faisant écho à une promesse de campagne de François Hollande, cette loi n’a néanmoins pas permis d’augmenter significativement le taux de scolarisation entre deux et trois ans et n’a pas donné tous les moyens nécessaires au x communes afin d’assurer l’accueil adapté aux très jeunes enfants sur tout le territoire de la nation. L’évolution des effectifs d’élèves de moins de trois ans est tributaire des politiques éducatives mises en œuvre. À la rentrée 2015, 11,5 % des enfants de deux à trois ans étaient scolarisés, soi t 93 600 enfants, alors que ce taux était d’environ un tiers des enfants en 1999. Néanmoins depuis 2013, des efforts ont été effectué s afin d’augmenter ce taux dans les zones géographiques en difficultés. Ainsi, 19,3 % des enfants de moins de trois ans sont scolarisés en zone d’éducation prioritaire contre 9,8 % hors éducation prioritaire. Il convient désormais d’étendre le droit à la scolarisation dès deux ans sur tout le territoire. De plus, les disparités territoriales sont importantes, tant les capacités de scolarisation des enfants de moins de trois ans sont soumises aux modalités démographiques et financières des commune s, en charge de l’enseignement préélémentaire. Ces disparités territoriales se traduisent par la présence massive ou non de classes spécifiq…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 113-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : « 1° Au deuxième alinéa, les mots : « doit pouvoir être » sont remplacés par le mot : « est » « 2° La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : Ce droit est garanti par l’État à toute personne qui en fait la demande pour son enfant. »
  • Article 2 « Après le premier alinéa de l’article L. 321-2 du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « L’école maternelle est ainsi une véritable école. Elle ne se confond pas pour autant avec l’école élémentaire, ni dans s es missions, ni dans son organisation. « Elle constitue un temps spécifique de la scolarité. Elle n’est pas soumise à des exigences de résultats ni à l’objecti f d’acquisition de compétences précises faisant l’objet d’évaluations. Les seules évaluations possibles doivent permettre de détecter précocement les enfants en difficulté afin de mettre en œuvre au plus tôt les aides adaptées dans un objectif de réduction des inégalités. « L’école maternelle est caractérisée par sa souplesse, tant dans les aménagements du temps scolaire que dans l’adaptatio n de ses enseignements au rythme des enfants. L’instruction obligatoire ne s’y conçoit que dans cette mesure. « Les enfants de deux ans inscrits dans les écoles maternelles font l’objet d’un suivi particulier et sont accueillis d ans des conditions spécifiques adaptées à leur âge, notamment concernant les moyens matériels et humains, le taux d’encadrement en classe, l’enseignement dispensé ainsi que l’adaptation de la journée d’éco le au rythme du très jeune enfant. »…
  • Article 3 Le même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 131-1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ; 2° Après le premier alinéa du même l’article, il es t inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’instruction obligatoire des trois à six ans n’e st pas soumise aux dispositions de l’article L. 131-6, à la suppression des allocations familiales telle que prévue à l’article L. 131-8, ni à l’article L. 131-9. » ; 3° Au troisième alinéa de l’article L. 131-5, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».…
  • Article 4 1° L’article L. 321-2 du même code est ainsi modifié : La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée. 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’État assure à ce personnel enseignant une formation initiale et continue spécifique, adaptée aux enjeux de la scolarisation des enfants de deux à six ans. Cette formation est rendue obligatoire pour toute affectation du personnel enseignant en classes maternelles. »…
  • Article 5 Après l’article L. 321-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 321-2-1. – Le Gouvernement, en lien avec les inspecteurs d’académie, effectue un état des lieux annuel de la situation des écoles maternelles. « Cet état des lieux est communiqué sous forme de rapport annuel aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. « Il remet également aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport annuel spécifique sur la scolarisation des enfants de deux ans à trois ans. »…
  • Article 6 La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin