Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 décembre 2017. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à modifier les dispositions légales relatives à l'accouchement anonyme afin de permettre à une femme de demander la préservation du secret de son admission et de son identité lors de son accouchement. Il introduit des dispositions permettant de conserver certaines informations sur la mère, tout en maintenant la confidentialité souhaitée. Des modifications sont apportées aux textes régissant la conservation et l'utilisation des informations liées à l'accouchement, notamment en ce qui concerne les formulaires et les informations transmises. Enfin, des dispositions sont prévues pour compenser financièrement les collectivités territoriales en lien avec ces modifications.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 décembre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’un des premiers droits de l’enfant est de savoir qui il est, de connaître ses origines personnelles. Toutefois, dans l’intérêt même des enfants, ce droit doit s’articuler avec une protection des mères qui, pour des raisons diverses, estiment devoir cacher cette naissance, et qui peuvent être amenées à accoucher dans la discrétion pour éviter de mettre l’enfant en danger. La France a mis en place un système quasi unique d’accouchement non pas seulement secret, mais anonyme, qui prive l ’enfant de toute information et les mères de toute possibilité de revenir sur leur geste. Ce dispositif, justifié historiquement, est aujourd ’hui source de souffrance identitaire pour l’enfant et pour les mères qui ne peuvent faire le deuil de cet enfant censé n’avoir pas existé. Ni le s uns ni les autres ne s’en remettent jamais complètement. Déjà en 1845, le vicomte Armand de Melun dénonçait la situation dans Les Annales de la Charité en ces termes « C’est un gouffre, une oubliette. À cause de l’anony mat, la mère ne pourra jamais revenir sur son geste et son enfant est à jamais privé d’identité et d’état civil ». Des affaires récentes montrent que c’est une amputation aussi pour le père de naissance, les grands parents ou encore les frères et sœurs. D’autres solutions existent permettant l’établissem ent obligatoire de la filiation tout en maintenant un accouchement dans l e secret ainsi que, bien évidemment, la possibilité de consentir ensuite à l’adoption de l’enfant…
Articles (8 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 326 du code civil est complété par les mots : « dans les conditions de l’article L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles ».
- Article 2 L’article L. 222-6 du code de l’action sociale et d es familles est ainsi rédigé : « Art. L. 222-6. – Après avoir laissé son identité, toute femme peut demander, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement d e santé. Elle est également invitée à laisser des informations relatives à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l’enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l’aide sociale à l’enfan ce ou à l’organisme autorisé et habilité pour l’adoption. « Ces informations ainsi que son identité sont recueillies sur un formulaire établi par arrêté et conservées secrètement par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles. « Elle est informée que ces informations seront communiquées de plein droit à l’enfant, s’il en fait la demande, après sa majorité, ou pendant sa minorité après accord de la mère. « Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l’article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l’établissement de santé. À défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. « Les frais d’hébergement et d’accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département siège de l’établissement. « Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d’un accompagnement psychologique et social de la part du service de l’aide sociale à l’enfance. »…
- Article 3 Au premier alinéa de l’article L. 223-7 du même code, les mots : « pli fermé mentionné au premier » sont remplacés par les mots : « formulaire mentionné au deuxième ».
- Article 4 L’article L. 147-2 du même code est ainsi modifié : I. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1° Le formulaire contenant l’identité de la mère et les informations qu’elle a souhaité donner au moment de son accouche ment telles que définies à l’article L. 222-6 ; ». II. – Le 2° est abrogé.
- Article 5 Au cinquième alinéa de l’article L. 147-5 du même code, les mots : « ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité » sont supprimés.
- Article 6 L’article L. 147-6 du même code est ainsi modifié : 1° Les premier à cinquième et huitième à onzième alinéas sont supprimés ; 2° Aux premier, septième et treizième alinéas, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° ».
- Article 7 L’article L. 222-6 du même code est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « laisser », sont insérés les mots : « aux personnes visées à l’article L. 223-7 », et les mots : « ainsi que, sous pli fermé, son identité » sont supprimés ; 2° À la quatrième phrase du premier alinéa, les mot s : « donner son identité sous pli fermé ou » sont supprimés ; 3° Dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « aucune pièce d’identité n’est exigée et » sont supprimés.…
- Article 8 La charge pour les collectivités territoriales est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une t axe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (7)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)